SEANCE DU 31 MAI 2001


M. le président. Par amendement n° 32, M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, propose, après le texte présenté par le I de l'article 6 pour l'article L. 135-10 du code de la sécurité sociale, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 135-10-1. - Les règles prudentielles auxquelles est soumis le fonds sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est M. Vasselle, rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Le projet de loi ne fait nullement référence aux règles prudentielles. Or ces règles sont des éléments très importants sur lesquels nous devons être vigilants.
C'est la raison pour laquelle je propose, par cet amendement, d'insérer un article additionnel visant à préciser que les règles prudentielles auxquelles est soumis le fonds sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Il est prudent, si l'on me permet ce jeu de mots facile, de prévoir qu'elles sont au minimum déterminées de manière réglementaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Sagesse.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 32, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après le texte proposé pour l'article L. 135-10 du code de la sécurité sociale.
Par amendement n° 44, M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, propose d'insérer, après le texte présenté par le I de l'article 6 pour l'article L. 135-10 du code de la sécurité sociale, un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 135-10-2. - Le fonds de réserve ne peut détenir plus de 5 % d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur. »
La parole est à M. Vasselle, rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Cet amendement tendant à insérer un article additionnel vise lui aussi à renforcer la prudence dans la gestion du fonds : il a pour objet de fixer des « ratios d'emprise » que devra respecter le fonds de réserve des retraites, c'est-à-dire un pourcentage maximal du capital ou des droits de vote d'une société que pourrait détenir ledit fonds.
En premier lieu, cette disposition permet de s'assurer que la participation du fonds dans le capital d'une entreprise n'atteint pas un niveau suffisamment important pour lui permettre d'exercer une influence significative sur ses orientations stratégiques et sur sa gestion. On pourrait en effet très bien imaginer que, sans limite, le fonds de réserve devienne détenteur de plus de 50 %, voire de 60 % ou de 75 %, du capital d'une société. Ce serait un moyen détourné de nationaliser une entreprise. La disposition proposée évite ainsi une forme de nationalisation.
En second lieu, cette disposition permet de s'assurer que le fonds ne peut être détourné de son objectif vers une politique de soutien à une entreprise particulière. On pourrait en effet, par des investissements du fonds, privilégier telle entreprise plutôt que telle autre.
Cette disposition a donc pour objet d'assurer la neutralité du fonds de réserve pour les retraites à l'égard des marchés d'actions, ainsi que l'unicité de l'objectif qui doit lui être assigné.
Une fois de plus, mes chers collègues, il convient de réaffirmer que la mission du fonds de réserve est univoque : contribuer à financer les retraites, et rien d'autre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat. Je vais en appeler un peu à la cohérence.
Monsieur le rapporteur, vous souhaitiez, dans un amendement précédent, qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les règles prudentielles auxquelles est soumis le fonds. Le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat, et l'amendement a été adopté.
Je crois qu'il importe d'aller jusqu'au bout du raisonnement et que la question des ratios d'emprise doit faire partie des règles prudentielles. Donc, à partir du moment où un décret en Conseil d'Etat est pris, il ne nous paraît pas judicieux de faire figurer une telle précision dans le texte de loi lui-même.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 44, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après le texte proposé pour l'article L. 135-10 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE L. 135-11
DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE