SEANCE DU 9 MAI 2001


M. le président. Par amendement n° 95, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose d'insérer, après l'article 17, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :
« Art. L. 4133-1 . - La formation médicale continue a pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances, y compris dans le domaine relationnel, ainsi que l'amélioration de la prise en charge des priorités de santé publique.
« Elle constitue une obligation pour tout médecin tenu, pour exercer sa pratique, de s'inscrire à l'ordre des médecins en vertu des dispositions du 3° de l'article L. 4111-1.
« L'obligation de formation peut être satisfaite, au choix du médecin, soit en participant à des actions de formation agréées, soit en se soumettant à une procédure d'évaluation des connaissances adaptées à chaque situation, réalisée par un organisme agréé, soit en présentant un dossier attestant de ses efforts en matière de formation. Elle fait l'objet d'une validation. La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires. »
« Art. L. 4133-2. - Le conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux et le conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers comprennent notamment des représentants de l'ordre des médecins, des unités de formation et de recherche médicale, des syndicats représentatifs des catégories de médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la santé avec voix consultative.
« Le conseil national de la formation médicale continue des praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier comprend, notamment, des représentants de l'ordre des médecins, des unités de formation et de recherche médicale, des commissions médicales d'établissement, des syndicats représentatifs des médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la santé avec voix consultative.
« Les membres de ces trois conseils sont nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organismes qui les constituent.
« La durée du mandat des membres des conseils nationaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le ministre chargé de la santé, parmi les membres de ces conseils.
« Le comité de coordination de la formation médicale continue est composé à parts égales de représentants désignés par chacun des trois conseils nationaux de formation médicale continue ainsi que de représentants du ministre chargé de la santé. »
« Art. L. 4133-3 . - Les conseils nationaux de la formation continue des médecins libéraux, des praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier et des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :
« - de fixer les orientations nationales de la formation médicale continue,
« - d'agréer les organismes formateurs sur la base des programmes proposés,
« - d'agréer, après avis de l'ANAES, les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation visées à l'article L. 4133-1,
« - d'évaluer la formation médicale continue,
« - de donner un avis au ministre en charge de la santé sur toutes les questions concernant la formation médicale continue.
« Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation médicale continue dans son domaine de compétences. Ces rapports sont rendus publics. »
« Art. L. 4133-4 . Les conseils régionaux de la formation médicale continue des médecins libéraux, des médecins salariés non hospitaliers et des praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier regroupent, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant les conseils nationaux.
« Les membres de ces conseils sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition des organismes qui les constituent. La durée du mandat des membres des conseils régionaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région, parmi les membres de ces conseils.
« Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils interrégionaux, dont les membres sont nommés par les préfets des régions intéressées. »
« Art. L. 4133-5. - Les conseils régionaux de la formation médicale continue ont pour mission :
« - de déterminer les orientations régionales de la formation médicale continue en cohérence avec celles fixées au plan national,
« - de valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation telle que définie à l'article L. 4133-1,
« - de procéder à une conciliation en cas de manquement à l'obligation de formation continue telle que définie à l'article L. 4133-1 et de saisir la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins en cas d'échec de cette conciliation.
« Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport sur leurs activités aux conseils nationaux correspondants. Ce rapport est rendu public. »
« Art. L. 4133-6. - Un fonds national de la formation médicale continue, doté de la personnalité morale, est placé auprès du ministre chargé de la santé.
« Ce fonds est constitué de dotations publiques, et participe au financement des conseils nationaux et régionaux et des actions de formations visées à l'article L. 4133-1. Il est composé de délégués des trois conseils nationaux de formation médicale continue, et en nombre égal de représentants de l'Etat. Il est présidé par un représentant du ministre chargé de la santé. »
« Art. L. 4133-7. - Les employeurs publics et privés de médecins salariés visés par l'article L. 4133-1 sont tenus de prendre les dispositions permettant à ces médecins d'assumer leur obligation de formation dans les conditions fixées par le présent code.
« Pour ce qui est des employeurs visés à l'article L. 950-1 du code du travail, les actions de formation sont financées dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-2 de ce même code.
« Pour ce qui est des agents sous contrat de droit public ou titulaires des fonctions publiques d'Etat et territoriale, les actions sont financées dans le cadre de la formation professionnelle selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. »
« Art. L. 4133-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles du présent chapitre, notamment la composition des conseils nationaux et des conseils régionaux de la formation médicale continue, les modalités d'organisation de la validation de l'obligation ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur le fonds national de la formation médicale continue. »
« II. - L'article L. 4133-9 du même code est abrogé. »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Le dispositif de formation médicale continue prévu par l'ordonnance du 24 avril 1996 n'a jamais été mis en oeuvre. Il devient donc urgent de prendre une initiative dans ce domaine.
Dans cette optique, la commission des affaires sociales propose que la formation médicale continue constitue une obligation pour tout médecin, obligation qui pourrait être satisfaite, au choix du médecin, soit en participant à des actions de formation agréées, soit en se soumettant à une procédure d'évaluation des connaissances adaptée à chaque situation et réalisée par un organisme agréé, soit en présentant un dossier attestant de ses efforts en matière de formation.
Trois conseils nationaux seraient créés : un pour les médecins libéraux, un pour les médecins salariés non hospitaliers et un pour les praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier. Les missions de ces conseils nationaux sont précisées dans le texte de l'amendement.
En outre, des conseils régionaux de la formation médicale continue - également de trois types -, seraient mis en place. Leurs missions sont exposées dans le corps de l'amendement.
Le financement de la formation serait assuré par un fonds national de la formation médicale continue doté de la personnalité morale. Alimenté par des dotations publiques, ce fonds participerait au financement des conseils nationaux et régionaux et des actions de formation, en complément des financements existants.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Les propos de M. le rapporteur m'ont réjoui, parce que j'y ai retrouvé la teneur d'un article du projet de loi de modernisation du système de santé que nous allons déposer, et je ne peux donc, sur le fond, qu'être d'accord avec lui.
Je suis également d'accord avec M. Descours quand il dit qu'il aurait fallu n'élaborer qu'une seule loi : il n'y en aura qu'une, mais elle comportera deux parties.
A la suite d'un dialogue avec les professionnels, la première version a été modifiée, puis de nouveau soumise à la concertation ; mais M. le Premier ministre s'est engagé à déposer sur le bureau du Parlement le projet de loi de modernisation du système de santé avant l'été, monsieur le rapporteur. Aussi me paraît-il risqué de bouleverser la démarche en cours, que vous comme moi souhaitons voir aboutir dans les meilleurs délais.
C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, étant entendu que le projet de loi sera présenté en conseil des ministres d'ici à l'été et qu'il sera examiné, selon toute probabilité, en septembre.
M. Jean Delaneau, président de la commission des affaires sociales. En septembre, nous aurons les élections sénatoriales.
M. le président. Monsieur Huriet, l'amendement n° 95 est-il maintenu ?
M. Claude Huriet, rapporteur. On retrouvera peut-être plus loin la même problématique, c'est-à-dire que M. le ministre - je ne dis pas le Gouvernement - et la commission des affaires sociales du Sénat seront d'accord pour considérer qu'un certain nombre de dispositions sont attendues avec de plus en plus d'impatience, alors même qu'elles ont fait l'objet, pour la plupart d'entre elles, d'une concertation qui est maintenant achevée, semble-t-il, depuis plusieurs mois.
Ce dernier point m'amène à penser que le texte que, au nom de la commission des affaires sociales, je soumets à la Haute Assemblée ne devra pas subir de modifications, sous peine précisément de remettre en question une concertation qui a été menée à son terme. Or les médecins, qui ne souhaitent qu'une chose, pouvoir bénéficier d'une formation médicale continue dont ils éprouvent le besoin et ressentent la nécessité, attendent ces dispositions.
Monsieur le ministre, je vous donne acte du fait que le texte de notre amendement doit beaucoup au travail que vous avez accompli avec vos collaborateurs. C'est la raison pour laquelle je le défends, en pensant que, en votre for intérieur - je l'ai déjà dit précédemment - vous souhaitez que la Haute Assemblée vous donne satisfaction sur ce point ! (Sourires.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 95.
M. Charles Descours. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Descours.
M. Charles Descours. Comme vient de le dire M. le rapporteur, nous attendons depuis très longtemps un texte relatif à la formation continue des médecins. Or le Gouvernement nous annonce que son projet de loi ne nous sera pas présenté avant l'été, et, après l'été, nous aurons à examiner le projet de budget et le projet de loi de financement de la sécurité sociale, tandis que les élections approcheront ! On ne sait d'ailleurs pas dans quel ordre celles-ci se tiendront, car diverses hypothèses peuvent encore être envisagées...
Quoi qu'il en soit, je crois que nous avons attendu ce texte suffisamment longtemps et que nous devons maintenant le voter. On parle de la formation médicale continue depuis peut-être sept ou huit ans, mais rien ne vient : c'est un peu comme la réforme des retraites du secteur public, que M. Kouchner a évoquée tout à l'heure. Par conséquent, j'estime qu'il convient de suivre M. Huriet et de voter l'amendement n° 95.
M. Paul Blanc. Bien sûr ! Un bon tiens vaut mieux que deux tu l'auras !
M. Bernard Cazeau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Cazeau.
M. Bernard Cazeau. Nous sommes bien sûr très attachés à la formation médicale continue, et le corps des médecins est d'ailleurs tout aussi convaincu de l'importance de légiférer dans ce domaine.
Cela étant, M. le rapporteur, qui avait déjà fait montre d'une certaine impatience à propos de l'aléa thérapeutique, veut aujourd'hui précéder le Gouvernement, qui, comme l'a rappelé M. le ministre, nous présentera dans les mois à venir un projet de loi de modernisation du système de santé. Mais, en dépit de son intérêt, l'amendement de la commission pourrait à nos yeux encore être amélioré et faire l'objet d'une concertation plus approfondie.
Pour ces raisons, et même si nous ne sommes pas, sur le fond, en désaccord avec M. Huriet, nous estimons que le projet de loi annoncé viendra suffisamment rapidement en discussion devant les assemblées. De ce fait, nous nous abstiendrons sur l'amendement n° 95.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 95, repoussé par le Gouvernement.
M. Guy Fischer. Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient également.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17.
Mes chers collègues, je vous rappelle que nous devrons impérativement lever la séance à zéro heure trente, afin de pouvoir, conformément à l'ordre du jour de ce jeudi, ouvrir la prochaine séance à neuf heures trente.
Je suis maintenant saisi de deux amendements présentés par le Gouvernement.
L'amendement n° 405 vise à insérer, après l'article 17, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique est rédigé comme suit :
« Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire. »
L'amendement n° 406 a pour objet d'insérer, après l'article 17, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 6152-3 du code de la santé publique est abrogé. »
La parole est à M. le ministre, pour présenter ces deux amendements.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Ces amendements relatifs aux dispositions législatives visant les praticiens à temps partiel des hôpitaux tendent à harmoniser les statuts médicaux à l'hôpital.
Les dispositions proposées sont d'autant plus nécessaires que, depuis 2000, le concours de recrutement des praticiens a été modifié : il s'agit désormais d'un concours unique national pour les deux types de praticiens hospitaliers. L'harmonisation statutaire est donc engagée, mais se trouve bloquée par deux dispositions législatives concernant les seuls praticiens à temps partiel.
Par conséquent, l'amendement n° 405 vise à rendre possible l'homogénéisation des statuts, en supprimant l'obligation législative de statuts différents en matière de régime de protection sociale.
Quant à l'amendement n° 406, il est relatif à l'abrogation du renouvellement quinquennal des postes de praticien hospitalier à temps partiel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 405 et 406 ?
M. Claude Huriet, rapporteur. La commission est défavorable à ces deux amendements.
Nous sommes un peu surpris que les dispositions proposées, dont la portée dépasse de beaucoup le simple objet des amendements n°s 405 et 406, soient présentées par le Gouvernement en première lecture au Sénat. En effet, elles constituent l'amorce d'une modification, sans doute d'une certaine ampleur, du statut des praticiens hospitaliers.
Nous ne nous prononçons donc pas sur le fond, mais nous considérons qu'il n'est pas de bonne méthode d'examiner des dispositions ponctuelles alors que nous ne disposons pas, à l'heure actuelle, d'une présentation d'ensemble des modifications statutaires à apporter au statut des praticiens hospitaliers.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 405.
M. François Autain. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Autain.
M. François Autain. Je ne comprends pas la position de M. le rapporteur. En effet, nous étions tous impatients, tout à l'heure, de voir s'améliorer la situation des hôpitaux, et nous déplorions que l'on soit obligé de recourir aux services de médecins titulaires de diplômes non européens pour faire fonctionner nos hôpitaux. On a d'ailleurs omis de souligner que, malgré le renfort de ces médecins étrangers, 3 700 postes hospitaliers demeurent vacants.
Or l'adoption de l'amendement du Gouvernement, lequel prévoit l'alignement du statut des praticiens hospitaliers à temps partiel sur celui de leurs collègues exerçant à temps complet, permettrait de pérenniser la situation des médecins à temps partiel et peut-être, ce faisant, de susciter des vocations. En effet, un certain nombre de médecins qui pourraient envisager d'exercer à temps partiel dans les hôpitaux s'y refusent au motif que, actuellement, la durée des contrats n'est que de cinq ans : on ne peut donc considérer que la fonction de praticien hospitalier à temps partiel présente aujourd'hui toutes les garanties.
Le Gouvernement veut remédier à cette situation, et il avait d'ailleurs déjà commencé à agir dans ce sens dès 1999, comme l'a très bien dit M. le ministre. Tout le monde était alors d'accord pour souhaiter que la formation initiale des praticiens à temps partiel soit identique à celle des praticiens exerçant à temps complet. C'est pourquoi je ne comprends pas que l'on s'oppose à une réforme qui va dans la bonne direction, qui a pour objet d'améliorer le fonctionnement de nos hôpitaux et qui pourra être appliquée immédiatement, d'autant que cette opposition tient non pas à des raisons de fond, mais uniquement à des considérations de forme.
Pour notre part, quand nous nous opposons pour des raisons formelles à un amendement de la commission, nous nous abstenons. Or je pense que, toutes proportions gardées, M. le rapporteur se trouve dans la situation qui était la nôtre tout à l'heure, face à l'amendement relatif à la formation continue des médecins qu'il avait déposé. Nous nous sommes abstenus, parce que nous étions d'accord sur le fond, mais non sur la forme. Par conséquent, le cas de figure étant ici le même et les rôles étant inversés, je crois que M. Huriet pourrait simplement s'abstenir sur l'amendement n° 405, ce qui nous permettrait de gagner du temps.
En effet, la réforme envisagée est attendue depuis très longtemps par l'intersyndicale des praticiens hospitaliers, et, de toute façon, l'Assemblée nationale - et c'est heureux - votera certainement cet amendement. Dans ces conditions, à quoi bon vouloir retarder l'échéance ? C'est la question que je me pose.
J'avoue que, là aussi pour des questions de forme, je ne comprends pas votre position, monsieur le rapporteur. Votre attitude est regrettable, car, vous connaissant, je sais que vous n'avez pas d'arrière-pensées politiciennes, ce n'est pas du tout votre genre et cela ne correspond pas à votre tempérament.
En tout cas, je ne pourrai bien évidemment pas vous suivre.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 405, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 406, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 359, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 17, un article additionnel ainsi rédigé :
« Toute personne ayant réussi aux épreuves nationales de praticien adjoint contractuel et ayant l'autorisation d'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste selon l'article L. 356 du code de la santé publique, ou l'autorisation d'exercice de la profession de pharmacien selon l'article L. 514 du même code et pouvant justifier de cinq années d'expérience hospitalière dans ladite spécialité, peut être qualifiée de spécialiste dans ces disciplines respectives. Les médecins ou pharmaciens ayant réussi aux épreuves nationales de praticien adjoint contractuel dans l'une des disciplines de biologie sont qualifiés en biologie médical. »
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Cet amendement vise à obtenir, pour les médecins ayant satisfait aux épreuves de praticien adjoint contractuel et exerçant une spécialité depuis cinq ans, la qualification dans la spécialité exercée.
En effet, ces médecins réalisent tous les jours un travail de médecin spécialiste, mais sont officiellement reconnus comme médecins généralistes.
Cette non-reconnaissance d'une qualification qu'ils possèdent de fait ne nous paraît pas équitable. Par conséquent, nous souhaitons mettre un terme à cette situation qui n'a que trop duré.
Plus largement, nous voulons attirer l'attention sur cette intolérable précarité qui frappe de trop nombreux médecins à diplôme étranger au sein des hôpitaux français. Ces personnes sont utilisées parce qu'elles ont des compétences ; mais, lorsqu'il s'agit de concrétiser cette reconnaissance professionnelle par un vrai statut et un salaire en conséquence, cette qualification n'est plus prise en compte.
Il est toujours très tentant, dans ce domaine comme dans tant d'autres, d'utiliser un personnel qualifié mais précaire et mal payé pour faire face à de réels besoins.
Dans l'avenir, vu la démographie médicale, on est en droit de s'interroger sur le recours qui pourrait être fait à ce type de contrats précaires pour pallier le manque de médecins annoncé par toutes les prévisions.
Nous pensons donc qu'il serait temps de régler une fois pour toutes ce genre de problèmes qui n'ont pas lieu d'être dans un pays unanimement reconnu pour la qualité de son système de santé.
Monsieur le ministre, vous avez d'ailleurs annoncé que l'année 2001 serait l'année butoir en matière de reconnaissance de ces qualifications.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Claude Huriet, rapporteur. La commission émet un avis défavorable. Il convient en effet de conserver le dispositif actuel, qui repose sur des commissions de qualification qui apprécient au cas par cas les capacités des candidats.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement tient le même raisonnement que la commission.
J'ai dit, monsieur Fischer, qu'il y avait des commissions de qualification, que nous avions instauré des passerelles, que la qualification, la compétence, la spécialité seraient reconnues. Nous n'allons pas mettre en place deux dispositifs !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 359, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 17 bis