SEANCE DU 18 AVRIL 2001


M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 92, M. Charasse propose d'insérer, après l'article 54 sexies, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le titre Ier du livre troisième du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
« I. - L'article L. 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ont également droit à une rémunération les auteurs et les éditeurs des oeuvres fixées sur tout autre support au titre de la reproduction de ces oeuvres réalisée, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5, sur un support d'enregistrement numérique. »
« II. - Dans l'article L. 311-2, les mots : "aux articles L. 214-1 et L. 311-1" sont remplacés par les mots : "à l'article L. 214-1 et au premier alinéa de l'article L. 311-1".
« III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 311-4, les mots : "fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes" sont supprimés.
« IV. - L'article L. 311-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération pour copie privée des oeuvres visées au second alinéa de l'article L. 311-1 bénéficie à parts égales aux auteurs et aux éditeurs. »
« V. - L'article L. 311-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission prévue à l'article L. 311-5 peut également prévoir le remboursement de la rémunération pour copie privée lorsque le support d'enregistrement est acquis pour un usage professionnel. »
Par amendement n° 117, Mme Pourtaud, MM. Charasse et Lagauche, les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 54 quinquies, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fixation sous forme numérique des oeuvres littéraires ouvre également droit à une rémunération pour copie privée au bénéfice des auteurs et des éditeurs dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. »
« II. - L'article L. 311-2 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-2. - Sous réserve des conventions internationales, le droit à rémunération mentionné aux articles L. 214-1 et L. 311-1 est réparti entre les auteurs, les éditeurs, les artistes-interprètes, les producteurs des oeuvres mentionnées à l'article L. 311-1 fixées pour la première fois en France. »
« III. - Le premier alinéa de l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est versée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intercommunautaires, au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, des supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes et des oeuvres littéraires fixées sous forme numérique, lors de la mise en circulation en France de ces supports. »
« IV. - L'article L. 311-7 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération pour copie privée des oeuvres littéraires fixées sous forme numérique bénéficie à parts égales aux auteurs et aux éditeurs. »
La parole est à M. Charasse, pour présenter l'amendement n° 92.
M. Michel Charasse. L'amendement n° 92, dont je suis le seul signataire, et l'amendement n° 117, dont je suis l'un des cosignataires, sont d'inspiration commune. Ils visent le même objectif, étant entendu que les rédactions sont différentes : si j'ai choisi de maintenir l'amendement n° 92, c'est parce qu'il me paraît mieux cerner le problème que l'amendement n° 117.
Il s'agit d'un problème très simple.
Lorsque la loi de 1985 a prévu qu'une rémunération pour copie privée ne peut bénéficier qu'aux seuls titulaires de droits sur des oeuvres « fixées sur phonogrammes », c'est-à-dire, pour l'essentiel, des oeuvres musicales, « ou vidéogrammes », c'est-à-dire des films ou autres oeuvres audiovisuelles, cette restriction était défendable, parce que ces oeuvres étaient alors les seules à pouvoir être copiées sur les supports d'enregistrement analogique - cassettes audio ou vidéo - soumis au versement de la rémunération.
Or, il se trouve qu'aujourd'hui ces supports peuvent aussi servir à copier des oeuvres littéraires et de l'écrit. Par conséquent, dès lors que les cassettes supportent la même taxe destinée à financer le même fonds réparti au titre des droits d'auteur, on ne voit pas pourquoi une catégorie d'auteurs serait exclue.
Le problème, en ce qui concerne en tout cas l'amendement n° 92 - Mme Pourtaud s'exprimera sur l'amendement n° 117 - c'est qu'effectivement il n'a pas non plus été présenté en première lecture. Je suppose donc que le Gouvernement va avancer le même argument de constitutionnalité que celui qu'il a utilisé voilà cinq minutes, à savoir la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui, en la matière, est très claire. Est-ce une irrecevabilité au sens constitutionnel du terme ? Non, et rien n'interdit au Sénat de statuer sur ces amendements, et même de les adopter.
Mais si le texte que nous examinons est soumis au Conseil constitutionnel - et tout porte à croire que ce sera le cas - celui-ci ne manquera pas de faire le tri.
Je ne peux pas, bien qu'en étant cosignataire, me prononcer sur l'amendement n° 117. En revanche, je vais, par discipline constitutionnelle, retirer l'amendement n° 92 ; mais, monsieur le secrétaire d'Etat, je ne retire rien à mon raisonnement ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 92 est retiré.
La parole est à Mme Pourtaud, pour défendre l'amendement n° 117.
Mme Danièle Pourtaud. Avant de retirer cet amendement, je voudrais simplement indiquer au membre de la conférence des présidents que vous êtes, monsieur le président, que j'ai déposé deux propositions de loi, correspondant, l'une, à l'amendement n° 118, et l'autre, à l'amendement n° 117. Dans les deux cas, il est nécessaire de trouver rapidement une solution au problème soulevé, et j'espère donc que le Sénat voudra bien inscrire prochainement à son ordre du jour.
M. le président. L'amendement n° 117 est retiré.
Permettez-moi, madame Pourtaud, de souligner que le président de votre groupe siège à la conférence des présidents et que, par conséquent, il peut demander l'inscription de vos propositions de loi à l'ordre du jour réservé du Sénat.
Par ailleurs, il est parfaitement possible de transmettre ces textes à la commission des affaires culturelles, au sein de laquelle nous siégeons l'un et l'autre.

Articles additionnels après l'article 54 sexies