SEANCE DU 18 AVRIL 2001


M. le président. « Art. 43. - L'article L. 450-6 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Non modifié ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les conditions dans lesquelles, à la demande motivée du président du Conseil de la concurrence, l'autorité dont dépendent les agents visés à l'article L. 450-1 met, pour une durée déterminée, à disposition du rapporteur général du Conseil de la concurrence, des enquêteurs pour effectuer certaines enquêtes, conformément aux orientations définies par les rapporteurs. »
Par amendement n° 37, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le second alinéa du 2° de cet article :
« Les agents visés à l'article L. 450-1 sont mis, en tant que de besoin, à la disposition du rapporteur général pour effectuer certaines enquêtes, conformément aux orientations définies par les rapporteurs. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard, rapporteur. Cet amendement a pour objet de prévoir la mise à disposition du rapporteur général du Conseil de la concurrence - en tant que de besoin et non plus dans des conditions fixées par décret - d'enquêteurs habilités par le ministre chargé de l'économie. Il s'agit, bien évidemment, d'accroître les moyens du Conseil de la concurrence. Nous rétablirions ainsi une disposition adoptée en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement ne peut pas accepter cet amendement, car les conditions posées pour la mise à disposition sont trop vagues.
Les enquêteurs de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, effectuent aujourd'hui un travail très important, compte tenu des charges qui leur incombent, et agissent dans le cadre d'une organisation structurée en fonction de la politique de concurrence mise en oeuvre par le Gouvernement. Ils procèdent à un grand nombre d'investigations, y compris en urgence, et ne réalisent pas seulement des enquêtes à la demande du Conseil : ils sont même sollicités par les préfets quotidiennement pour contrôler sur le terrain des produits à destination alimentaire, que vous connaissez bien.
Pour la bonne utilisation de ces moyens d'enquête, qui sont, il faut le rappeler, limités, il est important de préciser la durée de mise à disposition nécessaire pour la réalisation des enquêtes. La durée initiale pourra bien entendu être réduite ou prolongée selon les caractéristiques particulières de chaque enquête, mais il est nécessaire de connaître au départ, comme le propose le Gouvernement, les conditions précises de ces mises à disposition.
Il est essentiel de rappeler qu'en tout état de cause les enquêtes demandées par le conseil sont réalisées en priorité et dans les meilleurs délais. Mais il convient de conserver en l'état le texte, qui prévoit de définir par décret les conditions exactes de mise à disposition des enquêteurs auprès du conseil de la concurrence. En outre, les moyens dudit conseil ont été augmentés de manière significative en 2001.
Par conséquent, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 37, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 43, ainsi modifié.

(L'article 43 est adopté.)

Article 50