SEANCE DU 18 AVRIL 2001


M. le président. L'article 8 quater a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 109 MM. Gérard Larcher, Hérisson, Trucy, Girod, Althapé, Pelchat, André et Gournac proposent de le rétablir dans la rédaction suivante :
« I. - Les coûts imputables aux obligations du service bancaire de base sont évalués chaque année par la Banque de France sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les établissements concernés.
« Pour chaque année, cette évaluation est établie au plus tard le 1er mars de l'année suivante.
« II. - A compter de la publication de la présente loi, les établissements de crédit agréés en France ainsi que La Poste et le Trésor public adhérent à un fonds de compensation destiné à financer les coûts du service bancaire de base défini ci-dessus.
« Sous réserve des dispositions ci-après, le fonds de garantie des dépôts gère le fonds de compensation dans les conditions édictées par les articles 52-1 à 52-13 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
« Les établissements adhérant au fonds de compensation lui fournissent les ressources financières destinées à compenser le coût du service bancaire de base dans les conditions fixées par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière. Ce dernier précise la formule de répartition des cotisations annuelles des membres sur la base du montant de leurs dépôts, les modalités du versement des compensations dues aux membres assurant une part des coûts du service bancaire de base supérieure au montant de leur cotisation annuelle, ainsi que les conditions dans lesquelles les cotisations de ces derniers membres peuvent ne pas être appelées par le fonds de compensation.
« Le fonds de compensation dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du calcul du coût du service bancaire de base dont le montant est arrêté par la Banque de France dans les conditions fixées au I.
« III. - Au moins une fois tous les quatre ans, à compter de la date de publication de la présente loi, un rapport dressant le bilan du fonctionnement du service bancaire de base est établi par la Banque de France.
« Ce rapport est communiqué au Parlement. Il peut proposer des modifications des dispositions en vigueur. »
M. Gérard Larcher a d'ores et déjà défendu cet amendement, et M. le rapporteur ainsi que M. le secrétaire d'Etat se sont déjà exprimés.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 109, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 8 quater est rétabli dans cette rédaction.

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