SEANCE DU 5 AVRIL 2001


M. le président. « Art. 28. - L'article L. 123-2 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-2 . - Les autorités de tutelle fixent, au vu des résultats de chaque exercice, la part du bénéfice net après impôts qui, après affectation aux réserves pour financer le cycle d'exploitation et les investissements, et en tenant compte du niveau de la provision pour variation de conjoncture, sera versée à l'Etat. Une partie de ce versement est affectée au financement de l'achat de forêts ou de terrains à boiser par l'Etat. » - (Adopté.)
« Art. 29. - Le dernier alinéa de l'article L. 224-6 du code forestier est supprimé. » - (Adopté.)


Chapitre II

Le rôle des centres régionaux de la propriété
forestière et des chambres d'agriculture

Article 30