SEANCE DU 18 DECEMBRE 2000


M. le président. « Art. 19.I. - Le 2° de l'article 733 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Toutefois, sont exonérées des droits d'enregistrement les ventes aux enchères publiques d'objet d'art, d'antiquité ou de collection réalisées à leur profit exclusif, par des organismes d'intérêt général ayant une vocation humanitaire d'assistance ou de bienfaisance lorsqu'elles entrent dans le cadre des six manifestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du c du 1° du 7 de l'article 261 et à condition que ces ventes soient dépourvues de caractère commercial pour le donateur et ne donnent pas lieu à perception d'honoraires par un commissaire-priseur."
« II. - L'article 1020 du code général des impôts est ainsi modifié :
« a) La référence "1039" est supprimée.
« b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : "Celle-ci s'applique, dans tous les cas, aux dispositions sujettes à publicité foncière des actes relatifs aux transmissions de biens visés à l'article 1039."
« III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2001. »
Par amendement n° 20, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit la fin du texte présenté par le I de cet article pour compléter le 2° de l'article 733 du code général des impôts :
« ... et à condition que ces ventes ne donnent pas lieu à perception d'honoraires par les personnes mentionnées à l'article 2 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement présenté par la commission comporte deux éléments.
M. Michel Charasse. Il est très bien !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous l'avons mis au point avec la participation de notre collègue Yann Gaillard, qui est extrêmement compétent sur ces sujets.
M. Michel Charasse. Absolument !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Sur la forme, il s'agit de substituer une expression plus large à celle de « commissaire-priseur », que l'adoption de la loi du 10 juillet 2000 rend en l'occurrence inadaptée ou obsolète.
Sur le fond, la commission s'interroge sur le caractère a priori redondant, et donc superflu, de la mention « à condition que ces ventes soient dépourvues de caractère commercial pour le donateur », sauf à considérer que le mécénat ne peut comporter aucune retombée d'image favorable au donateur, ce qui est dans la logique même de ce type de comportements.
Tel est l'esprit dans lequel cet amendement a été conçu.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Cet amendement a effectivement deux objectifs : une modification rédactionnelle, à savoir le remplacement des termes « commissaire-priseur » par les termes « intermédiaire de vente aux enchères visés dans la loi du 10 juillet 2000 », et une modification de fond, à savoir la suppression de la condition selon laquelle la vente doit être dépourvue de caractère commercial pour le donateur.
En l'état, le Gouvernement n'est pas favorable à cette modification de fond, car cette exonération ne se justifie que si l'ensemble des intervenants ne tire aucun profit direct ou indirect de l'opération, et notamment le donateur des biens en cause.
Nous ne soupçonnons pas ces derniers de vouloir en tirer un tel avantage mais, afin de garantir l'objectif de cette mesure d'intérêt général, le Gouvernement souhaite maintenir dans le texte la condition relative à l'absence de caractère commercial de cette opération pour le donateur, car il s'agit d'une considération qui, loin d'être superflue, est au contraire importante.
En revanche, sur la modification de forme, le Gouvernement pourrait bien volontiers souscrire à la proposition qui est faite de prendre en compte l'ensemble des personnes physiques et morales susceptibles d'intervenir à l'occasion des ventes aux enchères visées par la loi précitée.
Dès lors, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement dans sa rédaction actuelle. Toutefois, monsieur le rapporteur général, si vous acceptiez d'en modifier la portée par une rectification rédactionnelle, il pourrait y être favorable.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. J'ai cru comprendre, à travers les explications de Mme le secrétaire d'Etat, qu'il était bien dans les intentions du Gouvernement d'exclure de la taxation les ventes réalisées au profit d'oeuvres d'intérêt général. (Mme le secrétaire d'Etat opine.)
Dès lors, le critère de l'absence de caractère commercial doit s'apprécier en fonction des finalités de la vente et les vendeurs de biens n'auront pas particulièrement à craindre de requalification à partir du moment où il n'y a pas d'ambiguïté quant à l'affectation du produit de la vente.
Compte tenu de cette analyse qui me paraît tout à fait conforme à ce que nous pouvions attendre, j'accepte bien volontiers de rectifier l'amendement n° 20.
Il s'agirait, à la fin du texte proposé par le I de l'article 19 pour compléter le 2e de l'article 733 du code général des impôts, de remplacer les mots : « un commissaire-priseur » par les mots : « les personnes mentionnées à l'article 2... », le reste étant sans changement.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 20 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, et tendant, à la fin du texte proposé par le I de l'article 19 pour compléter le 2° de l'article 733 du code général des impôts, à remplacer les mots : « un commissaire-priseur » par les mots : « les personnes mentionnées à l'article 2 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ».
Madame le secrétaire d'Etat, me confirmez-vous l'avis favorable du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Oui, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 19, ainsi modifié.

(L'article 19 est adopté.)

Article 19 bis