SEANCE DU 11 DECEMBRE 2000


M. le président. « Art. 48 octies . - I. - L'article 154 bis 0A du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe prévus au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines sont déductibles du revenu professionnel imposable dans la limite de 7 % de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'exercice comptable est clos. » ;
« 2° Au début de la dernière phrase du premier alinéa, le mot : "Elle" est remplacé par les mots : "Cette déduction" ;
« 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Si le chef d'exploitation a souscrit un contrat pour son conjoint ou les membres de sa famille participant à l'exploitation et affiliés au régime de base d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles, les cotisations versées au titre de ce contrat sont déductibles de son revenu professionnel imposable dans une limite fixée, pour chacune de ces personnes, à un tiers du plafond de déduction mentionné au premier alinéa. »
« II. - Les dispositions du I sont applicables aux cotisations versées à compter du 1er janvier 2001. »
Par amendement n° II-109, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le II de cet article :
« II. - Les dispositions du I sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2001. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. L'article 48 octies du projet de loi de finances pour 2001 apporte une simplification importante aux modalités de déduction des cotisations au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, dit régime COREVA.
Cet article prévoit, notamment, la suppression de la limite de déduction des cotisations fixée à 7 % du revenu professionnel servant d'assiette aux cotisations sociales pour ne conserver qu'une seule limite de déduction fixée à 7 % d'une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la clôture de l'exercice comptable. Ces modifications sont applicables aux cotisations à verser à compter du 1er janvier 2001.
Or cette date d'entrée en vigueur pose une difficulté d'application lorsque l'exercice comptable débute en 2000 et se clôt en 2001. Si l'exploitant a versé deux cotisations au cours de cet exercice, la première en 2000 et la seconde en 2001, il devra gérer deux calculs différents du plafonnement pour un même exercice. S'il n'a versé qu'une seule cotisation en 2000, il ne pourra bénéficier du nouveau plafond de déduction, qui est plus avantageux, que pour l'exercice suivant.
Par conséquent, pour éviter ces inconvénients, le Gouvernement vous propose de modifier la date d'entrée en vigueur de l'article 48 octies en prévoyant que la nouvelle mesure s'applique pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2001. Ainsi, il n'y aura qu'un seul plafond de déduction, et cela quels que soient la date de versement et donc le nombre de cotisations versées.
Cette entrée en vigueur ne modifierait pas l'impact budgétaire de la mesure, qui concernerait toujours les impositions établies à compter de l'année 2001.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est arrivé un peu tardivement pour que la commission des finances puisse l'examiner.
Comme l'a exposé Mme la secrétaire d'Etat, il répond à un souci de clarification technique et de simplification pour éviter les difficultés liées à l'existence de deux plafonds de déduction pour les exploitants agricoles dont l'exercice comptable est ouvert en 2000 et clos en 2001.
Sous le contrôle du président de la commission des finances et membres ici présents, je crois pouvoir appeler le Sénat à voter cette disposition.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-109, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 48 octies, ainsi modifié.

(L'article 48 octies est adopté.)

Articles additionnels après l'article 48 octies