SEANCE DU 28 NOVEMBRE 2000


M. le président. « Art. 26 bis . - I. - Après l'article 1388 du code général des impôts, il est inséré un article 1388 bis ainsi rédigé :
« Art. 1388 bis. - I. - La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à l'un des organismes cités à l'article L. 411-2 du même code ou à une société d'économie mixte et ayant bénéficié d'une exonération prévue aux articles 1384, 1384 A, au II bis de l'article 1385 ou acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements sont situés en zones urbaines sensibles mentionnées au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
« II. - L'abattement prévu au I est réservé aux logements faisant l'objet d'une convention passée entre le propriétaire et le représentant de l'Etat dans le département, relative à l'entretien et à la gestion du parc, ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires.
« Toutefois, pour les impositions établies au titre de 2001, l'abattement prévu au I est appliqué aux logements appartenant à des organismes ou à des sociétés d'économie mixte soit qui ont fait l'objet d'un plan de redressement attesté par la Caisse de garantie du logement social, soit dont le conseil d'administration a pris une délibération décidant, pour l'ensemble de leurs logements autres que ceux faisant l'objet de travaux de réhabilitation aidés par l'Etat, de maintenir jusqu'au 31 décembre 2001 le montant des loyers en vigueur au 31 décembre 2000.
« Cet abattement s'applique au titre des impositions établies de 2001 à 2006 et à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention.
« III. - Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes concernés doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens. Elle doit être accompagnée d'une copie de la convention visée au II et des documents justifiant des modalités de financement de la construction ou de l'acquisition. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.
« IV. - Pour l'application de l'abattement prévu au I au titre de 2001, la déclaration visée au III, accompagnée d'une copie de l'attestation de la Caisse de garantie du logement social ou de la délibération visées au II, doit être souscrite avant le 31 janvier 2001. »
« II. - Au premier alinéa de l'article 1522 du code général des impôts, les mots : "taxe foncière" sont remplacés par les mots : "taxe foncière, défini par l'article 1388". »
« III. - L'article 1389 du code général des impôts est ainsi modifié :
« a Au II, après les mots : "Les réclamations", sont insérés les mots : "présentées en application du I" ;
« b Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Le dégrèvement prévu au premier alinéa du I s'applique également aux logements à usage locatif, attribués sous conditions de ressources conformément à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, vacants depuis plus de trois mois et appartenant à l'un des organismes visés à l'article L. 411-2 du même code ou à une société d'économie mixte. Ces logements doivent être situés dans un immeuble destiné soit à être démoli, soit à faire l'objet de travaux définis au 1° de l'article R. 323-3 du même code et financés par la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 de ce même code.
« Le dégrèvement est subordonné à la présentation par le propriétaire, selon le cas, soit de l'autorisation de démolir prévue à l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation, soit de la décision de subvention des travaux prévue à l'article R. 323-5 du même code. »
« IV. - II est institué une dotation budgétaire destinée à compenser les pertes de ressources résultant des dispositions du I de l'article 1388 bis du code général des impôts pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, à l'exception de ceux faisant application du II de l'article 1609 nonies C du même code.
« La compensation versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement mentionné au I de l'article 1388 bis par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité ou l'établissement public au titre de l'année précédant celle de l'imposition.
« Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale. »
« V. - Les dispositions des II et III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2001. »
La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville. Cet article est, apparemment, très sympathique, puisqu'il vise à réduire les charges pesant sur les offices et les OPAC d'HLM, qui sont confrontés à un alourdissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dont nous connaissons les raisons : une évaluation très ancienne des bases - nous en avons parlé tout à l'heure - la suppression d'exonérations temporaires à quinze ans ou à vingt-cinq ans, qui a provoqué une augmentation considérable de cette charge pour le budget des offices, enfin, naturellement, des circonstances plus conjonctuelles liées à l'augmentation du taux de rémunération des livrets A.
Vous cherchez, madame le secrétaire d'Etat, une méthode qui permette d'alléger cette charge ; le seul problème est de savoir si cette méthode est la bonne.
Je ferai une première remarque : il me paraît assez curieux de lier ce problème général de l'allégement des charges des offices à une question de fiscalité. En effet, on sait très bien que la charge supportée par un office est calculée de manière globale, puisqu'elle concerne les zones urbaines sensibles. Or, dans un office départemental, on fait masse de la taxe foncière sur l'ensemble des habitations, qu'elles soient localisées en zone urbaine sensible ou en zone de rénovation rurale, peu importe, et l'on ne répercute pas nominativement la charge afférente à un logement sur le locataire de ce logement. C'est un problème global, et ce n'est plus directement un problème de finances locales.
Pourquoi alors ne pas avoir financé directement les offices, en dehors de la solution qui consisterait à réviser les bases ?
L'intérêt de la méthode retenue est que cet abattement sera partiellement pris en charge par les collectivités locales. En effet, on assure une compensation de la charge de l'abattement pour les communes, voire pour les EPCI, mais pas pour les départements et pour les régions.
En d'autres termes, supposons un montant de 800 millions de francs d'allégement de charges, dont la moitié, soit 400 millions de francs - je prends des chiffres simples - était perçue par les départements et les régions, et l'autre moitié par les communes. Les 400 millions de francs afférents aux communes seront indemnisés par compensation, d'ailleurs avec une indexation satisfaisante, mais - et la commission a très bien vu le problème - les 400 autres millions de francs seront simplement pris en charge, puisque nous avons affaire à un impôt de répartition, par les autres contribuables.
On arrive alors au paradoxe suivant : lorsqu'un département comptera de nombreux logements HLM situés en zone urbaine sensible, ce ne sera pas la solidarité nationale qui jouera, ce sera la solidarité départementale. En d'autres termes, dans un tel département ceux qui n'habitent pas dans ce type de logements verront le montant de leur taxe foncière augmenter !
Cela justifie tout à fait la position de la commission, mais si, comme celle-ci le souhaite, on compense les pertes des départements et des régions, ne serait-il pas alors plus simple d'abandonner ce système très compliqué ? Pourquoi passer par l'intermédiaire de la fiscalité locale ? C'est la logique des Shadocks : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
M. le président. Par amendement n° I-240, M. Plancade propose de remplacer, à la fin du IV du texte présenté par le I de l'article 26 bis pour l'article 1388 bis du code général des impôts, la date : « 31 janvier 2001 » par la date : « 1er mars 2001 ».
L'amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° I-55, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de remplacer, au début du premier alinéa du IV de l'article 26 bis, les mots : « Il est institué une dotation budgétaire destinée à compenser les » par les mots : « Le prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale est majoré de la somme nécessaire à la compensation des ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Mes chers collègues, je remercie vivement M. Yves Fréville de son exposé d'ensemble, qui reflète bien notre lecture de cet article, ainsi que des appréciations très amicales et positives qu'il a bien voulu porter sur le travail de la commission et sur les amendements qu'elle présente.
Cet amendement n° I-55 est un amendement de principe. Le présent article prévoit une compensation budgétaire de l'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi mis en place. Il vaudrait mieux, selon nous, prévoir une compensation par la voie d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat.
Le recours au prélèvement sur recettes permet de mettre en évidence le fait que les allégements d'impôts locaux décidés par l'Etat sont en réalité des transferts de charges du contribuable local vers le contribuable national, puisque l'Etat compense les pertes de recettes enregistrées par les collectivités locales.
M. Yves Fréville. Tout à fait !
M. Michel Mercier. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. L'amendement n° I-55 prévoit de remplacer par un prélèvement sur recettes une compensation qu'il est prévu d'opérer par voie de dotation budgétaire. En effet, la compensation visée à l'article 26 bis , qui prévoit d'appliquer un abattement à la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de certains logements sociaux, sera égale au produit du montant de l'abattement par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité l'année précédente. Or le fait de recourir à une dotation budgétaire correspond au mode de compensation du dispositif d'exonération existant.
Dans ces conditions, le retrait de cet amendement me semble souhaitable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-55, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° I-56, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose :
A. - Dans le premier alinéa du IV de l'article 26 bis, après les mots : « les communes », d'insérer les mots : « , les départements, les régions ».
B. - En conséquence, dans le deuxième alinéa du même IV de l'article 26 bis, après le mot : « commune », d'insérer les mots : «, département, région ».
C. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des A et B ci-dessus, de compléter in fine l'article 26 bis par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la compensation aux départements et aux régions est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » Par amendement n° I-139, Mme Beaudeau, MM. Foucaud et Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent :
I. - Dans le premier alinéa du IV de l'article 26 bis , après les mots : « les communes », d'insérer les mots : « , les départements. ».
II. - Dans le deuxième alinéa du IV de l'article 26 bis , après les mots : « chaque commune, », d'insérer le mot : « département. ».
III. - L'augmentation du prélèvement sur recettes résultant de l'application des paragraphes I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° I-56.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit du même dispositif que précédemment. Nous préconisons, par cet amendement, d'accorder aux départements et aux régions une compensation de l'abattement mis en place par l'article 26 bis . Traditionnellement, les départements et les régions ne perçoivent pas de compensation des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties d'une durée supérieure à deux ans. Cette tradition, aux origines mystérieuses, madame le secrétaire d'Etat - nos services n'ont pas retrouvé le texte sur lequel cette pratique se fonde -...
M. Yves Fréville. Il date de 1947 !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Le professeur Fréville l'a trouvée ! Je l'en remercie.
Cette tradition remontant à 1947, nous dit notre éminent collègue, mérite d'être remise en cause, l'autonomie fiscale des collectivités locales étant de plus en plus mise à mal dans le contexte actuel.
La perte de recettes pour les départements et les régions serait de l'ordre de 300 millions de francs.
Enfin si, comme le préconise la commission Mauroy, les départements devaient devenir les seuls bénéficiaires de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il serait encore moins cohérent de ne pas leur verser des compensations pour contrebalancer les abattements sur les bases de cette taxe.
Si j'évoque cette préconisation de la commission Mauroy, ce n'est évidemment pas pour la reprendre à mon compte. Je me contente de rappeler une proposition qui, à mon avis, en termes de spécialisation des impôts par niveau de collectivité, est le type même de la fausse bonne idée. Mais c'est un autre débat.
M. le président. La parole est à M. Foucaud, pour défendre l'amendement n° I-139.
M. Thierry Foucaud. Lors de l'examen du texte relatif à la solidarité et au renouvellement urbains, les parlementaires communistes avaient souhaité consentir des allégements d'impôts sur le foncier bâti aux organismes HLM et aux SEM immobilières pour les logements situés en zones urbaines sensibles afin de donner un nouvel élan dans ces quartiers et de faciliter les opérations de rénovation et de développement.
Le Gouvernement a d'ailleurs donné l'assurance que ces allégements seraient consentis. Dès lors, les députés, sur l'initiative du groupe communiste, ont concrétisé ces propositions en adoptant le présent article.
Certaines dispositions ont même été introduites par sous-amendements par le Gouvernement. L'une d'elles prévoit les modalités des compensations versées aux communes, corrigeant ainsi un oubli important.
Cependant, les départements ne sont pas inclus dans le dispositif de compensation. Ils sont pourtant également concernés par cet allégement dans la mesure où leurs budgets sont alimentés, en partie, par les taxes foncières.
Notre amendement tend à inclure les départements. La commission y ajoute, à très juste titre, les régions.
Mon groupe est, par conséquent, favorable à l'adoption de ces amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s I-56 et I-139 ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Il est vrai qu'il n'est pas de tradition que les exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties fassent l'objet de compensations au profit des départements et des régions.
Cette tradition se justifie non par son ancienneté, mais par sa logique, c'est une question d'impact. Dans les départements, et plus encore dans les régions, l'assiette foncière est infiniment plus large, et, logiquement, on n'y trouve pas, comme dans les communes, la même concentration ni la même proportion de zones urbaines sensibles.
Les pertes comme les besoins ne sont pas les mêmes, ce qui explique les règles, dites « traditionnelles », figurant dans le présent projet de loi de finances, règles que le Gouvernement ne désire pas modifier.
Le Gouvernement souhaite donc le retrait des amendements n°s I-56 et I-139.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-56, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° I-139 n'a plus d'objet.
Par amendement n° I-57, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose :
A. - A la fin du premier alinéa du IV de l'article 26 bis, de supprimer les mots : « , à l'exception de ceux faisant application du II de l'article 1609 nonies C du même code. »
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, de compléter in fine cet article 26 bis par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... La perte de recettes résultant pour l'Etat du versement d'une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement repose lui aussi sur l'idée de compenser la perte de recettes liée à l'abattement sur les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il s'agit cette fois d'en faire bénéficier les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité mixte, c'est-à-dire ceux qui ont recours à la taxe professionnelle unique et à l'impôt sur les ménages.
La loi sur l'intercommunalité exclut les EPCI à fiscalité mixte de la perception de certaines compensations. La commission des finances avait pourtant, à l'époque, considéré que la fiscalité mixte devait être analysée comme un outil intéressant permettant aux EPCI faiblement dotés en bases de taxe professionnelle d'accéder au régime fiscal de la taxe professionnelle unique.
De notre point de vue, il ne faut pas pénaliser les EPCI à fiscalité mixte si l'on veut que l'intercommunalité en milieu urbain, notamment dans les zones les plus défavorisées, celles qui ont des potentiels fiscaux faibles, soit un succès.
Madame le secrétaire d'Etat, c'est en vertu de cette analyse que nous présentons cet amendement, en espérant que vous lui réserverez un meilleur sort qu'aux précédents.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. M. le rapporteur général souhaite faire bénéficier de la compensation les EPCI qui font application de la fiscalité mixte, c'est-à-dire ceux qui, en complément de la taxe professionnelle unique, décident de percevoir un surplus par l'intermédiaire d'une fiscalité complémentaire sur les ménages. Le Gouvernement ne peut pas être favorable à cet amendement.
Je rappelle le principe qui a sous-tendu l'adoption de la fiscalité mixte pour les groupements à taxe professionnelle unique. Il s'agissait de donner à ces structures la possibilité de percevoir un complément de ressources pour les inciter au passage à la taxe professionnelle unique. C'était donc une fiscalité complémentaire. Dès lors, ces groupements à taxe professionnelle unique ne bénéficient pas, au titre de cette fiscalité complémentaire, des compensations relatives aux exonérations de taxes foncières et de taxes d'habitation déjà appliquées.
Le dispositif qui vous est proposé aujourd'hui est cohérent avec les règles en vigueur. Au surplus, les dispositions actuelles permettent aux communes membres de ces EPCI de récupérer le taux de la fiscalité « ménages » abandonné par le groupement lorsqu'il opte pour la TPU et de percevoir par conséquent la compensation afférente.
Il ne nous paraît pas justifié de s'engager, en ce qui concerne cette nouvelle fiscalité, qui, je le répète, n'est qu'un complément de ressources accessoire à la taxe professionnelle, dans des dispositifs de compensation qui, comme vous le rappelez souvent, sont contraires au principe d'autonomie des collectivités locales. En conséquence, je souhaiterais le retrait de cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-57, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 26 bis, modifié.

(L'article 26 bis est adopté.)

Article additionnel après l'article 26 bis