SEANCE DU 28 NOVEMBRE 2000


M. le président. Par amendement n° I-54, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 26, un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Le 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts est complété in fine par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 3. En 2001.
« a. Une compensation aux communes éligibles en 2000 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 2000, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée.
« b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 2000, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement.
« c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 2000 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 2000 et 2001 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée.
« Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est inférieure à 500 francs, le versement de cette somme n'est pas effectué. »
« II. - Le montant de la dotation de l'Etat prévue au 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts est majoré en 2001 de 250 millions de francs. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation de l'Etat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle pour l'application du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). »
« III. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la majoration en 2001 de sa dotation au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévue au II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a deux objets.
Il tend tout d'abord à réparer un oubli de l'Assemblée nationale, lors de son examen de la première partie du présent projet de loi de finances, en introduisant dans le texte un dispositif permettant de compenser intégralement par le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle les baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle enregistrées par les communes défavorisées, c'est-à-dire par celles qui sont éligibles à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale.
Ces deux dernières années, c'était l'Assemblée nationale qui prenait cette initiative. Cette année, dans le cadre d'un Parlement bicaméral, nous jouons notre rôle puisque nos collègues députés ont oublié d'adopter une telle disposition ! (Sourires.)
Cet amendement vise par ailleurs à neutraliser les conséquences de cette charge nouvelle du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle sur les ressources destinées à la péréquation en majorant les crédits du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle à due concurrence du coût de la compensation des baisses de DCTP enregistrées par les communes défavorisées.
Sur ce second point, le Sénat avait déjà adopté un amendement identique l'année dernière.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, pour ce qui concerne la première partie de cet amendement, il s'agit non pas de réparer un oubli qui aurait pu être commis au Palais-Bourbon, mais de reproduire un amendement qui, adopté par l'Assemblée nationale dans le cadre de la discussion de la deuxième partie de la loi de finances, reprend un dispositif de compensation des baisses de DCTP par le FNPTP au profit de certaines catégories de collectivités, dispositif qui a déjà été mis en oeuvre en 1999 et en 2000.
Il est vrai, monsieur le rapporteur général, que votre amendement comporte une seconde partie qui, elle, ne figure pas dans l'amendement de l'Assemblée nationale et qui consiste à prévoir un abondement supplémentaire de la dotation de l'Etat au FNPTP pour compenser la charge ainsi occasionnée, dans le souci de préserver le solde du fonds qui, en définitive, constitue la recette principale du FNP.
Une telle précaution ne paraît pas nécessaire au Gouvernement, car le dynamisme des recettes fiscales nettes de l'Etat, qui servent de base à l'indexation des dotations de l'Etat au FNPTP et au FNP, ainsi que la croissance de la fiscalité locale de La Poste et de France Télécom devraient permettre en 2001 au FNPTP de contribuer de façon importante au FNP, dont les ressources totales devraient être en progression de près de 7 % par rapport à l'année 2000.
Pour ces deux raisons - un amendement de l'Assemblée nationale me paraît avoir répondu à l'objectif premier de l'amendement de la commission et les ressources totales du FNP devraient progresser de 7 % en 2000 - je crois que les deux objectifs de la commission des finances sont satisfaits et il me semble possible et souhaitable que cet amendement soit retiré.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je précise que, lors de l'examen par la commission des amendements sur la première partie du projet de loi de finances, les votes de l'Assemblée nationale sur la deuxième partie n'étaient pas encore intervenus. De ce fait, nous n'avons pas tenu compte de l'article additionnel qui a été introduit par l'Assemblée nationale. Il faut lui rendre ce qui lui appartient et convenir qu'elle n'a pas oublié cette disposition.
En conséquence, pour éviter un doublon, je rectifie l'amendement n° I-54 en en supprimant le I.
Nous maintenons donc la disposition qui majore les crédits du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. En effet, puisque les charges s'accroissent, il ne serait pas raisonnable de ne pas prévoir les ressources correspondantes en alimentant les mécanismes de péréquation.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° I-54 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et tendant à insérer, après l'article 26, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le montant de la dotation de l'Etat prévue au 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts est majoré en 2001 de 250 millions de francs. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation de l'Etat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle pour l'application du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
« II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la majoration en 2001 de sa dotation au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévue au II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement rectifié ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je n'ai rien à ajouter à ce que j'ai dit : le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-54 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 26.
Par amendement n° I-190 rectifié, MM. Valade, Schosteck, Lanier et Murat proposent d'insérer, après l'article 26, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le septième alinéa du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 2001 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est calculée séparément pour chaque zone visée au I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts. La compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux de taxe professionnelle de l'année 1996 de la commune d'accueil de la zone, éventuellement majoré dans les conditions fixées au sixième alinéa du présent paragraphe B. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le reprends au nom de la commission, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° I-190 rectifié bis.
La parole est à M. le rapporteur général, pour le défendre.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Dans le droit en vigueur, le calcul de la compensation des exonérations de taxe professionnelle dans les zones de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines versée aux groupements de communes bénéficiant de la taxe professionnelle unique s'effectue à partir du taux moyen pondéré de taxe professionnelle des communes membres en 1996, majoré du taux appliqué au profit des groupements concernés en 1996.
Or ce mode de calcul provoque des écarts dans l'attribution des compensations, écarts qui peuvent être favorables ou défavorables selon les groupements.
La commission reprend donc à son compte les motivations des auteurs de l'amendement, qui souhaient rendre le calcul des compensations plus précis.
Telles sont les quelques explications que je pouvais donner à ce sujet.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Cet amendement vise à modifier les modalités de calcul de la compensation afférente aux exonérations de taxe professionnelle qui sont accordées dans les zones de redynamisation urbaine et dans les zones franches urbaines aux EPCI qui perçoivent la taxe professionnelle unique à compter de 2001.
Actuellement, le calcul est opéré par référence au taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1996.
Vous proposez, monsieur le rapporteur général, que ce calcul soit désormais effectué par rapport au taux communal appliqué en 1996 sur le territoire de la zone de redynamisation urbaine ou de la zone franche urbaine dans chaque commune membre du nouvel EPCI.
Une telle proposition va à l'encontre du principe d'unification des taux sur le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique. Elle conduirait, en effet, à maintenir les taux applicables dans chaque commune pour le calcul de la compensation versée à un nouvel EPCI. Ainsi, quand bien même une seule structure percevrait la compensation, celle-ci serait calculée en fonction de la situation préexistante, ce qui, je crois, ne se justifie pas.
Par ailleurs, la proposition pourrait être plus défavorable que le calcul actuel dans les cas où le taux appliqué dans la commune est moins élevé que le taux moyen pondéré des communes membres.
Dans ces conditions, il me semblerait souhaitable que M. le rapporteur général procède au retrait de cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-190 rectifié bis , repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 26.
Je suis saisi de sept amendements présentés par MM. Valade, Schosteck, Lanier et Murat.
L'amendement n° I-186 rectifié vise à insérer, après l'article 26, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le troisième alinéa (1°) de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : "A compter du 1er janvier 2001, les bases brutes de taxe professionnelle à retenir sont celles prises en compte au titre du calcul du potentiel fiscal pour l'exercice 1999". »
L'amendement n° I-189 rectifié a pour objet d'insérer, après l'article 26, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le troisième alinéa (1°) de l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales est complété in fine par les mots : "; à compter du 1er janvier 2001, les bases brutes de taxe professionnelle à retenir sont celles prises en compte au titre du calcul du potentiel fiscal pour l'exercice 1999 ;". »
L'amendement n° I-187 rectifié tend à insérer, après l'article 26, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée : "A compter du 1er janvier 2001, les bases brutes de taxe professionnelle à retenir sont celles prises en compte au titre du calcul du potentiel fiscal pour l'exercice 1999 ;". »
L'amendement n° I-188 rectifié vise à insérer, après l'article 26, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée : "A compter du 1er janvier 2001, les bases brutes de taxe professionnelle à retenir sont celles prises en compte au titre du calcul du potentiel fiscal pour l'exercice 1999 ;". »
L'amendement n° I-183 rectifié à pour objet d'insérer, après l'article 26, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
« I. - Le II est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communautés urbaines visées au I du présent article peuvent décider de percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières en appliquant aux bases d'imposition de ces taxes, la première année d'application des dispositions du présent article, les taux de taxe d'habitation et de taxes foncières constatées l'année précédente, par la délibération du conseil de l'établissement de coopération intercommunale statuant à la majorité simple de ses membres. »
« II. - Le 3° du V est ainsi modifié :
« A. - Au cinquième alinéa (a), après les mots : "l'établissement public de copération intercommunale", sont insérés les mots : ", à l'exception, le cas échéant, des communautés urbaines visées au dernier alinéa du II de cet article,".
« B. - Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communautés urbaines faisant application des dispositions du dernier alinéa du II du présent article, l'assemblée délibérante peut décider à la majorité simple de ses membres de ne pas déduire de l'attribution de compensation le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu dans la commune, l'année précédant celle de la première application de ces dispositions, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale. »
« III. - Le VII est ainsi modifié :
« A. - Après les mots : "d'un établissement public de coopération intercommunale", sont insérés les mots : ", autre qu'une communauté urbaine visée au dernier alinéa du II,".
« B. - A la fin du paragraphe, les mots : "aux dispositions du II du présent article" sont remplacés par les mots : "aux dispositions des quatre premiers alinéas du II du présent article". »
L'amendement n° I-184 rectifié tend à insérer, après l'article 26, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, la date : "1er juillet" est remplacée par la date : "15 octobre". »
L'amendement n° 185 rectifié vise à insérer, après l'article 26, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : "avant le 30 juin" sont remplacés par les mots : "au plus tard le 30 juin". »
Ces amendements sont-ils soutenus ?...
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je les reprends au nom de la commission, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc des amendements n°s I-186 rectifié bis, I-189 rectifié bis, I-187 rectifié bis, I-188 rectifié bis, I-183 rectifié bis, I-184 rectifié bis et I-185 rectifié bis.
La parole est à M. le rapporteur général, pour les défendre.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je prie mes collègues de m'excuser si j'improvise un peu, mais il s'agit de sujets assez techniques. Je parle d'ailleurs sous le contrôle du rapporteur spécial des crédits de la décentralisation, notre collègue M. Michel Mercier, qui est l'un des seuls à s'y retrouver dans cet entrelacs.
M. Michel Mercier. Moins que M. Valade ! (Sourires.)
M. le président. Présidant la séance, je ne peux pas intervenir dans ce débat ! (Nouveaux sourires.)
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. S'agissant de l'amendement n° I-186 rectifié bis, la réforme de la taxe professionnelle a des effets pervers évidents sur le calcul du potentiel fiscal des communes. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le Sénat s'était prononcé contre cette réforme.
L'Assemblée nationale a voté, lors de l'examen de la deuxième partie de la loi de finances, un amendement visant à corriger certains effets pervers de la réforme de la taxe professionnelle sur le potentiel fiscal des communes.
Les auteurs de l'amendement n° I-186 rectifié bis, que je viens de reprendre, posent donc une question utile : ils voudraient geler les bases brutes de la taxe professionnelle à leur niveau de 1999 pour le calcul du potentiel fiscal des communes afin d'éviter les effets pervers provoqués par la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle. Nous attendons des explications du Gouvernement à ce sujet !
Avec l'amendement n° I-189 rectifié bis , il s'agit d'appliquer le même dispositif aux départements. La mesure concernait, dans un premier temps, les communes ; elle concerne, dans un deuxième temps, les départements ; puis dans un troisième temps, avec l'amendement n° I-187, rectifié bis , les régions ; et, dans un quatrième temps, avec l'amendement n° I-188 rectifié bis , les EPCI.
Quant à l'amendement n° I-183 rectifié bis , il vise à permettre aux communautés urbaines de conserver le taux « ménages » de leurs impôts dans le cadre de la fiscalité mixte lorsqu'elles optent pour la taxe professionnelle unique. Cet amendement modifie la philosophie de la fiscalité mixte, qui a été créée afin de permettre aux établissements publics de coopération intercommunale d'ajuster les ressources fiscales à leurs charges lorsque le produit de la taxe professionnelle est insuffisant.
Favorable aux communautés urbaines, cet amendement leur assure une plus grande liberté de gestion et une plus grande capacité de péréquation entre les communes membres.
L'amendement n° I-184 rectifié bis tend à reporter du 15 juillet au 15 octobre la date limite du vote pour les communes membres d'un EPCI qui passent à la taxe professionnelle unique. Il s'agit donc de reporter la date des délibérations en matière de taxe d'habitation.
Enfin, l'amendement n° I-185 rectifié bis tend à permettre aux organes délibérants de voter sur les comptes administratifs jusqu'au 30 juin inclus et non plus avant le 30 juin. C'est essentiellement un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces différents amendements ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Les amendements n°s I-186 rectifié bis , I-189 rectifié bis , I-187 rectifié bis et I-188 rectifié bis tendent à geler les bases de la taxe professionnelle à leur niveau de 1999, c'est-à-dire à leur niveau antérieur à la réforme de la part « salaires » de la taxe professionnelle pour le calcul du potentiel fiscal, dans un cas pour les communes, dans l'autre pour leurs groupements, dans le troisième pour les départements, enfin pour les régions.
L'adoption de ces quatre amendements reviendrait à ne pas tenir compte de l'évolution des bases de taxe professionnelle à partir de 1999. Ces dernières représentent pourtant la moitié du total des bases d'imposition des quatre taxes des collectivités locales ! Cela conduirait, de fait, à figer toute la politique de péréquation en fonction de la situation économique de 1999, ce qui n'irait pas dans le sens que vous avez appelé de vos voeux cet après-midi.
L'amendement n° I-183 rectifié bis vise à maintenir la fiscalité additionnelle sur le taux « ménages » antérieurement perçue par une communauté urbaine lorsque celle-ci applique pour la première fois le régime de la taxe professionnelle unique.
Cet amendement nous paraît remettre en cause l'esprit du dispositif qui a été adopté dans le cadre de la loi du 12 juillet 1999. En effet, pour faciliter le passage des établissements publics intercommunaux au régime de la taxe professionnelle unique, cette loi leur permet d'opter pour la perception d'une fiscalité « ménages ». Mais le recours à cette fiscalité ne doit constituer qu'un complément de ressources ! Cette mesure conduirait donc de manière inéluctable à une augmentation de la pression fiscale sur les ménages. Pour cette raison, nous ne pouvons pas y être favorables.
L'amendement n° I-184 rectifié bis tend à reporter du 1er juillet au 15 octobre la date limite à laquelle les délibérations autres que celles qui fixent les taux doivent être prises par les collectivités locales ou les organismes compétents.
Sachez qu'un amendement a été adopté sur ce point par l'Assemblée nationale lors de l'examen de la deuxième partie du projet de loi de finances. Il prévoit, à titre exceptionnel pour l'année 2001 et en raison du calendrier électoral, le report de cette date du 1er juillet au 15 septembre. Je crois donc que cet amendement est tout à fait satisfait.
Enfin, l'amendement n° I-185 rectifié bis vise à remplacer, à l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « avant le 30 juin » par les mots : « au plus tard le 30 juin », s'agissant de l'arrêté des comptes des collectivités locales. Le Gouvernement est tout à fait favorable à cette modification rédactionnelle.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, maintenez-vous les amendements n°s I-186 rectifié bis , I-189 rectifié bis , I-187 rectifié bis , I-188 rectifié bis , I-183 rectifié bis , I-184 rectifié bis et I-185 rectifié bis ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. J'ai bien entendu les explications du Gouvernement, et à ce stade de la discussion j'accepte de retirer les amendements n°s I-186 rectifié bis , I-189 rectifié bis , I-187 rectifié bis ,...
M. Michel Sergent. Cela vaut mieux ! C'est beaucoup plus sage !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Pourriez-vous, mon cher collègue, faire un commentaire sur le fond de ces amendements ? Pourriez-vous nous en expliquer le dispositif technique ? (Sourires.)
M. Michel Sergent. J'en serais tout à fait incapable. C'est la raison pour laquelle vous êtes sage, monsieur le rapporteur général, de les retirer !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Mon cher collègue, je crois que vous portez un jugement un peu sévère ! Vous savez, il s'agit de domaines très techniques et complexes.
M. Michel Sergent. C'est vrai !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il vous arrive aussi de présenter des amendements qui peuvent susciter des remarques diverses.
M. Michel Sergent. Tout à fait ! M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission retire donc les amendements n°s I-186 rectifié bis, I-189 rectifié bis, I-187 rectifié bis, I-188 rectifié bis et I-184 rectifié bis, mais maintient les amendements n°s I-183 rectifié bis et I-185 rectifié bis.
M. le président. Les amendements n°s I-186 rectifié bis, I-189 rectifié bis, I-187 rectifié bis, I-188 rectifié bis et I-184 rectifié bis sont retirés.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° I-183 rectifié bis.
M. Jean-Paul Delevoye. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Delevoye.
M. Jean-Paul Delevoye. Je voudrais surtout souligner l'importance de la question qui a été soulevée au travers des amendements que nous venons d'examiner, et je ne partage pas du tout la satisfaction que le retrait de certains d'entre eux a procurée à M. Sergent.
Ces amendements posent un problème de fond que nous ne devons pas aborder aujourd'hui, mais qui est celui de la péréquation, fondée sur des questions de potentiel fiscal qui vont changer de nature. Je voudrais, madame le secrétaire d'Etat, que nous nous engagions dans cette réflexion.
En effet, la disparition des bases, accompagnée de phénomènes de compensation, a tendance à « geler » des recettes fiscales, quelle que soit l'évolution du tissu économique, que l'entreprise disparaisse ou non. A contrario , cette disposition amène des modifications considérables dans les structures de solidarité qui jouent à l'intérieur des périmètres d'intercommunalité, puisque la perception d'une TPU permet le reversement aux communes d'une dotation dite de compensation et, éventuellement, d'une dotation de solidarité. Si l'on analyse le phénomène, on s'aperçoit que, en période de croissance fiscale, tout va bien, mais que la survenue d'une catastrophe économique à l'intérieur du périmètre de l'intercommunalité pose un grave problème de fond.
Or faudra-t-il demain calculer le potentiel fiscal en se fondant uniquement sur le périmètre intercommunal, en tenant compte de l'évolution du tissu économique communal et intercommunal ? Faudra-t-il modifier les règles de péréquation, à calculer à partir de ces potentiels fiscaux réels ou virtuels, puisque « gelés » à la suite de l'adoption des dispositions en question ?
Je suis donc d'accord avec Mme le secrétaire d'Etat et M. le rapporteur général pour estimer que ces amendements devaient être retirés et ne pouvaient être adoptés aujourd'hui en l'état, mais le problème de fond reste très clairement posé.
Comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, madame le secétaire d'Etat, le débat sur la dotation globale de fonctionnement doit être engagé dans une autre enceinte, avec peut-être un peu plus de recul, de façon à pouvoir aborder le problème dans sa totalité, mais la question de fond relative à l'analyse des bases de référence permettant la modification des règles de péréquation entre les collectivités locales en fonction de leur richesse est aujourd'hui très clairement définie. En effet, nous avons une richesse virtuelle « gelée » quelle que soit l'évolution économique, puisqu'elle est fondée sur des compensations calculées en fonction de richesses économiques qui, elles, peuvent disparaître ou s'accroître. Les amendements qui viennent d'être retirés avaient donc le mérite de poser le problème.
M. Yves Fréville. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville. Je partage totalement l'avis du président de l'Association des maires de France. L'amendement n° I-186 rectifié bis était en effet un amendement essentiel, qui remettait complètement en cause le mode de calcul du potentiel fiscal pour toutes les collectivités locales, dès lors que celles-ci reçoivent une allocation compensatrice de la perte de taxe professionnelle assise sur les salaires.
Une méthode a été choisie, qui consiste à tenir compte, en termes d'équivalent-potentiel fiscal, de ce que la commune reçoit au titre des allocations compensatrices. Il existe une autre méthode, exposée par cet amendement, dont je ne développerai pas les avantages et les inconvénients : pour certaines communes, son application entraînerait une hausse considérable de leur potentiel fiscal, pour d'autres, elle aboutirait au résultat contraire.
Par conséquent, je souhaite très vivement que ce problème essentiel, posé à juste titre par les auteurs de l'amendement n° I-186 rectifié bis, soit examiné au fond.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je suis tout à fait d'accord pour qu'une réflexion soit engagée sur le mode de calcul du potentiel fiscal. En effet, il est vrai que celui-ci est en partie figé par l'intégration de la compensation aux bases, du fait de la réforme amenant la suppression de la part salariale dans les bases de la taxe professionnelle.
L'adoption de ces amendements, comme cela a été très justement dit, aurait contribué à aggraver encore cette rigidité. Réservons-nous donc d'examiner ce problème, qui est réel, dans une autre enceinte.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-183 rectifié bis, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 26.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-185 rectifié bis, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 26.

Article 26 bis