SEANCE DU 28 NOVEMBRE 2000


M. le président. Par amendement n° I-141 rectifié quater , Mme Beaudeau, MM. Foucaud, Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 12, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le 1° de l'article 1467 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c La valeur des actifs financiers, figurant au bilan de l'entreprise, pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, c'est-à-dire tous les actifs détenus, tant au titre des immobilisations financières que des valeurs mobilières de placement ; ».
« II. - L'article 1636 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Par exception aux règles fixées par les articles 1636 B sexies , 1636 B septies et 1636 B decies , les taux d'imposition des actifs visés au c du 1° de l'article 1467, sont fixés dans le cadre de la loi de finances. Toutefois, pour la première année d'application, un taux unique de 0,3 % est retenu. »
« III. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 1648 bis A ainsi rédigé :
« 1° Il est créé un fonds national de péréquation et de répartition de la taxe professionnelle dont les recettes sont constituées par le produit de l'impôt des actifs visés au c du 1° de l'article 1467 du code général des impôts. Les ressources de ce fonds sont attribuées intégralement aux communes, groupements, départements et régions selon la répartition mentionnée dans le 2°.
« 2° Les ressources de ce fonds sont attribuées pour moitié aux communes et départements selon les règles retenues chaque année pour la répartition de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement instituée en vertu des dispositions de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales et pour moitié aux communes, groupements et départements selon les règles retenues chaque année pour la répartition de la dotation d'aménagement instituée en vertu de l'article L. 2334-13 du même code. »
« IV. - L'article 1472 A bis du code général des impôts est complété in fine par les mots : "... à l'exception des actifs visés au c du 1° de l'article 1467". »
« V. - Le I bis de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne s'applique pas à l'imposition des actifs visés au c du 1° de l'article 1467. »
« VI. - Le 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété in fine par les mots : "et de l'imposition des actifs visés au c du 1° de l'article 1467". »
La parole est à M. Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Comme nous l'avons indiqué à l'occasion de la discussion de cet après-midi sur les recettes des collectivités locales, cette proposition d'extension sensible de l'assiette de la taxe professionnelle répond à l'impératif d'une réforme équilibrée, efficace pour l'emploi et pour les collectivités locales notamment.
L'évolution des conditions de la production et de l'activité économique au cours de la dernière période est sensible.
De plus en plus, la part des placements financiers dans le bilan des entreprises progresse et s'accroît, au détriment des autres facteurs de production, facteurs qui sont aujourd'hui pris en compte dans l'assiette de la taxe professionnelle.
On peut d'ailleurs remarquer que le traitement privilégié accordé aux placements financiers sur le plan tant de la taxe professionnelle que de l'impôt sur les sociétés, est, parmi d'autres, le plus sûr moyen de favoriser encore plus le recours au choix de la financiarisation de la gestion d'entreprise au détriment de l'investissement productif, de l'emploi, de la recherche et du développement.
Cet amendement tend à pénaliser fortement - c'est le sens des paragraphes IV, V et VI de notre article additionnel - le développement, contre l'emploi et la croissance, des placements financiers.
Je souhaite néanmoins revenir sur un des effets fondamentaux de notre proposition : celui de mettre certaines entreprises, aujourd'hui largement sous-fiscalisées en termes de taxe professionnelle - je pense aux grands groupes de la distribution auxquels je faisais allusion cet après-midi -, en situation d'égalité de traitement avec les autres entreprises, pour lesquelles la matière imposable est autrement plus importante et le poids relatif de la taxe professionnelle, bien sûr, plus élevé.
L'égalité de traitement entre les entreprises au titre de la taxe professionnelle passe, effectivement, par la mesure que nous préconisons, plus sûrement que par toute autre mesure de correction de l'existant.
On observera également que l'un des objectifs que nous visons est l'affirmation de la taxe professionnelle comme un véritable impôt sur le capital, poussant, selon le mot de Michel Pebereau, à une utilisation efficace des facteurs de production.
Je souhaite, enfin, attirer l'attention sur la question du taux et du produit de l'imposition des actifs financiers.
Compte tenu des sommes en jeu - le stock d'actifs financiers est de 26 000 milliards de francs - au regard de la base existante de taxe profesionnelle, on ne peut évidemment procéder à la localisation intégrale du produit de la taxe, pas plus qu'à l'adoption d'un taux de prélèvement très ou trop élevé.
Nous proposons donc que ce prélèvement soit limité à 0,3 % la première année d'application en vue de dégager une recette substantielle, mais néanmoins adaptée.
Quant à l'utilisation du produit du prélèvement - que l'on peut estimer à 700 millions de francs pour une entreprise comme la BNP ou Alcatel -, nous souhaitons qu'il soit clairement consacré à alimenter la péréquation au travers d'un fonds spécifiquement créé à cet effet.
L'une des grands questions récurrentes en matière de taxe professionnelle est en effet la grande disparité, pour ne pas dire plus, des recettes de taxe professionnelle entre communes.
Ainsi, 60 % des communes d'un département comme la Seine-Maritime sont aujourd'hui éligibles au fonds national de péréquation, compte tenu de la modicité et parfois de l'inexistence des recettes fiscales en cette matière.
Dans la construction de notre dispositif, le produit du prélèvement serait partagé entre les collectivités locales, selon le principe d'une moitié au bénéfice de l'ensemble des communes et d'une moitié au bénéfice de l'économie générale de la dotation d'aménagement. Nous considérons que ce choix est le plus pertinent pour assurer la pleine efficacité du dispositif proposé.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Avis franchement défavorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Nous avons déjà eu cet après-midi un échange sur ce sujet. M. Foucaud le sait, je me suis engagée, après Christian Sautter, à ce qu'un groupe de travail soit mis en place sur cette question de la prise en compte, dans l'assiette de la taxe professionnelle, des actifs financiers.
Une première réunion a eu lieu récemment et des chiffrages sont actuellement en cours pour tenter de bien circonscrire les effets que pourrait avoir une telle taxation. C'est donc avec beaucoup d'attention que nous travaillons sur cette question. Une nouvelle réunion est prévue au cours des prochaines semaines.
Monsieur Foucaud, le Gouvernement s'engage, soyez-en sûr, à ce que la réflexion qui a été lancée soit menée à son terme. C'est pourquoi je souhaite le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur Foucaud, acceptez-vous de retirer votre amendement ?
M. Thierry Foucaud. Non, monsieur le président.
Madame le secrétaire d'Etat, je vous remercie d'avoir confirmé votre engagement pour que la réflexion soit menée à son terme. Toutefois, n'y voyez pas malice, le groupe communiste républicain et citoyen maintient cet amendement sur les actifs financiers, car il veut en débattre encore.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix amendement n° I-141 rectifié quater , repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 15