SEANCE DU 28 NOVEMBRE 2000


M. le président. « Art. 5. - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L'article 1599 F est ainsi rédigé :
« Art. 1599 F . - Sont exonérés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur :
« a. Les personnes physiques, à raison des voitures particulières, des véhicules carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des handicapés, dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit bail ou de location de deux ans ou plus ;
« a bis. Les personnes physiques, à raison des véhicules autres que ceux visés au a, d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas deux tonnes, dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit bail ou de location de deux ans ou plus ;
« b. Les associations et les établissements publics ayant pour unique activité l'aide aux handicapés, à raison des véhicules qui leur appartiennent ou qu'ils prennent en location en vertu d'un contrat de crédit bail ou de location de deux ans ou plus, et qui sont réservés exclusivement au transport gratuit des personnes handicapées ;
« c. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les associations régies par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les congrégations et les syndicats professionnels visés à l'article L. 411-1 du code du travail, à raison des voitures particulières, des véhicules carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées, et des autres véhicules d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas deux tonnes, dont ils sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit bail ou d'un contrat de location de deux ans ou plus. » ;
« 2° Il est inséré un article 1599 I bis ainsi rédigé :
« Art. 1599 I bis. - La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est exigible soit à l'ouverture de la période d'imposition, soit dans le mois de la première mise en circulation des véhicules en France métropolitaine ou dans les départements d'outre mer, soit dans le mois au cours duquel le véhicule cesse d'être en situation de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si la première mise en circulation a lieu entre le 15 août et le 30 novembre. »
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2000.
« III. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités de l'application du 1° du I sont compensées chaque année soit par une majoration des attributions de dotation générale de décentralisation, soit par des diminutions des ajustements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.
« Cette compensation est calculée en 2001 sur la base du produit résultant de l'application des tarifs votés par les assemblées délibérantes en application des articles 1599 G et 1599 decies du code général des impôts au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001 à l'état du parc automobile par collectivité constaté au 31 décembre 2000, majoré des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de chaque collectivité en 2000 au titre de la période d'imposition du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000. Le montant obtenu est réduit des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de chaque collectivité au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001. Le montant de la compensation ainsi définie, revalorisé en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 2001, évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 2002.
« IV. - Pour l'année 2001, par dérogation au troisième alinéa de l'article 25 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), le montant mensuel de l'avance versée est déterminé sur la base de un douzième de la prévision d'encaissement total de recettes au cours de cette même année telle qu'elle figure dans la présente loi de finances, répartie entre départements proportionnellement au produit qu'ils ont perçu au titre de la période d'imposition du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000. Les montants servant de base au calcul des avances versées en 2001 sont fixés par département par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et du budget.
« V. - Pour l'année 2000, par dérogation au cinquième alinéa de l'article 25 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), le montant total des avances versées est égal au produit résultant de l'application des tarifs votés par les conseils généraux en application de l'article 1599 G du code général des impôts au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001 à l'état du parc automobile par département constaté au 31 décembre 2000, majoré des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte des départements en 2000 au titre de la période d'imposition du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000. Le montant ainsi calculé est réduit, le cas échéant, des prélèvements effectués en application de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.
« VI. - Pour l'année 2000, les pertes de recettes résultant pour la collectivité territoriale de Corse de l'application du 1° du I sont compensées par une majoration des attributions de dotation générale de décentralisation. Cette compensation est calculée en 2000 sur la base du produit résultant de l'application des tarifs votés par l'assemblée de Corse en application de l'article 1599 decies du code général des impôts au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001 à l'état du parc automobile constaté en Corse au 31 décembre 2000, minoré des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de la collectivité en 2000 au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001. »
Sur cet article, je suis saisi de quinze amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune. Mais, pour la clarté du débat, je les appellerai successivement.
Par amendement n° I-81, MM. du Luart, Revet et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de rédiger ainsi cet article :
« I. - Les articles 1599 C à 1599 J ainsi que les articles 1599 nonies à 1599 duodecies du code général des impôts sont abrogés. »
« II. - 1° La perte de recettes pour les collectivités locales est compensée à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.
« 2° Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Bordas.
M. James Bordas. Par souci d'équité et de cohérence, et dans le cadre du respect du principe posé par l'article 2 de la Constitution, aux termes duquel « la France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction », la suppression de la vignette doit être étendue à l'ensemble des propriétaires de véhicules terrestres à moteur.
M. le président. Par amendement n° I-212, M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste proposent :
A. - De rédiger ainsi le I de l'article 5 :
« I. - Les articles 1599 C à 1599 J ainsi que les articles 1599 nonies à 1599 duodecies du code général des impôts sont abrogés.
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, de compléter in fine cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
« ... - La perte de recettes résultant pour les départements de la suppression totale de la vignette est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation globale de fonctionnement destinée à compenser aux départements la suppression de la vignette est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Machet.
M. Jacques Machet. Elu de la Marne, je ne rappellerai pas ce soir l'histoire de « la vignette 51 », que chacune et chacun d'entre nous connaît.
L'article 5 vise à exonérer du paiement de la vignette automobile les seuls particuliers. Il s'agit d'une mesure discriminatoire. A nos yeux, le dispositif devrait concerner l'ensemble des véhicules.
Comme plusieurs de mes collègues l'ont indiqué très justement, la distinction entre véhicules de particuliers et véhicules de sociétés serait particulièrement défavorable aux petites entreprises, qu'il s'agisse des exploitations agricoles à responsabilité limitée, les EARL, ou des sociétés à responsabilité limitée, les SARL, ainsi qu'aux auto-écoles et aux sociétés de location de véhicules.
Le principe d'égalité doit être respecté. Des situations identiques doivent entraîner un traitement fiscal équivalent. Prenons l'exemple des sociétés de location de véhicules. Selon le cas, elles louent soit à des personnes physiques, qui, si elles étaient propriétaires du véhicule qu'elles utilisent, seraient exonérées parce qu'elles l'utilisent à des fins personnelles, soit à des sociétés, à des fins professionnelles.
Maintenir la vignette pour ces sociétés de location pose donc un réel problème d'égalité, source, sans doute, d'un important contentieux à l'échelon national et communautaire.
Je n'insiste pas sur le risque de fraude. En effet, comment fera l'administration pour contrôler les 20 % de véhicules qui risquent d'être encore soumis à la vignette si le texte voté par l'Assemblée nationale est confirmé ? A l'époque où le conducteur n'était pas obligé d'apposer la vignette sur le pare-brise, la fraude était de l'ordre de 5 % à 10 %. On peut craindre un taux de fraude encore plus élevé à l'avenir.
Pour l'ensemble de ces raisons, je voterai les amendements de mon groupe et ceux de la commission des finances, qui visent à supprimer la vignette pour l'ensemble des véhicules. Il s'agit d'une mesure de justice et de simplification !
M. Gérard Braun. Très bien !
M. le président. Par amendement n° I-156, MM. Ostermann, Besse, Braun, Cazalet, Chaumont, Gaillard, Joyandet, Cornu, Martin, Vasselle, Murat, Rispat, Neuwirth, Darcos, Fournier, Ginésy, de Broissia, Vial, Leclerc, Althapé, Descours, Schosteck, Le Grand, Lanier et Mme Olin proposent de rédiger ainsi l'article 5 :
« I. - Les articles 1599 C à 1599 J du code général des impôts sont abrogés.
« II. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du I ci-dessus, compléter in fine cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
« ... - La perte de recettes résultant pour les départements de la suppression de la vignette automobile est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation globale de fonctionnement destinée à compenser aux départements la suppression de la vignette automobile est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Ostermann.
M. Joseph Ostermann. Cet amendement rejoint celui qui vient d'être exposé.
Nous proposons de supprimer la vignette automobile pour l'ensemble des personnes l'acquittant actuellement. Le Gouvernement ayant opté pour une politique fiscale tendant à baisser les impôts autres que les impôts d'Etat, il convient d'aller au bout de la logique et de ne pas s'arrêter au milieu du gué, comme le fait le Gouvernement. Si la vignette doit être supprimée, elle doit l'être totalement, sauf à vouloir créer un dispositif distinguant les particuliers et certains professionnels, d'une part, et les autres professionnels, d'autre part, dispositif à la fois inéquitable et particulièrement compliqué.
M. le président. Par amendement n° I-13, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose :
A. - De rédiger ainsi le I de l'article 5 :
« I. - Les articles 1599 C à 1599 J du code général des impôts ainsi que les articles 1599 nonies à 1599 duodecies du même code sont abrogés. »
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, de compléter in fine l'article 5 par deux paragraphes ainsi rédigés :
« ... - La perte de recetttes résultant pour les départements de la suppression totale de la vignette est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation globale de fonctionnement destinée à compenser aux départements la suppresson de la vignette est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Comme l'amendement précédent, qui vient d'être fort bien présenté, et de façon très concise, par notre collègue Joseph Ostermann, l'amendement n° I-13 a pour objet de supprimer totalement la vignette.
Madame le secrétaire d'Etat, la discussion à l'Assemblée nationale a montré que le partage opéré par votre texte, entre ceux qui sont exonérés de vignette et ceux qui doivent continuer à la payer, n'est pas satisfaisant. D'ailleurs, le Gouvernement a déjà été obligé d'accepter d'étendre le champ de l'exonération, d'abord aux véhicules appartenant aux syndicats et aux congrégations religieuses - merci pour eux et pour elles ! (Sourires) -, puis aux véhicules utilitaires de moins de deux tonnes possédés par des particuliers.
Mon homologue à l'Assemblée nationale a approuvé ces extensions, mais en ajoutant qu'il faudrait peut-être aller plus loin. Or, pour aller plus loin, on peut toujours compter sur le Sénat ! (Sourires.) Au demeurant, il a raison, car le dispositif, tel qu'il est proposé, va soulever des problèmes de rupture d'égalité entre contribuables. Les parlementaires, comme les présidents de conseils généraux, sont de plus en plus fréquemment saisis de demandes, souvent légitimes, d'extension du champ des exonérations. Je prendrai un exemple, souvent cité ces temps-ci, dans le domaine de l'artisanat : si un artisan exerce son activité en nom propre, il est, si je ne m'abuse, exonéré ; mais s'il exerce son activité dans le cadre d'une société, fût-ce une EURL, une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, il ne l'est pas ! C'est évidemment difficile à faire comprendre aux intéressés, et on ne peut que regretter de telles iniquités.
Il est clair, enfin, que le nouveau dispositif, s'il restait en l'état, renchérirait le coût de gestion de l'impôt et rendrait les contrôles plus difficiles. Pour continuer à recouvrer un impôt résiduel sur certaines catégories seulement, il faudrait en effet exercer toutes sortes de contrôles et mettre en place des moyens, nécessairement onéreux, qui n'en vaudraient plus réellement la peine.
Au total, madame le secrétaire d'Etat, nous le savons, la vignette était un impôt qui, en termes de technique fiscale, présentait des avantages : elle frappait plus fortement les ménages aisés, possédant de grosses cylindrées polluantes, que les ménages modestes, dont les véhicules consomment moins et ont des inconvénients moindres pour l'environnement.
L'exonération, accordée à certaines catégories seulement, fait de cet impôt résiduel un impôt vraiment injuste qu'il convient de supprimer totalement. Telle est la position adoptée par la commission des finances.
Je suis d'ailleurs prêt à vous livrer un pronostic, madame le secrétaire d'Etat : si vous ne nous écoutez pas, si l'Assemblée nationale, à votre suite, ne décide pas d'aller jusqu'au bout et de supprimer complètement la vignette, d'ici à six mois, voire un an, nous y reviendrons parce qu'il y aura des réclamations justifiées de la part de telle ou telle catégorie de redevables, et vous leur céderez, et nous leur céderons. C'est une certitude ! Nous pouvons dès aujourd'hui le prévoir !
M. Louis de Broissia. Bravo !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Alors, madame le secrétaire d'Etat, allez jusqu'au bout ! Soyez conséquente avec votre propre réforme ! La question n'est pas de garder une vignette résiduelle pour certaines catégories de contributeurs seulement.
Puisque le parti est pris de supprimer la vignette, mes chers collègues - et le Sénat n'a pas l'intention de revenir sur ce choix de principe -, il va nous falloir - nous en parlerons d'ailleurs très bientôt dans ce débat - remplacer l'impôt disparu par d'autres transferts fiscaux, pour que l'autonomie fiscale et donc l'autonomie de gestion des départements n'ait pas à en souffrir. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
Par amendement n° I-253, MM. Joly et Othily proposent, dans le deuxième alinéa (a) du texte présenté par le 1° du I de l'article 5 pour l'article 1599 F du code général des impôts, après les mots : « à raison des voitures particulières », d'insérer les mots : « des véhicules utilitaires ».
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° I-233, MM. Angels, Dussaut, Mme Bergé-Lavigne, MM. Charasse, Demerliat, Haut, Lise, Massion, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent :
A. - Dans le troisième alinéa du texte présenté par le I de l'article 5 pour l'article 1599 F du code général des impôts, de remplacer les mots : « deux tonnes », par les mots : « trois tonnes cinq ».
B. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités de l'application du A sont compensées chaque année par une majoration des attributions de dotation générale de décentralisation, soit par des diminutions des ajustements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.
C. - Les augmentations de dépenses pour l'Etat résultant du B sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Miquel.
M. Gérard Miquel. Cet amendement vise à corriger une disposition, adoptée par l'Assemblée nationale, prévoyant l'exonération de la vignette pour les artisans, les agriculteurs et les commerçants possédant des véhicules dont le poids n'excède pas deux tonnes. Nous proposons de porter ce poids à trois tonnes cinq, limite au-delà de laquelle les véhicules sont considérés comme étant des poids lourds. Cette avancée serait, à notre avis, intéressante pour cette catégorie de professionnels.
M. le président. Par amendement n° I-80, M. Revet propose :
I. - De compléter le I de l'article 5 par quatre alinéas ainsi rédigés :
« a. A titre exceptionnel, les conseils généraux sont autorisés, jusqu'au 28 février 2001, à minorer le tarif défini à l'alinéa premier de l'article 1599 G du code général des impôts, à raison de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur exigible pour la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001.
« b. Les dispositions de l'article 1599 C à 1599 J du code général des impôts s'appliquent à partir du nouveau tarif défini à partir du 1°.
« c. Le montant des taxes différentielles acquittées avant la délibération du conseil général prise en application du 1° est remboursé à chaque redevable concerné. Un décret fixe les modalités de ce remboursement.
« d. La minoration des tarifs de la taxe différentielle décidée en vertu du 1° est sans effet sur l'application des III, IV, V et VI. »
II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, de compléter l'article 5 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - 1° Les pertes de recettes éventuelles pour les collectivités locales résultant de la possibilité de minorer le tarif défini au premier alinéa de l'article 1599 G du code général des impôts sont compensées par un relèvement à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
« 2° Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Je suis saisi de deux amendements, déposés par Mme Beaudeau, MM. Foucaud, Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° I-116 tend :
I. - Après le dernier alinéa du texte présenté par le 1° du I de l'article 5 pour l'article 1599 F du code général des impôts, à insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... - Les collectivités territoriales, à raison des voitures particulières, des véhicules carrossés en caravane ou spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées, et des autres véhicules dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location de deux ans ou plus. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, à compléter l'article 5 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant de l'extension de l'exonération de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur aux véhicules des collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° I-117 vise :
I. - A rédiger comme suit la dernière phrase du second alinéa du III de l'article 5 :
« Le montant de la compensation ainsi défini, revalorisé en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 2001 ou, si cette évolution est plus favorable, celle du nombre de certificats d'immatriculation émis dans chaque département, évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 2002. »
II. - Pour compenser l'augmentation du prélèvement sur recettes résultant du I ci-dessus, à compléter l'article 5 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - L'augmentation du prélèvement sur recettes résultant de la revalorisation du montant de la compensation de l'exonération de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Foucaud, pour défendre ces deux amendements.
M. Thierry Foucaud. Nous avons eu un échange sur la question de la suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur - c'est le nom officiel de la vignette - dans le cadre du débat sur les recettes des collectivités locales, qui, je le pense, a permis d'éclairer les enjeux réels de la discussion.
Pour autant, les deux amendements que nous vous proposons tendent a priori à faire en sorte que certaines des ambiguïtés demeurant dans le texte soient effectivement levées.
On notera que cet objectif est d'ailleurs le propre de l'exercice du droit d'amendement parlementaire, et il a toute sa portée dans le cas qui nous préoccupe.
L'amendement n° I-116 vise à étendre le champ d'application de l'exonération, et ce pour des raisons assez évidentes de bon sens.
Si l'on se situe en effet dans la perspective d'une large exonération de la vignette automobile, recette transférée de l'Etat vers les départements à la suite des lois de décentralisation, il nous semble étonnant que le législateur n'ait pas envisagé que cette exonération couvre également les véhicules automobiles appartenant aux collectivités locales.
Dans le cadre où nous nous situons, nous serons en effet confrontés à une exonération fiscale compensée pour les départements sur un produit qu'ils devront continuer à se prélever ou à prélever auprès des communes, faute de disposition adaptée à la situation spécifique aux parcs automobiles de ces collectivités.
C'est donc le sens de ce premier amendement que de parvenir à résoudre ce premier problème.
L'amendement n° I-117 vise la question particulière de la compensation de la recette fiscale disparaissant avec l'exonération de la vignette automobile.
Dans l'économie générale de l'article, cette compensation est pour le moment assise sur la progression générale de la dotation globale de fonctionnement, débat qui risque d'ailleurs de rebondir et qui pose de manière assez récurrente la problématique du devenir de la dotation, aujourd'hui largement victime des limites de la réforme de 1993.
Nous avons le souci d'éviter de reproduire avec la compensation de la vignette automobile ce que nous avons pu connaître dans d'autres cas, notamment, par exemple, s'agissant de la dotation de compensation de l'allégement transitoire de 16 % des bases de taxe professionnelle. Nous avons en effet pu observer à cette occasion un décalage croissant - c'est aujourd'hui un véritable gouffre ! - entre le produit fiscal et la compensation.
L'amendement n° I-117 vise donc à asseoir la compensation sur un élément mesurable de progression du parc automobile, constitué par l'augmentation du nombre de cartes grises émises dans les départements. Ces titres particuliers demeurant aujourd'hui en circulation peuvent à notre sens offrir une solution adaptée au problème du décalage potentiel que nous avons souligné.
C'est donc au bénéfice de ces observations que je vous invite, chers collègues, à adopter ces deux amendements.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements, déposés par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° I-15 tend à supprimer le III de l'article 5.
L'amendement n° I-14 a pour objet :
A. - De supprimer le IV de l'article 5.
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, de compléter in fine l'article 5 par deux paragraphes ainsi rédigés :
« ... - La perte de recettes résultant pour les départements de la suppression totale de la vignette est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
« ... - La perte de récettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation globale de fonctionnement destinée à compenser aux départements la suppression de la vignette est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° I-16 vise à compléter l'article 5 par trois paragraphes ainsi rédigés :
« VII. - L'article 99 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi modifié :
« A. - Dans le II de l'article 5, les mots : "des taxes sur les véhicules à moteur prévues aux articles 1007 à 1009 B du code général des impôts, et" sont supprimés.
« B. - Le même paragraphe est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les charges mentionnés ci-dessus sont également compensées par la création d'une taxe départementale sur les véhicules de sociétés, d'un droit départemental d'enregistrement sur les cessions de fonds de commerce, et d'un droit départemental de mutation à titre gratuit entre vifs. »
« VIII. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales, après les mots : "par le transfert d'impôts d'Etat,", sont insérés les mots : "par la création d'impôts locaux,". »
« IX. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 1614-5 du code général des collectivités territoriales, après les mots : "collectivité par collectivité," sont insérés les mots : "soit par la création d'impôts locaux,". »
L'amendement n° I-17 tend à compléter l'article 5 par trois paragraphes ainsi rédigés :
« X. - A. - 1. La taxe sur les véhicules de sociétés perçue par l'Etat est supprimée. En conséquence, les articles 1010 et 1010 A du code général des impôts sont abrogés.
« 2. Les droits d'enregistrement sur les mutations de propriétés à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles perçus par l'Etat sont supprimés. En conséquence, les articles 719 à 723 du code précité sont abrogés.
« 3. Les droits de mutation à titre gratuit entre vifs perçus par l'Etat sont supprimés. En conséquence, les articles 776, 790, 790 A, 790 B et 791 du code précité sont abrogés.
« B. - Après l'article 1599 J du même code, sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. 1599 K. - A compter de 2001, une taxe sur les véhicules de sociétés est perçue au profit des départements autres que les départements corses.
« Art. 1599 L. - La taxe départementale sur les véhicules de sociétés est une taxe annuelle non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, à laquelle sont soumis les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés. Son montant est fixé à :
« a. 7 400 francs pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;
« b. 16 000 francs pour les autres véhicules.
« Le conseil général peut, chaque année, modifier pour les années suivantes les tarifs prévus aux a et b. L'écart entre les tarifs prévus aux a et b et les tarifs fixés par le conseil général ne peut être supérieur à 10 %.
« La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.
« Le décret institutif fixe les modalités d'assiette de la taxe, ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne.
« La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret.
« Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
« Art. 1599 M. - Les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la taxe prévue à l'article 1599 L.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la moitié du montant de la taxe prévue à l'article 1599 L.
« C. - 1. Après l'article 1595 ter du même code, est insérée une division additionnelle ainsi rédigée :
« I bis. - Droit départemental d'enregistrement sur les cessions de fonds de commerce.
« Art. 1595 quater. - A compter du 1er janvier 2001, les départements autres que les départements corses perçoivent un droit d'enregistrement sur les mutations de propriétés à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles. Les taux de ce droit sont fixés à :


FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE

TARIF APPLICABLE

(en %)

N'excédant pas 150 000 F 0
Comprise entre 150 000 F et 700 000 F 4,40
Supérieure à 700 000 F
3,80


« Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, et un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur les feuilles spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise.
« Le conseil général peut modifier chaque année, pour les années suivantes, les tarifs prévus ci-dessus. L'écart entre ces tarifs et les tarifs fixés par le conseil général ne peut être supérieur à 10 %.
« Art. 1595 quinquies. - Les dispositions du présent code applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont étendues à toute convention à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle.
« Les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le paiement est imposé, du chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur, ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre.
« Régimes spéciaux et exonérations
« 1° Amélioration des structures des entreprises et développement de la recherche scientifique et technique
« Art. 1595 sexies. - Le droit de mutation à titre onéreux prévu par l'article 1595 quater peut être réduit à 2,40 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre des opérations définies à l'article 1465.
« La demande du bénéfice de ce régime de faveur est présentée dans l'acte d'acquisition. Elle est soumise à agrément préalable dans les mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues à l'article 1465.
« Lorsque l'entreprise cesse volontairement son activité ou cède le bien acquis dans les cinq ans de l'acquisition, ou ne respecte pas les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné, elle est tenue d'acquitter, à première réquisition, le complèment de droit dont la mutation a été dispensée et, en outre, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
« Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables lorsque le bien acquis est transmis à titre gratuit ou en cas de fusion ou d'apport en société du bien lorsque le nouveau propriétaire s'engage à respecter les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné.
« 2° Débits de boissons
« Art. 1595 septies. - Le droit prévu à l'article 1595 quater est réduit, pour la fraction de la valeur taxable supérieure à 150 000 F, à 2,40 % pour les mutations de propriété à titre onéreux de débits de boissons à consommer sur place de troisième et quatrième catégories, réalisées dans les conditions prévues à l'article 41 bis.
« Toutefois, si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l'avantage fiscal prévu à l'alinéa qui précède devient caduc et le complément de droit est réclamé au seul acquéreur. Il en est de même en cas d'infraction à la législation des débits de boissons commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans, à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.
« 3° Aménagement et développement du territoire.
« Art. 1595 octies. - Le taux de 4,40 % du droit de mutation prévu à l'article 1595 quater est réduit à 0 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles dans les communes, autres que celles classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver comportant plus de 2 500 lits touristiques, dont la population est inférieure à 5 000 habitants et qui sont situées dans les territoires ruraux de développement prioritaire.
« Cette réduction de taux est également applicable aux acquisitions de même nature réalisées dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A et dans les zones franches urbaines mentionnées au I quater de l'article 1466 A.
« Pour bénéficier du taux réduit, l'acquéreur doit prendre, lors de la mutation, l'engagement de maintenir l'exploitation du bien acquis pendant une période minimale de cinq ans à compter de cette date.
« Lorsque l'engagement prévu au troisième alinéa n'est pas respecté, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisitions, le complément d'imposition dont il avait été dispensé.
« 4° Marchandises neuves
« Art. 1595 nonies. - 1. Les ventes de marchandises neuves corrélatives à la cession ou à l'apport en société d'un fonds de commerce sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée.
« Dans le cas contraire, les marchandises neuves garnissant le fonds ne sont assujetties qu'à un droit de 1,60 % à condition qu'il soit stipulé, en ce qui les concerne, un prix particulier, et qu'elles soient désignées et estimées article par article dans un état distinct, dont quatre exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposées au service des impôts auprès duquel la formalité est requise.
« 2. Au début du cinquième alinéa (4°) de l'article 1595 du même code sont insérés les mots : "pour les seuls départements corses,".
« D. - 1. Avant l'article 758 du même code l'intitulé : "1. Dispositions communes aux successions et aux donations" est remplacé par l'intitulé : "1. Dispositions générales", avant l'article 779 l'intitulé : "a. Dispositions communes aux successions et aux donations" est remplacé par l'intitulé : "a. Dispositions générales" et avant l'article 798, l'intitulé : "1. Dispositions communes aux successions et aux donations" est remplacé par l'intitulé : "1. Dispositions générales".
« 2. Après l'article 1595 ter du même code, il est inséré une division additionnelle ainsi rédigée :

« I ter. Droit départemental de mutation à titre gratuit entre vifs
« Art. 1595 decies. - A compter du 1er janvier 2001, un droit de mutation à titre gratuit entre vifs est perçu par les départements autres que les départements corses dans les conditions prévues aux articles 750 ter à 763, 777 à 787 A, 792 à 799 et 1595 undecies à 1595 sexdecies .
« Art. 1595 undecies. - I. - Les dispositions du I de l'article 764 sont applicables à la liquidation des droits de mutation entre vifs, à titre gratuit, toutes les fois que les meubles transmis sont vendus publiquement dans les deux ans de l'acte de donation.
« II. - En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve de ce qui est dit au I, être inférieure à 60 % de l'évaluation faite dans les contrats ou conventions d'assurances contre le vol ou contre l'incendie en cours à la date de la donation et conclu par le donateur, son conjoint ou ses auteurs depuis moins de dix ans.
« S'il existe plusieurs polices susceptibles d'être retenues pour l'application du forfait, celui-ci est calculé sur la moyenne des évaluations figurant dans ces polices.
« Art. 1595 duodecies. - Les donations effectuées conformément aux dispositions du code civil bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 31 % lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans.
« Art. 1595 terdecies. - Un abattement de 100 000 francs par part est effectué pour la perception des droits de mutation à titre gratuit exigibles sur les donations de titres consenties à tout ou partie du personnel d'une entreprise. Cet abattement ne peut se cumuler avec un autre abattement. Il est subordonné à un agrément préalable de l'économie et des finances.
« Art. 1595 quaterdecies. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 100 000 francs sur la part de chacun des petits-enfants.
« Les petits-enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.
« Art. 1595 quindecies. - Le taux de la taxe de publicité foncière est réduit à 0,60 % pour les mutations entre vifs à titre gratuit. La valeur à retenir pour l'assiette de la taxe ne peut être inférieure, le cas échéant, à celle qui sert de base à la liquidation des droits d'enregistrement suivant les dispositions du présent code.
« Art. 1595 sexdecies. - Le conseil général peut, chaque année, pour les années suivantes, réduire les taux prévus à l'article 777. Les taux résultant des délibérations du conseil général ne peuvent être inférieurs de plus de 10 % aux taux prévus à ce même article.
« E. - Après l'article 1599 duodecies du même code, sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. 1599 duodecies A. - A compter du 1er janvier 2001, la collectivité territoriale de Corse perçoit une taxe sur les véhicules de sociétés.
« Le champ d'application, les exonérations, les régimes spéciaux et les règles d'assiette et de recouvrement de cette taxe sont ceux prévus aux articles 1599 K à 1599 M.
« L'assemblée de Corse peut modifier les tarifs de cette taxe dans les conditions prévues à l'article 1599 L.
« Art. 1599 duodecies B. - A compter du 1er janvier 2001, la collectivité territoriale de Corse perçoit un droit d'enregistrement sur les cessions de fonds de commerce.
« Le champ d'application, les exonérations, les régimes spéciaux et les règles d'assiette et de recouvrement de ce droit d'enregistrement sont ceux prévus aux articles 1595 quater à 1595 nonies.
« L'assemblée de Corse peut modifier les tarifs de ce droit d'enregistrement dans les conditions prévues à l'article 1595 quater.
« Art. 1599 duodecies C. - A compter du 1er janvier 2001, la collectivité territoriale de Corse perçoit un droit de mutation à titre gratuit entre vifs.
« Le champ d'application, les exonérations, les régimes spéciaux et les règles d'assiette et de recouvrement de ce droit d'enregistrement sont ceux prévus aux articles 1595 decies à 195 sexdecies.
« L'assemblée de Corse peut modifier les tarifs de ce droit d'enregistrement dans les conditions prévues à l'article 1595 sexdecies. »
« XI. - En 2001, les ressources perçues par chaque département au titre de la taxe départementale sur les véhicules de sociétés, du droit départemental d'enregistrement sur les cessions de fonds de commerce, du droit départemental de mutation à titre gratuit entre vifs et de la dotation générale de décentralisation sont équivalentes aux ressources perçues par lui en 2000 au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la dotation générale de décentralisation, revalorisées en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 2001. A cet effet, le montant de ses attributions de dotation générale de décentralisation est, le cas échéant, majoré ou minoré à due concurrence. »
« XII. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de la taxe sur les véhicules de société, des droits de mutation à titre gratuit entre vifs et des droits de mutation à titre onéreux de fonds de commerce prévue par les dispositions du IX ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre les amendements n°s I-15, I-14, I-16 et I-17.
M. Philippe Marini, rapporteur général. J'ai défendu tout à l'heure un amendement n° I-13 tendant à une mesure radicale, à savoir la suppression pure et simple de la vignette automobile.
Avec l'amendement n° I-15, la commission continue dans cette voie en proposant la suppression de la compensation par le biais de la dotation générale de décentralisation. Nous avons déjà exposé longuement les raisons de ce refus, notamment le 26 octobre, à l'occasion de l'examen par le Sénat de la proposition de loi constitutionnelle de M. Christian Poncelet. Nous estimons, je le rappelle, qu'il convient de donner un coup d'arrêt au mouvement de suppression des impôts locaux et à leur remplacement par des dotations budgétaires.
L'amendement n° I-14 est un simple amendement de coordination.
Jusqu'à présent, la commission avait proposé, à l'article 5, des amendements de suppression. Mais, avec l'amendement n° I-16, elle recrée, si je puis m'exprimer ainsi. Cet amendement a en effet pour objet, conformément à la proposition de loi constitutionnelle de M. Poncelet, de fixer le principe de la création de trois nouveaux impôts au profit des départements : une taxe départementale sur les véhicules des sociétés, un droit département d'enregistrement sur les cessions de fonds de commerce et un droit départemental sur les donations ou mutations à titre gratuit entre vifs.
Bien entendu, ces créations s'accompagnent de la suppression des impôts équivalents aujourd'hui perçus par l'Etat : suppression au niveau de l'Etat, création au niveau des départements, c'est-à-dire transfert de cette fiscalité.
Pour procéder à ces créations, la commission propose de modifier la loi dite « loi Defferre » du 7 janvier 1983, afin d'établir que les trois impôts créés sont destinés à compenser les charges résultant pour les départements des compétences transférées par les lois de décentralisation.
Elle se place exactement dans l'optique et dans la logique de la loi Defferre : les départements ont des charges à assumer ; ils disposent, pour cela, d'un produit fiscal qui leur est transféré par l'Etat et qui se situe dès lors sous la maîtrise de leur assemblée délibérante.
Ces précisions ont leur importance, car le code général des collectivités territoriales prévoit que, lorsque, dans un département, le produit des impôts destiné à financer les compétences transférées est inférieur au coût des compétences dont il s'agit, le complément est couvert par la dotation générale de décentralisation, la DGD, qui joue par conséquent son rôle de péréquation. A l'inverse, si le produit des impôts transférés est supérieur au coût des compétences transférées, il est procédé à un écrêtement et à une répartition ultérieure entre les départements bénéficiaires de la DGD.
Par conséquent, avec le dispositif proposé par la commission, si, dans un département, le produit des trois nouveaux impôts est supérieur au coût des compétences transférées, ledit département percevra un montant inférieur de DGD ; dans le cas contraire, le département bénéficiera d'une DGD plus importante. La DGD interviendra donc comme variable d'ajustement.
Le dispositif que nous proposons permet donc, j'y insiste, de neutraliser les transferts de richesses entre les départements, puisque la répartition géographique du produit des trois nouveaux impôts sera nécessairement différente de la répartition du produit de la vignette.
Madame le secrétaire d'Etat, nous estimons devoir insister sur ces amendements car, comme vous le voyez, nous nous situons dans le cadre du plan de baisse d'impôt, que nous avons critiqué par ailleurs, mais qui existe tel qu'il a été annoncé par le Gouvernement.
Bien que la suppression de la vignette se heurte à différentes objections, liées en particulier au caractère « antiredistributif » d'une telle décision, nous vous proposons néanmoins de l'intégrer dans notre raisonnement. Mais nous allons plus loin, puisque, pour éviter de mécontenter certaines catégories de la population, nous la supprimons complètement et nous lui substituons trois taxes départementales, corollaire de la suppression d'impôts équivalents jusqu'ici perçus par l'Etat.
J'insiste sur le fait que ce mécanisme permet d'opérer les ajustements nécessaires d'un département à l'autre, selon la loi Defferre, en fonction de la comparaison entre les ressources dont bénéficieront les départements et les charges qu'ils devront assumer.
Enfin, l'amendement n° I-17 est le complément du dispositif que je viens de détailler, car il procède à la création des nouvelles taxes que je viens d'évoquer.
Je rappelle que ces trois impôts sont assortis de prévisions de rendement pour 2001 : taxe sur les véhicules des sociétés, 4 milliards de francs ; taxe sur les donations, 9,4 milliards de francs ; taxe sur les cessions de fonds de commerce, 1,3 milliard de francs. Le montant total est de 14,7 milliards de francs, soit 1 milliard de francs de plus que la vignette.
Ce milliard de francs n'est pas une recette supplémentaire pour les départements, il se traduira par une diminution de 1 milliard de francs de la DGD. Par ce transfert, nous aboutissons aux objectifs que nous recherchons : les départements bénéficieront de ressources assises sur les fluctuations de l'activité économique et non sur les dotations de l'Etat. Les départements, chaque année, fixeront les taux de ces différentes taxes et seront donc responsabilisés.
Par ailleurs, les nouveaux impôts présenteront les mêmes caractéristiques que les impôts transférés en 1984. Ils appartiennent aux mêmes familles que les droits d'enregistrement et la taxe sur les véhicules, ils ont une assiette plus moderne que les « quatre vieilles », puisqu'ils sont basés sur des flux et non sur des stocks.
Enfin, ce transfert permettra de rétablir une partie du pouvoir fiscal qu'ont perdu les exécutifs locaux depuis trois ans, puisque les conseils généraux pourront fixer librement les taux des trois nouveaux impôts, cette liberté étant naturellement encadrée.
J'en ai terminé, monsieur le président, avec la présentation du dispositif de la commission.
M. le président. Par amendement n° I-213, M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste proposent de supprimer le IV de l'article 5.
La parole est à M. Machet.
M. Jacques Machet. Il s'agit d'un amendement qui tire les conséquences de l'amendement n° I-212.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s I-81, I-212, I-156, I-233, I-116, I-117 et I-213 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. S'agissant de l'amendement n° I-81, qui tend à la suppression de la vignette et à l'extension de cette suppression pour éviter les incohérences du dispositif proposé, nos collègues peuvent, me semble-t-il, souscrire aux propositions de la commission, qui vont plus loin et qui sont globales. Sur le fond, notre objectif est commun, et je demande à M. Bordas de bien vouloir retirer cet amendement, qui est satisfait par ceux de la commission.
L'amendement n° I-212 est similaire à l'amendement n° I-13 de la commission et tend à la suppression complète de la vignette. Il est donc satisfait par le dispositif préconisé par la commission, de même que l'amendement n° I-156.
L'amendement n° I-242 n'a pas été défendu, de même que l'amendement n° I-253, qui était pourtant un bon amendement car il s'appliquait aux véhicules utilitaires. Mais il est vrai que, si l'on supprime complètement la vignette, ce problème ne se pose plus.
L'amendement n° I-233 du groupe socialiste s'appliquait lui aussi aux véhicules utilitaires de moins de 3,5 tonnes ; là encore, si l'on supprime complètement la vignette, le problème ne se pose plus, et l'amendement est satisfait.
L'amendement n° I-116 étend l'exonération aux véhicules appartenant aux collectivités territoriales. Vous avez raison, monsieur Foucaud, il serait absurde que les départements continuent à payer une vignette qui a disparu et bénéficient par ailleurs d'une compensation financière. Ce serait un peu « ubu-administratif » ! Votre amendement est donc tout à fait justifié, mais, si l'on supprime complètement la vignette, là aussi, vous aurez satisfaction totale.
La commission est défavorable à l'amendement n° I-117, puisque le dispositif que ses auteurs souhaitent mettre en place est différent, dans son esprit, de celui de la commission. C'est une idée intéressante, mais notre dispositif est global et il n'est pas compatible avec le vôtre.
L'amendement n° I-213 est également satisfait par les amendements de la commission.
En résumé, monsieur le président, je demande à nos collègues qui souhaitent aller plus loin dans la suppression de la vignette et qui veulent plus de justice dans la compensation de bien vouloir retirer leurs amendements, de telle sorte que nous votions la série d'amendements que je vous ai trop longuement exposés - pardonnez-m'en - au nom de la commission.
M. le président. Monsieur Bordas, l'amendement n° I-81 est-il maintenu ?
M. James Bordas. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-81 est retiré.
Monsieur Machet, l'amendement n° I-212 est-il maintenu ?
M. Jacques Machet. Je le retire également, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-212 est retiré.
Monsieur Ostermann, l'amendement n° I-156 est-il maintenu ?
M. Joseph Ostermann. Je me rallie aux propositions de la commission.
M. le président. L'amendement n° I-156 est retiré.
Monsieur Miquel, l'amendement n° I-233 est-il maintenu ?
M. Gérard Miquel. Monsieur le président, nous préférons attendre de connaître l'avis du Gouvernement !
M. le président. Monsieur Foucaud, l'amendement n° I-116 est-il maintenu ?
M. Thierry Foucaud. Nous préférons également attendre de connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Monsieur Machet, l'amendement n° I-213 est-il maintenu ?
M. Jacques Machet. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-213 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s I-13, I-233, I-116, I-15, I-117, I-14, I-16 et I-17 ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Nous avons déjà eu un débat assez long sur cette question de la suppression de la vignette.
Je ne reviendrai que brièvement sur certains aspects qui sont soulevés par les amendements qui demeurent en discussion.
Tout d'abord, faut-il supprimer la vignette intégralement ou un peu plus que ne le prévoit aujourd'hui le projet de loi ? Pourquoi, en effet, ne pas aller plus loin ?
J'indique que le dispositif proposé par le Gouvernement au Parlement ne nous paraît pas inéquitable, et que la situation actuelle se caractérise déjà par une très grande inégalité de tarifs selon les départements d'immatriculation : cette différence varie dans une proportion de 1 à 2,5 pour un même véhicule.
Par ailleurs, la mesure proposée repose sur des différences objectives de situation entre les différents types de véhicules et de propriétaires : d'une part, différence entre les véhicules dont l'usage est essentiellement personnel, à savoir les voitures particulières, et ceux qui ont essentiellement des finalités professionnelles, à savoir les plus importants des véhicules utilitaires - c'est l'amendement n° I-233 que je vise par ce biais -, d'autre part, différence entre les particuliers ou les associations, pour lesquelles la vignette n'est pas une charge déductible, et les personnes morales, qui sont dans la situation inverse.
La discussion fondamentale entre personnes physiques et personnes morales n'est pas nouvelle, elle existe déjà en matière fiscale.
Quant à la distinction que nous avons faite dans l'usage qui est fait du véhicule, elle me paraît devoir demeurer. L'amendement n° I-233 conduisant à changer de gamme de véhicules, il serait de nature à modifier l'équilibre du dispositif que nous proposons et pourrait, dès lors, poser quelques difficultés au juge constitutionnel, si celui-ci était amené à se prononcer.
Cela étant, la commission des finances nous fait une proposition intéressante, même si elle est assez compliquée, qui consiste, au-delà de la suppression intégrale de la vignette - à laquelle, vous l'avez compris, le Gouvernement n'est pas favorable -, à transférer aux départements, à titre de compensation, le produit de la taxe sur les véhicules de société, le produit des droits d'enregistrement dus pour les cessions de fonds de commerce et le produit des donations.
A n'en pas douter, cette proposition est dictée par la volonté de ne pas amputer les recettes des départements et leur autonomie, voulue par les lois de décentralisation. Je ne reviendrai pas sur ce débat, que nous avons déjà eu cet après-midi.
Permettez-moi toutefois d'observer que le produit global que vous proposez de transférer serait supérieur de 2 milliards de francs à la perte de recettes occasionnée pour les départements.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous réduisons la DGD !
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Vous avez mis au point un mécanisme d'ajustement des produits transférés aux charges transférées, mais il n'est pas, de notre point de vue, applicable immédiatement.
L'ajustement, en plus ou en moins, de la DGD était destiné, si j'ai bien compris, à compenser les écarts qui pourraient résulter du transfert de ces impôts département par département, puisque le produit ne serait pas mécaniquement ajusté aux charges à compenser.
A première vue, ce dispositif est inopérant, dans la mesure où l'article L. 1614-5 du code général des collectivités territoriales, qui n'est pas modifié par votre amendement, prévoit expressément que les pertes de produit fiscal des impôts transférés sont compensées par des attributions de DGD ou par une diminution des écrêtements au profit du fonds de compensation de la fiscalité transférée. Il y a donc là un problème de cohérence.
Au-delà, la mesure que vous proposez ampute le budget de l'Etat du produit d'une part de la taxe sur les voitures particulières des sociétés versée aux départements, part que, par ailleurs, l'article 17 du projet de loi de finances soumis à votre examen affecte en partie au fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale, le FOREC, ce qui crée un conflit d'intérêt, si je puis dire, entre ces deux mécanismes.
Par ailleurs, la proposition de transfert des droits de mutation à titre onéreux de fonds de commerce et de parts sociales pourrait remettre en cause l'effort d'unification des tarifs qui a été mis en oeuvre à l'issue de la loi de finances pour 2000.
Enfin, en ce qui concerne les donations, le lieu où les droits sont liquidés ne dépend pas forcément de la localisation géographique des biens en question. Votre dispositif pourrait donc donner lieu à une forme de compétition entre les départements, ce qui serait fâcheux.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est votre conception !
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Par conséquent, je crois que le dispositif complexe, quoique perfectionné, qui a été élaboré par la commission des finances fait clairement partie des sujets qui devront être examinés dans le cadre de la concertation que le Gouvernement souhaite engager avec les associations d'élus locaux sur la réforme des finances locales. C'est dans ce cadre que les pistes que vous suggérez ont vocation à être étudiées !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° I-13.
M. Louis de Broissia. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. de Broissia.
M. Louis de Broissia. J'attendais avec beaucoup d'impatience que Mme le secrétaire d'Etat réponde aux propositions raisonnables et très argumentées formulées par la commission des finances, que bien entendu je soutiendrai.
Madame le secrétaire d'Etat, je ne vous cacherai pas ma profonde déception : vous soutenez que le dispositif doit être clair, or celui que propose le Gouvernement est bancal.
De surcroît, vous n'avez pas répondu à ma question, à savoir qui paiera la vignette le 1er décembre, c'est-à-dire vendredi prochain. Qui ? Je ne le sais pas. Les services fiscaux de la Côte-d'Or, que j'ai interrogés devant M. le préfet et devant l'assemblée départementale, n'ont pas été capables de me répondre, puisque la discussion du projet de loi de finances n'a pas permis de l'établir.
En revanche, j'estime que les propositions de la commission des finances constituent un bloc complet, dont l'adoption permettrait de donner de la cohérence à votre dispositif.
Ainsi, vous avez décidé de supprimer la vignette. Nous accompagnons cette volonté du Gouvernement de baisser les impôts - cela a été très bien dit par M. le rapporteur général - mais nous le faisons dans la clarté budgétaire, que le Sénat affectionne particulièrement.
Par ailleurs, j'ai entendu le discours du Premier ministre auquel vous avez fait référence. Vous souhaitez approfondir la décentralisation, mais vous nous avez dit tout à l'heure, commettant un lapsus linguæ significatif, qu'il fallait éviter une compétition fâcheuse entre les départements. Or je pratique depuis longtemps la décentralisation, en compagnie de cent un collègues conseillers généraux de diverses sensibilités politiques, et nous nous livrons en permanence à une compétition amicale. Vous semblez vouloir la décourager, ce qui prouve que vous n'avez rien compris au discours du Premier ministre. C'est pour vous inciter à le comprendre que je soutiendrai totalement les propositions de la commission des finances. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Qui paie la vignette ? Ce sont les personnes morales pour tous leurs véhicules, ainsi que tous les propriétaires de véhicules de plus de deux tonnes de poids total en charge.
Permettez-moi de vous rappeler, monsieur de Broissia, puisque vous ne semblez pas avoir lu les instructions qui ont été diffusées largement, que la vignette est en vente non pas depuis le 1er décembre, mais depuis le 15 novembre. Nous avons eu soin de communiquer ces informations par voie de presse, et pour ce qui concerne le discours du Premier ministre, je crois l'avoir écouté, ce qui n'est pas votre cas s'agissant de mes explications, monsieur le sénateur ! (Applaudissements sur les travées socialistes. - Exclamations amusées sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. Henri de Raincourt. Ça, c'est rigolo !
M. Hilaire Flandre. La loi n'est pas votée, madame !
M. Michel Mercier. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Michel Mercier.
M. Michel Mercier. J'ai écouté ce que nous a dit Mme le secrétaire d'Etat des propositions faites par la commission des finances, lesquelles sont simples et respectent l'esprit de la décentralisation.
L'esprit de la décentralisation, c'est d'abord l'esprit de responsabilité : on confie aux collectivités locales le soin de couvrir les charges qui sont les leurs par l'impôt, et non pas par des dotations de compensation que verserait l'Etat. La décentralisation, cela repose d'abord sur la confiance que l'Etat accorde aux collectivités locales. Si cette confiance entre l'Etat et les collectivités locales n'existe pas, il n'y aura pas de France décentralisée et dans ce cas, madame le secrétaire d'Etat, un jour, à force d'avoir tout voulu tenir, vous lâcherez tout d'un seul coup, comme vous l'avez déjà fait s'agissant d'autres dossiers.
Ce que je demande au Gouvernement aujourd'hui, c'est donc de faire confiance aux collectivités locales, c'est de considérer que les élus locaux ne sont pas irresponsables et que, lorsqu'ils décideront de fixer le taux d'un impôt, ils y auront réfléchi, ils connaîtront les conséquences de leur vote et ils réaliseront la meilleure adéquation entre la dépense qu'ils jugeront utile et l'impôt qu'ils lèveront pour couvrir cette dépense.
C'est simplement cela, l'esprit de la décentralisation ; ce n'est pas une affaire partisane, c'est l'affaire d'un choix fondamental : veut-on construire une France décentralisée dans laquelle la République pourra continuer à jouer son rôle, ou est-ce qu'un jacobinisme crispé conduira un jour à tout lâcher, comme on le voit, par exemple, en Corse ? (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, des Républicains et Indépendants et du RPR, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. Louis de Broissia. Très bien !
M. Jean-Pierre Fourcade. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fourcade.
M. Jean-Pierre Fourcade. Madame le secrétaire d'Etat, vous m'avez déçu dans vos réponses. En effet, votre projet de suppression de la vignette n'est pas complet, aussi va-t-il susciter, sur le plan local, un certain nombre de difficultés.
Par exemple, comme l'ont noté nos camarades du groupe communiste républicain et citoyen,... (Rires.)
M. Henri de Raincourt. N'ayons pas peur des mots !
M. Jean-Pierre Fourcade. ... nos amis du groupe communiste républicain et citoyen, on persistera à taxer les véhicules des collectivités locales. Avouez qu'il est quand même un peu ridicule de supprimer la vignette afin d'alléger la fiscalité locale, tout en continuant à taxer les véhicules des collectivités locales ! Tout cela est absurde !
Par conséquent, je soutiendrai résolument les propositions de la commission des finances. Je les trouve raisonnables, parce qu'elles procèdent à une véritable suppression d'un pan de la fiscalité qui, je le reconnais, était un peu obsolète. Personne ne peut, sur le principe, défendre la vignette ! En outre - et là est le problème - est proposée une affectation d'impôt aux départements, qui conserveraient la liberté de fixer les taux en fonction de leurs besoins, comme vient de l'énoncer M. Michel Mercier.
Enfin, madame le secrétaire d'Etat, répéter, comme le font le Premier ministre, tous les membres de son gouvernement et nombre de nos collègues dans cette enceinte, que la décentralisation a commencé en 1982 est une erreur historique.
M. Yves Fréville. Tout à fait !
M. Jean-Pierre Fourcade. En effet, les trois éléments essentiels de la décentralisation qui permettent à l'ensemble de nos collectivités locales de fonctionner dans de bonnes conditions sont, premièrement, la globalisation des emprunts, qui a été décidée en 1975 par le gouvernement auquel j'avais l'honneur d'appartenir - dans beaucoup d'autres pays d'Europe, les collectivités locales n'ont pas la même liberté en matière d'emprunts et de trésorerie -, deuxièmement, la création de la DGF en 1978, et, troisièmement, la création de la DGE, à peu près au même moment.
Par conséquent, cessons ce débat ! Les historiens diront que la décentralisation a été engagée en France dans les années soixante-dix et que, au cours du dernier tiers du siècle que nous allons quitter, les collectivités territoriales ont commencé à acquérir un peu plus d'autonomie. (Très bien ! et applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur celles des Républicains et Indépendants, de l'Union centriste et du RPR.)
M. René-Pierre Signé. Qui a donné le pouvoir aux conseils généraux ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Comme l'a dit M. Fourcade, la décentralisation ne date pas de 1982.
M. René-Pierre Signé. Si !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Mais non, monsieur Signé ! Apprenez un peu l'histoire de France ! L'histoire de France n'a commencé ni en 1981 ni, au demeurant, en 1789. C'est un pays multiséculaire, qui a connu toutes sortes de formes d'organisation dans sa longue histoire, et chacun doit faire preuve d'un petit peu de modestie.
M. Gérard Braun. Très bien !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je voudrais en revenir au débat, mes chers collègues.
Madame le secrétaire d'Etat, à en croire les arguments que vous nous avez donnés, jamais on ne pourra procéder à de nouveaux transferts d'impôts aux collectivités territoriales !
Je vous ai écoutée avec beaucoup d'intérêt. Vous avez critiqué - comme c'est naturellement votre droit le plus strict - les propositions de la commission, en contestant finalement l'idée même sur laquelle elles sont fondées, à savoir la nécessité de remplacer l'impôt par l'impôt : à l'impôt dont le taux est défini par l'assemblée délibérante doivent se substituer d'autres impôts, dont les taux ont vocation à être eux aussi définis de la même manière. C'est cela, le principe sur lequel repose notre proposition !
Vous avez contesté celle-ci en multipliant les obstacles techniques, en nous opposant que sa mise en oeuvre serait très compliquée. A cela, madame le secrétaire d'Etat, je répondrai de deux manières.
En premier lieu, votre dispositif nuit à l'équité et est source de complication, parce que vous n'allez pas jusqu'au bout de votre logique en ne supprimant pas complètement la vignette. J'ai fait un pronostic, et je tiens fermement le pari : nous reviendrons sur les exonérations supplémentaires que vous serez obligée de concéder.
En second lieu, le dispositif de compensation que nous avons imaginé est directement issu de la loi de 1983, ce qui devrait faire plaisir à nos collègues siégeant du côté gauche de l'hémicycle. Nous avons d'ailleurs proposé, dans un souci de cohérence - peut-être ne l'aviez-vous pas relevé -, de modifier, par l'amendement n° I-16, l'article L. 1614-5 du code général des collectivités territoriales, en complétant son texte par les mots : « soit par la création d'impôts locaux, ». Notre dispositif est, je le crois, correct sur le plan juridique.
Par ailleurs, les taux des nouveaux impôts que nous transférons seront bien sûr encadrés. La liberté de fixation de ces taux par les assemblées délibérantes ne sera pas entière, mais une modulation suffisante sera prévue, afin que chaque collectivité puisse se gérer selon ses principes, ses valeurs et son projet. En effet, madame le secrétaire d'Etat, c'est cela, la décentralisation ! Il ne s'agit pas de construire un système pyramidal, en définissant, en quelque sorte, un budget type départemental dans un bureau de l'administration et en imposant ce costume de confection (Sourires) ou ce carcan à tous les départements de France et de Navarre !
Notre projet est adapté à la situation de chaque département. Il est normal à nos yeux que le conseil général du Rhône, celui de la Côte-d'Or ou celui de l'Yonne...
M. Henri de Raincourt. Ah ! Quand même ! (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. ... prennent des décisions différentes...
M. Henri de Raincourt. Intelligentes !
M. Philippe Marini, rapporteur général. ... en ce qui concerne le taux de l'impôt sur les donations.
Chacun aura sans doute sa conception de l'intelligence, dans l'optique de la politique dont il est responsable devant ses électeurs. La décentralisation, c'est cela, et elle repose sur un pouvoir fiscal propre aux assemblées délibérantes.
Par conséquent, madame le secrétaire d'Etat, il est vraiment désolant de constater que vous ne voulez pas nous suivre dans cette logique et que votre logique à vous demeure celle des dotations définies administrativement et de façon nécessairement incompréhensible, puisqu'il est impossible, à l'échelon central, de prendre en compte tous les éléments qui auront une incidence sur la gestion d'un département ou d'une quelconque collectivité. C'est le respect de cette logique qui explique que notre système de financement des collectivités territoriales soit de plus en plus incompréhensible pour le citoyen. Or, ce qui doit nous motiver, c'est la clarification de la gestion locale. On ne cesse de nous le dire, il s'agit, à l'heure actuelle, d'un inextricable empilement de compétences et de budgets.
Pour que ce sentiment d'incompréhension s'atténue, il faut que les collectivités soient responsabilisées. Or, comment le seraient-elles sinon par la fixation de l'impôt, par la prise de décisions claires face à l'opinion publique de chacun de nos départements ?
Nous tenons avec force à cette conception de la décentralisation, qui correspond à ce que j'appelais, dans mon intervention à la tribune, une « république territoriale » - non pas fédérale, mais territoriale -, c'est-à-dire une république composée de collectivités reconnues par la Constitution et qui s'administrent librement en vertu du principe d'autonomie, et qui est à l'origine de nos propositions. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. Henri de Raincourt. Bravo !
M. Yves Fréville. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville. J'ai été très attentif aux propos de notre collègue M. de Broissia et j'ai trouvé sa formule excellente : « Cette réforme est un bloc. »
Il faut la considérer comme telle. La commission des finances propose donc, d'une part, la suppression totale de la vignette et, d'autre part, la création d'impôts locaux pour compenser cette perte de recettes. J'approuve tout à fait cette démarche.
Je me rends parfaitement compte qu'il ne faut pas, à ce point de la discussion, entrer dans le débat sur un plan technique. Evidemment, je le sais bien, rien n'est plus difficile - et le travail de la commission a été particulièrement ingrat - que de trouver des impôts qui répondent à tous les critères que Mme le secrétaire d'Etat a rappelés parce qu'il fallait sans doute le faire.
Je souhaite en revanche insister sur le danger que représente pour nos collectivités locales l'affectation d'impôts qui sont, comme le disait M. Fourcade, de vieux impôts qui correspondent à un stade de développement économique, industriel, voire pré-industriel.
Les lois de décentralisation ont, par exemple, transféré aux départements les droits sur les mutations à titre onéreux. C'est un mauvais impôt ! Tout le monde sait très bien qu'il ne faut pas freiner la mobilité en taxant les achats de biens immobiliers, et les gouvernements, de droite comme de gauche, ont été conduits à diminuer ces droits.
Le danger actuel, c'est d'affecter aux collectivités locales, au nom d'un principe que j'approuve, des impôts qui ne répondent pas nécessairement à l'évolution économique moderne. Nous avons le devoir - et la commission des finances devrait faire cet effort de réflexion - de trouver, pour cette phase nouvelle de la décentralisation, en particulier pour le « couple » région-département que préconisait M. Fourcade, une nouvelle ressource d'ordre général, assise soit sur le revenu, soit sur les supports des nouvelles techniques de l'information. Nous pourrions ainsi régler définitivement le problème sans entrer dans tous les détails, comme cela nous est actuellement imposé.
Voilà pourquoi je voterai l'amendement de la commission des finances. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.) M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-13, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements n°s 1-233 et 1-116 n'ont plus d'objet.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heure quarante-cinq.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à vingt et une heure quarante-cinq, sous la présidence de M. Jacques Valade.)