SEANCE DU 28 NOVEMBRE 2000


M. le président. Par amendement n° I-195 Mme Michaux-Chevry propose d'insérer, après l'article 12, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 238 bis HV ainsi rédigé :
« Art. 238 bis HV. - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire, entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006, au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui ont pour activité le financement d'activités innovantes en Guadeloupe et qui sont agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'outre-mer, et après avis de l'Agence nationale de valorisation de la recherche sur le caractère innovant de l'activité, sont admises en déduction dans les conditions définies aux articles 163 quatervicies et 217 undecies A. »
« II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 163 quatervicies ainsi rédigé :
« Art. 163 quatervicies. - Le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HV est déductible du revenu net global ; cette déduction ne peut pas excéder 25 % de ce revenu, dans la limite annuelle de 100 000 francs pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 200 000 francs pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
« En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la cession.
« Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation. »
« III. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 217 undecies A ainsi rédigé :
« Art. 217 undecies A. - Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l'exercice, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HV.
« En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A. »
« IV. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 238 bis HW ainsi rédigé :
« Art. 238 bis HW. - L'agrément prévu à l'article 238 bis HV est accordé aux sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif la prise de participations au capital d'entreprises innovantes ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne et au moins un établissement en Guadeloupe et dont le caractère innovant de l'activité a fait l'objet d'un avis de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche.
« Le capital mentionné à l'article 238 bis HV s'entend du capital de la société lors de sa constitution, de la première augmentation de capital intervenant dans les trois mois de cette constitution et des augmentations de capital agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'outre-mer.
« Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Pendant un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée, une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital de la société. Les sociétés agréées doivent conserver, pendant au moins cinq ans, les parts du capital des entreprises innovantes mentionnées au premier alinéa. »
« V. - A. - Les dispositions des articles 238 bis HI et 238 bis HJ du code général des impôts s'appliquent aux sociétés mentionnées à l'article 238 bis HV du même code.
« B. - Les dispositions de l'article 238 bis HK du code général des impôts s'appliquent aux cessions des actions de ces mêmes sociétés.
« C. - Les dispositions de l'article 238 bis HJ du code général des impôts s'appliquent également lorsque les sociétés mentionnées à l'article 238 bis HV du code précité cèdent leurs parts de copropriété dans un délai inférieur à cinq ans.
« D. - En cas de dissolution de la société agréée ou de réduction de son capital, le ministre chargé du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application des articles 163 quatervicies et 217 undecies A au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites.
« VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.
« VII. - Les pertes pour l'Etat résultant de l'application des I, II, III, IV, V et VI ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° I-42 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° I-88 est déposé par MM. Badré, Baudot, Fréville et les membres du groupe de l'Union centriste.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 12, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le premier alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires employant moins de cinq salariés, le onzième des recettes en 2001, le douzième en 2002, le treizième en 2003, et le quatorzième à partir de 2004, ainsi que la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1°. »
« II. - Le prélèvement sur les recettes de l'Etat institué au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est majoré à due concurrence de la perte de recettes résultant de l'application du I.
« III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la compensation de la baisse de la taxe professionnelle pour les assujettis au régime des titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° I-179, MM. Ostermann, Besse, Braun, Cazalet, Chaumont, Gaillard, Joyandet, Tregouët, Cornu, Martin, Vasselle, Murat, Rispat, Neuwirth, Darcos, Fournier, Ginesy, de Broissia, Vial, Leclerc, Schosteck, Lanier et Mme Olin proposent, après l'article 12, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le premier alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le douzième des recettes en 2001, le treizième en 2002 et le quatorzième à partir de 2003, ainsi que la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1°. »
« II. - Le prélèvement sur les recettes de l'Etat institué au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est majorée à due concurrence de la perte de recettes résultant pour les collectivités locales de l'application du I.
« III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° I-262 rectifié, MM. Othily et Joly proposent, après l'article 12, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le premier alinéa du 1° de l'article 1467 du code général des impôts est supprimé.
« II. - Le 2° dudit article est supprimé.
« III. - Les pertes de recettes résultant des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l'amendement n° I-42.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Mes chers collègues, là aussi nous faisons preuve de constance ! Il est en effet question dans cet amendement des oubliés de la réforme de la taxe professionnelle, c'est-à-dire des titulaires de bénéfices non commerciaux qui emploient moins de cinq salariés. C'est une injustice. C'est une distorsion de concurrence.
Au mois de juin dernier, madame le secrétaire d'Etat, le Gouvernement, par la voix de votre collègue Mme Marylise Lebranchu, avait annoncé qu'un mécanisme de décote allait être mis à l'étude : était-ce une façon de se débarrasser de ses interlocuteurs ou du moins de desserrer la pression certaine que suscite ce sujet ?
Etait-ce une intention réellement sincère ? Cette étude a-t-elle été réellement entamée ? Nous l'ignorons. En tout cas, nous n'en avons pas connaissance et rien ne nous semble avoir été fait.
C'est pourquoi nous y revenons, sous la même forme que pour la loi de finances pour l'année 2000, avec un amendement tendant à instaurer un système simple d'allégement progressif de la taxe professionnelle payée par les titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés.
M. le président. La parole est à M. Badré, pour défendre l'amendement n° I-88.
M. Denis Badré. Cet amendement, qui est identique à celui de la commission, doit être bon, par définition. (Sourires.)
J'ajouterai deux observations à la présentation très claire, très complète et très percutante que vient de faire M. le rapporteur général.
Tout d'abord, ce n'est pas parce que nous avons déposé cet amendement que nous souscrivons au principe de recentralisation qui est lié au dispositif général sur la taxe professionnelle car qui dit recentralisation devrait au moins dire justice. Or, manifestement, il n'y a pas là de justice fiscale.
Ensuite, le maintien de la base de 10 % des recettes entraîne fréquemment un doublement, voire un triplement des bases taxables des assujettis par rapport à celles des non-redevables, puisqu'en matière de finances locales il s'agit de répartir l'impôt.
Non seulement les assujettis ne bénéficient pas de la mesure, mais ils en paient le prix. Ce n'est pas admissible !
M. le président. La parole est à M. Braun, pour défendre l'amendement n° I-179.
M. Gérard Braun. Notre amendement ayant exactement le même objet que celui que M. le rapporteur général vient de défendre fort brillamment, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-179 est retiré.
La parole est à M. Joly, pour défendre l'amendement n° I-262 rectifié.
M. Bernard Joly. Nous retirons nous aussi notre amendement et nous nous rallions à celui de la commission des finances.
M. le président. L'amendement n° I-262 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s I-42 et I-88 ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Ce n'est pas la première fois que nous avons ce débat.
L'amendement n° I-42 vise à réduire la fraction des recettes imposables de 10 % à 7 %. Mais il ne permettrait pas de prendre suffisamment en compte les facultés contributives des titulaires de bénéfices non commerciaux des agents d'affaires intermédiaires de commerce qui emploient moins de cinq salariés.
En effet, la valeur locative des équipements et des biens mobiliers n'est pas retenue dans le calcul de la base d'imposition à la taxe professionnelle. Par ailleurs, certains d'entre eux n'emploient aucun salarié.
Or, la réforme de la taxe professionnelle qui a été engagée en 1998 s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. C'est la raison pour laquelle elle se concentre sur les redevables dont la base d'imposition comprend des salaires et qui restent imposables sur la valeur locative des équipements.
L'extension du dispositif de droit commun pourrait avoir des effets contrastés. Par ailleurs, ne l'oubliez pas, ces professionnels ne sont pas imposés sur leurs immobilisations. Le passage au droit commun pourrait donc se traduire, pour certains, les radiologues ou les dentistes par exemple, par une augmentation assez considérable de leurs cotisations.
Le dispositif qui a été adopté en 1998 me paraît satisfaisant. Dans ces conditions, je souhaite le retrait de ces amendements.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Madame le secrétaire d'Etat, nous concevons bien que les titulaires de bénéfices non commerciaux qui emploient moins de cinq salariés appartiennent à des branches d'activités différentes.
Nous souhaitons souligner, par ces amendements successifs, qu'il ne faut pas considérer que la situation découlant de la réforme de la taxe professionnelle est satisfaisante. Certaines professions se considèrent à juste titre lésées. D'autres, dont l'activité repose sur des outils plus capitalistiques, ne seraient peut-être pas gagnantes, vous l'avez rappelé, avec un calcul qui serait fondé sur le nouveau droit commun de la taxe professionnelle.
Certes, ces situations existent ; toutefois, dans d'autres activités, la main-d'oeuvre a une part plus significative, voire prépondérante.
De ces considérations et de vos propos madame le secrétaire d'Etat, je retire le sentiment, comme le demandait votre collègue Mme Marylise Lebranchu quand elle était en charge des petites et moyennes entreprises, que l'on ne peut pas se contenter de l'état présent des choses et laisser un couperet qui, arbitrairement, écarte de la réforme, en vertu d'un seuil, toute une variété de professionnels. L'étude qui avait été annoncée par Mme Lebranchu traduisait au moins une prise de conscience de la situation. Je suis quelque peu surpris que vous ne nous en reparliez pas, que vous ne disiez pas où cela en est, ce que l'on se propose de faire, quelles sont les étapes à envisager.
Madame le secrétaire d'Etat, je crois que l'amendement de la commission vise à entretenir la sensibilisation sur ce problème. Il doit être voté, mes chers collègues, en tant qu'amendement d'appel. Il appartiendra aux services fiscaux et au Gouvernement, à partir des préoccupations que nous exprimons ainsi, de reprendre l'étude de cette question et d'examiner les conditions dans lesquelles il est concevable, dans un souci d'équité, d'étendre la réforme de la taxe professionnelle aux exploitations de moins de cinq salariés.
Nous sommes bien conscients que l'application du nouveau dispositif de droit commun ne serait pas forcément favorable à tous et concevable pour tous. Mais il faut sans doute aller au-delà de la réaction qui consiste à dire : « passez donc, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à apprendre dans ce domaine ». Car, bien au contraire, nous estimons que de l'analyse plus précise des situations des différentes professions doit pouvoir résulter une fiscalité mieux comprise, plus équitable et donc susceptible d'être mieux appliquée. M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s I-42 et I-88, repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 12.
Par amendement n° I-196, MM. Ostermann, Besse, Braun, Cazalet, Chaumont, Gaillard, Joyandet, Cornu, Vasselle, Murat, Fournier, de Broissia, Vial, Leclerc, Schosteck, Lanier et Mme Olin proposent d'insérer, après l'article 12, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le dernier alinéa du 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les amortissements visés au 2° du I de l'article 39 afférents à des biens non passibles d'une taxe foncière, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués ainsi que les frais financiers se rapportant au financement des biens acquis par le bailleur pour être loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur. »
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement est-il soutenu ?...
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le reprends.
M. Jacques Machet. Il ne laisse rien passer !
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° I-196 rectifié...
M. Philippe Marini, rapporteur général. ... que je soutiens, au nom de la commission des finances.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° I-196 rectifié.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à réduire la distorsion de concurrence qui existe au détriment des sociétés de location de voitures pour une longue durée par rapport aux sociétés de crédit-bail en évitant que les modalités de calcul de la valeur ajoutée ne se traduisent par un surcroît d'imposition pour les loueurs de voitures.
La question me semble au moins mériter quelques explications, car elle paraît tout à fait légitime. C'est en vertu de cette analyse que la commission a émis un avis favorable et que je me suis permis, en son nom, de reprendre cet amendement de M. Joseph Ostermann et du groupe du RPR.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-196 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 12.

Article 12 bis