SEANCE DU 28 NOVEMBRE 2000


M. le président. « Art. 12. - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. - Il est inséré un article 199 undecies A ainsi rédigé :
« Art. 199 undecies A . - 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements et territoires d'outre mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006.
« 2. La réduction d'impôt s'applique :
« a) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ;
« b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ;
« c) Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1 et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles ;
« d) Aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, lorsque la société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs situés dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1 et affectés pour 90 % au moins de leur superficie à usage d'habitation. Ces sociétés doivent s'engager à louer les logements nus pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure à des locataires, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de ces mêmes dates ;
« e) Aux souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements, territoires ou collectivités visés au 1 ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs dans ces départements, territoires ou collectivités et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs définis au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité située dans l'un de ces secteurs, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs visés ci-dessus pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure ;
« f) Aux souscriptions en numéraire au capital d'une société mentionnée au II bis de l'article 217 undecies , sous réserve de l'obtention d'un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues au III du même article.
« Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées aux e et f doivent s'engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la date de la souscription.
« 3. La réduction d'impôt n'est pas applicable au titre des immeubles et des parts ou actions mentionnés au 2 dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des immeubles, parts ou actions, ou le démembrement du droit de propriété résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire de l'immeuble, des parts ou des actions, ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.
« 4. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au 2 dont le montant est supérieur à 30 000 000 francs doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
« 5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés au a du 2, dans la limite de 10 000 F par mètre carré de surface habitable.
« 6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né.
« La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa.
« Toutefois, elle est portée à 40 % de cette base pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas de souscription au capital de sociétés visées aux c et d du 2, le contribuable s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans à compter de la date d'achèvement des logements ou de leur acquisition si elle est postérieure ;
« 2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
« 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, ou de cession ou de démembrement du droit de propriété, dans des situations autres que celle prévue au 3, de l'immeuble ou des parts et titres, ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si les investissements productifs sont compris dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante, selon le cas, réponde aux conditions du 2 et s'engage dans l'acte d'apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au e du 2 pour la fraction du délai restant à courir.
« Le décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune au cours d'une des années suivant celle où le droit à réduction d'impôt est né n'a pas pour conséquence la reprise des réductions d'impôt pratiquées.
« La location d'un logement neuf consentie dans les conditions fixées par décret à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt. »
« B. - Il est inséré un article 199 undecies B ainsi rédigé :
« Art. 199 undecies B . - I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au présent alinéa, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services informatiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial qui constituent des éléments de l'actif immobilisé.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux travaux de rénovation d'hôtel et aux logiciels qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé.
« La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. Ce taux est porté à 60 % pour les investissements réalisés en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna, ainsi que pour les travaux de rénovation d'hôtel.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.
« La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé.
« Pour les contribuables qui, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, ne participent pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, le montant de la réduction d'impôt ne peut excéder, au titre d'une année, 50 % de l'impôt dû avant application de celle-ci et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. L'excédent éventuel, dans la limite du solde de l'impôt dû, s'impute sur l'impôt dû au titre de l'année suivante exclusivement, dans la même limite de 50 % diminuée, le cas échéant, du montant de la réduction d'impôt afférente aux investissements de cette même année.
« Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par les contribuables autres que ceux visés au sixième alinéa, l'excédent constitue une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. La fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période dans la limite d'un montant d'investissement de 10 000 000 francs.
« Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu.
« Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d'impôt à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.
« Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au quatrième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession. Le montant de cette reprise est diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des reprises déjà effectuées en application des dispositions du huitième alinéa.
« La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt est rétrocédé à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et, le cas échéant, du prix de cession du bien à l'exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au onzième alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise.
« II. - 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 5 000 000 francs ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 217 undecies.
« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 2 000 000 francs, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du l° bis du I de l'article 156.
« 2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services informatiques ou qui consistent en la construction d'hôtel ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière, ou la rénovation d'hôtel, ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 217 undecies.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »
« C. - L'article 217 undecies est ainsi modifié :
« 1. Le I est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après les mots : "du tourisme", sont insérés les mots : ", à l'exclusion de la navigation de croisière" et, après les mots : "des énergies nouvelles, ", sont insérés les mots : "des services informatiques, " ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : "et à l'article 199 undecies " sont remplacés par les mots : "et aux articles 199 undecies ou 199 undecies A" ;
« c) Le troisième alinéa est ainsi modifié ;
« - Les mots : "au profit d'activités industrielles" sont remplacés par les mots : "au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéas" ;
« - Après le mot : "cinématographiques", sont insérés les mots : "ainsi qu'aux travaux de rénovation d'hôtel et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé" ;
« d) Il est ajouté sept alinéas ainsi rédigés ;
« La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ;
« 2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ;
« 3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ;
« 4° L'entreprise propriétaire de l'investissement a son siège en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ;
« 5° Les trois quarts de la réduction d'impôt correspondant à la déduction pratiquée augmentée de celle procurée par la déduction des frais et charges liés à l'acquisition des biens ayant bénéficié des dispositions du présent article sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et, le cas échéant, du prix de cession du bien à l'exploitant.
« Si l'une des conditions énumérées aux treizième à dix-huitième alinéas cesse d'être respectée dans le délai mentionné au quatorzième alinéa, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise propriétaire de l'investissement au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise.
« 2. Le II est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après les mots : "du tourisme", sont insérés les mots : ", à l'exclusion de la navigation de croisière" et, après les mots : "des énergies nouvelles, ", sont insérés les mots : "des services informatiques, " ;
« b) Au deuxième alinéa :
« - Les mots : "au profit d'activités industrielles" sont remplacés par les mots : "au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéas" ;
« - Après le mot : "cinématographiques", sont insérés les mots : "ainsi qu'aux travaux de rénovation d'hôtel et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé".
« 3. Les b et c du II bis sont abrogés.
« 4. Au premier alinéa du III, après les mots : "touristique ou parahôtelière", sont insérés les mots : "ou la rénovation d'hôtel" et, après le mot : "cinématographiques", sont insérés les mots : ", des services informatiques". »
« 4 bis . Dans la première phrase du deuxième alinéa du III, les mots : "s'il favorise le maintien ou la création d'emplois" sont remplacés par les mots : "si l'un de ses buts principaux est la création ou le maintien d'emplois".
« 4 ter . Après la première phrase du deuxième alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La demande d'agrément doit être accompagnée de données chiffrées en matière d'emploi.
« 5. Le IV bis est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : "la durée normale d'utilisation de ces mêmes investissements" sont remplacés par les mots : "le délai de cinq ans suivant leur réalisation ou leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure" ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : "Si, avant l'expiration de sa durée normale d'utilisation" sont remplacés par les mots : "Si, avant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent" ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la reprise de l'avantage n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une activité mentionnée au I pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à son résultat imposable, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement de conservation cesse d'être respecté, l'avantage et la majoration correspondante mentionnés au deuxième alinéa qui, à défaut d'engagement, auraient dû être rapportés au résultat imposable de l'entreprise apporteuse.
« 6. Dans l'avant-dernier alinéa du V, après les mots : "investissements neufs", sont insérés les mots : "et travaux de rénovation d'hôtel" et l'année : "2002" est remplacée par l'année : "2006". »
« D. - 1. Au dixième alinéa du f du 1° du I de l'article 31, la référence : "199 undecies " est remplacée par la référence : "199 undecies A".
« 2. Au treizième alinéa du g du 1° du I de l'article 31, les mots : "de l'article 199 undecies " sont remplacés par les mots : "des articles 199 undecies ou 199 undecies A".
« 3. Au onzième alinéa du 3° du I de l'article 156, les mots : "la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies " sont remplacés par les mots : "les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies ou 199 undecies A".
« 4. Au quatrième alinéa du 3 de l'article 158, les mots : "de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies " sont remplacés par les mots : "des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies ou 199 undecies A".
« 5. Au 2 du II de l'article 163 quinquies D, au 1° du cinquième alinéa du II de l'article 163 octodecies A et au premier alinéa du III de l'article 199 terdecies- 0 A, après la référence : "199 undecies ", est insérée la référence : ", 199 undecies A".
« 6. Supprimé . »
« 7. L'article 199 undecies est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du 1, l'année : "2002" est remplacée par l'année : "2000" ;
« b) Au deuxième alinéa du 3, l'année : "2006" est remplacée par l'année : "2004".
« 8. Aux quatrièmes alinéas des 4° et 5° du 2 de l'article 793 et au troisième alinéa de l'article 1055 bis, les mots : "et 199 undecies " sont remplacés par les mots : ", 199 undecies et 199 undecies A". »
« II. - Le régime issu de l'article 199 undecies B, défini par la présente loi et celui de l'article 217 undecies modifié par elle sont applicables aux investissements ou aux souscriptions réalisés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006, à l'exception des cas ci après énumérés, pour lesquels les dispositions de l'article 163 tervicies demeurent applicables :
« 1° Des investissements et des souscriptions pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2001 ;
« 2° Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;
« 3° Des biens meubles corporels commandés mais non encore livrés au 1er janvier 2001, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix. »
« III. - Le rapport présenté chaque année par le Gouvernement au Parlement, conformément à l'article 120 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), indiquera, pour les cinq dernières années, par zones géographiques et par secteurs d'activités, les engagements en matière d'emplois pris par les investisseurs ayant obtenu l'agrément préalable, et la manière dont ils ont été tenus. Ce rapport sera présenté en annexe au projet de loi de finances. »
Par amendement n° I-193, Mme Michaux-Chevry propose :
I. - De rédiger ainsi la seconde phrase du troisième alinéa du I du texte présenté par le B du I de l'article 12 pour insérer l'article 199 undecies B du code général des impôts :
« Ce taux est porté à 60 % pour les investissements réalisés en Guadeloupe, d'une part dans les communes doublement insulaires appartenant à l'archipel que sont Terre-de-Haut, Terre-de-Bas, Caspesterre - Marie-Galante, Grand-Bourg, Saint-Louis et La Désirade, et, d'autre part, dans les communes appartenant à la Côte-sous-le-Vent que sont Vieux-Habitants, Bouillante et Pointe-Noire, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus, de compléter, in fine, l'article 12 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension à certaines communes de Guadeloupe de la réduction d'impôt de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs prévus au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le reprends, au nom de la commission.
M. le président. Ce sera donc l'amendement n° I-193 rectifié.
La parole est à M. le rapporteur général, pour le défendre.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je reprends cet amendement afin de questionner Mme le secrétaire d'Etat, Mme Michaux-Chevry, présidente du conseil régional de la Guadeloupe, s'étant inquiétée de la situation des communes doublement insulaires que sont les petites îles autour de cette belle région-département. Notre collègue souhaiterait les voir bénéficier du même taux de crédit d'impôt que la Guyane, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna. Cela me semble mériter au moins une réponse du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Cet amendement vise à étendre le champ d'application du taux majoré de la réduction d'impôt à certaines communes de la Guadeloupe.
La réforme du régime d'aide fiscale à l'investissement outre-mer prévue à l'article 12 apporte déjà des améliorations significatives par rapport au dispositif antérieur.
Aller au-delà, comme le prévoit l'amendement, en étendant à des communes de la Guadeloupe le taux majoré de la réduction d'impôt ne me paraît pas raisonnable. En effet, le taux majoré de la réduction d'impôt se justifie par un raisonnement géographique et un retard de développement du département et des territoires d'outre-mer qui en bénéficient plus criant que partout ailleurs en outre-mer. Or je ne suis pas convaincue que ce soit le cas pour les communes auxquelles l'amendement souhaite étendre le taux majoré. D'ailleurs, les experts qui ont été associés au groupe de travail à l'origine de cette réforme n'ont pas fait part de difficultés particulières pour ces territoires qui pourraient justifier une majoration du taux de la réduction d'impôt. En conséquence, je souhaite le retrait de cet amendement.
M. le président. L'amendement n° I-193 rectifié est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le retire, monsieur le président.
L'important est que les explications de Mme le secrétaire d'Etat figurent au Journal officiel.
M. le président. L'amendement n° I-193 rectifié est retiré.
Par amendement n° I-74 rectifié bis, M. Lise, Mme Bergé-Lavigne et M. Désiré proposent :
I. - Après la première phrase du dernier alinéa du I du texte présenté par le B du I de l'article 12 pour l'article 199 undecies B du code général des impôts, d'insérer une phrase ainsi rédigée :
« Le taux de la réduction d'impôt rétrocédé à l'entreprise est d'au moins 50 % pour les investissements dont le montant total est inférieur à 2 millions de francs. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus, de compléter, in fine, cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... La perte de recettes résultant pour l'Etat de la fixation du taux de la réduction d'impôt rétrocédé à l'entreprise à au moins 50 % pour les investissements visées à l'article 199 undecies B du code général des impôts, dont le montant total est inférieur à 2 millions de francs, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à Mme Bergé-Lavigne.
Mme Maryse Bergé-Lavigne. Cet amendement concerne les programmes d'investissement outre-mer.
La disposition du projet gouvernemental qui instaure l'obligation de rétrocéder à l'entreprise exploitant l'investissement 60 % de l'avantage fiscal consenti à l'investisseur est une excellente mesure, madame la secrétaire d'Etat. Elle s'inscrit parfaitement dans le dispositif d'ensemble voulu par la majorité gouvernementale en faveur de l'outre-mer, qui s'exprime à travers un grand nombre de mesures pour l'emploi et le développement économique, à la fois dans la loi d'orientation et dans le projet de loi de finances pour 2001.
Cet amendement, cosigné notamment par Claude Lise, est technique. Il ne modifie ni le sens ni l'équilibre du schéma d'ensemble. Sa justification est due uniquement au coût élevé des montages financiers des programmes d'investissement.
En effet, les frais de dossier incluant toutes les étapes de recherche des financeurs, d'obtention des garanties, de suivi comptable et administratif sur la période de cinq ans prévue par les textes s'avèrent particulièrement lourds. Dans le cas des petits projets de moins de 2 millions de francs, ce coût élevé ampute sensiblement l'avantage fiscal des investisseurs et l'obligation de rétrocession de 60 % risque de les décourager. Or ce sont justement des petits projets qui vont permettre aux PME de créer de l'activité et de l'emploi, ce que nous souhaitons tous.
Les études montrent que l'abaissement du taux à 50 % redonnera de l'attractivité aux investisseurs.
Notre proposition ne porte que sur le partage de l'avantage fiscal entre l'investisseur et l'entreprise exploitante, et non sur son ampleur. Ce dispositif permettrait d'assurer le maintien d'un flux d'investissements externes pour les petits exploitants locaux, qui en ont bien besoin.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je voudrais tout d'abord rappeler en quelques mots l'approche retenue par la commission au sujet de cet article 12, car nous entrons, comme il est logique, dans la dentelle des situations particulières et des mesures que l'on peut préconiser pour y répondre. Toutefois, il est bon de se référer au contexte global et à la portée générale des mesures qui nous sont proposées.
La commission a estimé qu'il n'était pas très simple de se faire une opinion sur ce dispositif car, d'un côté, il pénalise les monteurs actuels de projets, dont les commissions vont baisser, ainsi que leur clientèle déjà établie, formée pour l'essentiel de contribuables métropolitains imposés au taux marginal de l'impôt sur le revenu.
Donc, d'un côté, on peut s'attendre à moins d'efficacité du dispositif d'incitation aux investissemnts outre-mer ; d'un autre côté, le nouveau dispositif ouvre de facto la défiscalisation à tous les contribuables. L'impact sera sans doute modeste pour les métropolitains, et probablement plus énergétique pour les contribuables résidant eux-mêmes dans les départements d'outre-mer. Il est difficile de se faire une opinion sur les effets de cet élargissement, mais il existe.
Par ailleurs, ce dispositif, il faut le constater, va être très favorable aux entreprises d'outre-mer, puisqu'un régime d'exception est prévu pour les professionnels et que l'on assiste à une extension des secteurs éligibles. Ces deux derniers points expliquent, madame le secrétaire d'Etat, l'accueil souvent favorable reçu par vos propositions dans les départements et territoires d'outre-mer.
La commission des finances a estimé que l'équilibre du dispositif formait un tout. Elle considère que la philosophie de la loi Pons, dans son aspect d'encouragement à des investissements réels outre-mer, est grosso modo pérennisée.
En outre, le dispositif de l'article 12 ne suscitant pas de fronde ou d'opposition massive chez les élus des départements d'outre-mer, la commission n'estime pas devoir s'y opposer.
Dans ce contexte, nous sommes saisis d'un certain nombre d'amendements qui préconisent un certain nombre d'ajustements. C'est ainsi que Mme Bergé-Lavigne a déposé un amendement n° I-74 rectifié bis, qui est d'ailleurs très proche de l'amendement n° I-267 rectifié qu'avait déposé avant de le retirer notre collègue M. Othily, sénateur de la Guyane. Tous deux tendent à fixer un taux de rétrocession d'avantage fiscal à l'opérateur local à 50 %, au lieu de 60 % pour les investissements en montage locatif d'un montant total inférieur à 2 millions de francs pour Mme Bergé-Lavigne, à 5 millions de francs pour M. Othily.
La commission des finances a déjà eu l'occasion de souligner que la fixation d'un taux de rétrocession minimum identique pour tous les projets risquerait de se traduire par l'éviction des petits projets. Dès lors, l'intention des auteurs de ces amendements rencontre l'assentiment de la commission.
Je souhaite, bien entendu, entendre l'avis du Gouvernement, mais je m'en remets à la sagesse du Sénat dans un sens tout à fait favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Comme l'a très justement expliqué M. le rapporteur général, l'article 12 vise à stabiliser un dispositif qui a évolué et qui, je crois, a été perfectionné au fil du temps. L'objectif du Gouvernement, en essayant d'adapter ce que l'on appelait à l'origine le dispositif « Pons », était à la fois de moraliser ce mécanisme de défiscalisation, de le rationaliser et de faire en sorte qu'il assure effectivement le développement économique et social des départements et des territoires concernés.
Dans cet esprit, une large concertation a été menée et, je tiens à le souligner, l'article 12 a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Ce dispositif de défiscalisation semble donc avoir atteint un équilibre qui nous paraît prometteur et qui témoigne de sa maturité, alors que, dans le passé, les débats qu'il a suscités se sont parfois déroulés dans un contexte qui n'était pas aussi serein.
C'est un véritable engagement que prend le Gouvernement vis-à-vis de ces départements : engagement pris dans la durée, engagement pris en faveur du développement, ainsi que cela est fort bien expliqué dans le rapport de la commission des finances. Les opérateurs connaissent donc bien les projets concernés.
L'amendement n° I-74 rectifié bis vise à ramener de 60 % à 50 % la part de l'avantage fiscal que l'investisseur qui n'exploitera pas lui-même le bien acquis devra obligatoirement rétrocéder à l'exploitant lorsque l'investissement sera d'un montant inférieur à 2 millions de francs.
Cette proposition repose sur l'idée qu'une réduction d'impôt de 40 % ne permettrait pas, après déduction des frais de montage, de garantir à l'investisseur une rémunération suffisamment incitative pour ces projets.
Or l'expérience montre que cette supposition n'est exacte, car le taux de rétrocession de 60 % est celui qu'exigent mes services, dans le cadre du dispositif actuel, pour les projets soumis à agrément.
L'examen des dossiers concernés fait apparaître, pour une déduction fiscale à 54 %, une rentabilité finale pour l'investisseur qui se situe dans une fourchette allant de 35 % à 42 %, pour un placement limité, en pratique, à neuf mois. Avec une réduction d'impôt ramenée à 50 %, la rentabilité s'élèverait encore à un taux compris entre 32 % à 39 %, ce qui me paraît suffisamment attractif pour garantir le placement des projets d'investissement.
En outre, il a été constaté que, plus les investissements sont de faible montant, moins le travail de l'intermédiaire est important, notamment du fait qu'il y a peu d'investisseurs à réunir, ce qui limite les frais de commercialisation.
De surcroît, la répétition d'opérations de défiscalisation, qui sont généralement conçues selon le même schéma, permet aux intermédiaires d'amortir rapidement leurs coûts fixes.
Enfin, pour diminuer encore leurs coûts, ces derniers peuvent également regrouper au sein d'une même structure plusieurs projets d'investissement.
Dans ces conditions, l'amendement n° I-74 rectifié bis me paraît d'autant moins utile que l'expérience montre que les frais d'intermédiation sont proportionnés à l'investissement.
Compte tenu de ces explications, je demande à ses auteurs de bien vouloir le retirer.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-74 rectifié bis, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° I-41, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose :
A. - De rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa (5°) du d du 1° du C de l'article 12 :
« 5° Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l'investissement et par l'imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et, le cas échéant, du prix de cession du bien à l'exploitant. »
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, de compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la précision de l'avantage rétrocédé à l'entreprise locataire est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° I-41 vise à préciser la définition de l'avantage en impôt procuré à l'investisseur et dont les trois quarts doivent être rétrocédés à l'exploitant.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement et lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° I-41 rectifié.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-41 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° I-194, Mme Michaux-Chevry propose, après le 4 bis du C du I de l'article 12, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... La première phrase du deuxième alinéa du III est complétée par les mots : ", et après avis des commissions locales instituées par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952". »
Cet amendement est-il soutenu ?...
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le reprends au nom de la commission, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° I-194 rectifié.
La parole est à M. le rapporteur général, pour le défendre.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement prévoit que les commissions locales intituées dans chaque département d'outre-mer seront consultées à l'occasion de tous les investissements pour lesquels l'obtention d'un agrément préalable du ministère compétent est nécessaire.
Quand elle a examiné cet amendement, la commission a considéré que ce dispositif allait dans le sens d'une bonne organisation de la concertation et de la prise en compte des besoins locaux.
Bien entendu, elle souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur ce point.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. L'amendement n° I-194 vise à ajouter, dans la procédure d'agrément, une étape supplémentaire de consultation formelle des commissions locales de chaque département d'outre-mer.
Permettez-moi de rappeler que l'expertise économique, financière et technique prévue pour les projets d'investissements soumis à agrément doit être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande et qu'il y a accord tacite à défaut de réponse dans cette période.
La proposition comporterait, en pratique, l'inconvénient majeur d'alourdir les procédures et surtout d'allonger le délai de prise de décision d'agrément.
Au demeurant, ces commissions, qui sont consultées pour avis sur les demandes d'agrément, sont présidées par le préfet.
Or le préfet est déjà systématiquement consulté sur tous les projets d'investissements soumis à agrément soit par la direction des services fiscaux locale, soit par le secrétariat d'Etat à l'outre-mer pour les projets importants.
Dans ces conditions, je ne vois pas la portée pratique de cet amendement et je vous demande, en conséquence, monsieur le rapporteur général, de le retirer.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-194 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 12