SEANCE DU 31 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 2. - Les trois premiers alinéas du II de l'article 3 de la même loi sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1er, L. 2, L. 5 à L. 7, L. 9 à L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 45, L. 47 à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-16, L. 53 à L. 55, L. 57 à L. 78, L. 85-1 à L. 111, L. 113 à L. 114, L. 116, L. 117, L. 199, L. 200, L. 202 et L. 203 du code électoral dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° du précitée, sous réserve des dispositions suivantes :
« Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 est fixé à 13,7 millions d'euros pour un candidat à l'élection du Président de la République. Il est porté à 18,3 millions d'euros pour chacun des candidats présents au second tour.
« Les personnes physiques ne peuvent, dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, accorder des prêts et avances remboursables aux candidats.
« Les frais d'expertise comptable liés à l'application de l'article L. 52-12 du code électoral sont inscrits dans le compte de campagne.
« Le compte de campagne et ses annexes sont adressés au Conseil constitutionnel dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise. Le Conseil constitutionnel dispose des pouvoirs prévus au premier, au quatrième et au dernier alinéas de l'article L. 52-15 et à l'article L. 52-17 du code électoral.
« Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 52-5 et du quatrième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral, le délai pour la dissolution de plein droit de l'association de financement électoral et pour la cessation des fonctions du mandataire financier est fixé à un mois à compter de la publication des décisions du Conseil constitutionnel prévue au troisième alinéa du III du présent article. »
Par amendement n° 2, M. Bonnet, au nom de la commission, propose, dans le deuxième alinéa de cet article, de remplacer les références : « L. 27 à L. 45 » par les références : « L. 27 à L. 43, L. 45, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Bonnet, rapporteur. Si vous le permettez, monsieur le président, je souhaiterais présenter également l'amendement n° 3, dont l'objet est voisin.
M. le président. J'appelle donc également en discussion l'amendement n° 3, présenté par M. Bonnet, au nom de la commission, et tendant, dans le deuxième alinéa de l'article 2, après la référence : « L. 117 », à insérer la référence : « L.O. 127 ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre les amendements n°s 2 et 3.
M. Christian Bonnet, rapporteur. Ces amendements n°s 2 et 3 visent l'un et l'autre à écarter la possibilité ouverte aux jeunes de dix-huit ans de se porter candidats à la présidence de la République.
Sous une forme un peu ésotérique, ces deux amendements ont pour effet de maintenir à vingt-trois ans l'âge d'éligibilité du Président de la République. Très bon sujet pour les étudiants en sciences politiques... (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 2 et 3 ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Ces amendements restaurent le dispositif du projet de loi organique initial, qui prévoyait de maintenir à vingt-trois ans l'âge d'éligibilité du Président de la République, ce qui correspond aussi à l'âge requis pour être élu député à l'Assemblée nationale et au Parlement européen.
Je rappelle, en effet, que si la loi du 5 avril 2000, relative à la limitation du cumul des mandats et des fonctions électives, a ramené à dix-huit ans l'âge requis pour être élu conseiller général, conseiller régional ou maire, ce même texte a maintenu à vingt-trois ans l'âge d'éligibilité au Parlement européen.
De même, la loi organique du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux a maintenu à vingt-trois ans l'âge d'éligibilité des députés, celui des sénateurs restant fixé à trente-cinq ans.
Pour trancher cette question de l'âge d'éligibilité, le Gouvernement s'en remet à la sagesse des parlementaires...
M. Pierre Fauchon, vice-président de la commission. Sagesse à l'égard d'un manque de sagesse à l'Assemblée nationale !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 2.
M. Louis Moinard. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Moinard.
M. Louis Moinard. Simple question pratique : si l'âge d'éligibilité du Président de la République était ramené à dix-huit ans, s'agirait-il de l'âge au jour du scrutin ou au moment du dépôt de la candidature ?
Dans le premier cas, le candidat déposerait sa candidature alors qu'il n'est pas majeur et devrait donc obtenir l'autorisation de ses parents, civilement responsables ! ( Rires. )
M. Pierre Fauchon, vice-président de la commission. Cela ne dérange pas nos collègues !
M. Michel Charasse. L'Assemblée nationale est au-dessus de ce genre de détail !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2.
M. Robert Bret. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3.
M. Robert Bret. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 4, M. Bonnet, au nom de la commission, propose, dans le deuxième alinéa de l'article 2, de remplacer les mots : « L. 203 » par les mots « L. 203, L. 385 à L. 387, L. 389 et L. 393 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Bonnet, rapporteur. Encore un sujet qui pourra intéresser les élèves de Sciences Po : il s'agit d'intégrer, parmi les dispositions du code électoral applicables à l'élection présidentielle, celles qui sont relatives à l'outre-mer, introduites dans ce code par l'ordonnance du 19 avril 2000.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. L'amendement n° 4 a pour objet d'intégrer dans les règles applicables à l'élection du Président de la République certaines dispositions de l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer et récemment insérées dans le code électoral.
Le Gouvernement est donc favorable à l'adoption de cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 5 est présenté par M. Bonnet, au nom de la commission.
L'amendement n° 10 est présenté par M. Charasse et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Tous deux tendent à insérer, après l'avant-dernier alinéa de l'article 2, un alinéa ainsi rédigé : « Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral, le Conseil constitutionnel fixe, dans la limite du montant du dépassement constaté, la somme que le candidat est tenu de verser au Trésor public. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 5.
M. Christian Bonnet, rapporteur. Cet amendement tend à rétablir la disposition initiale supprimée par l'Assemblée nationale et qui permet au Conseil constitutionnel, en cas de dépassement du plafond de dépenses, de fixer la somme que le candidat devrait verser au Trésor public.
Il a semblé à la commission qu'un minimum de souplesse s'imposait, étant observé, et c'est important, que le texte ne permet pas au Conseil constitutionnel de dispenser de tout versement un candidat ayant dépassé le plafond.
Le pouvoir d'appréciation porte non pas sur le principe du versement, mais sur son montant.
M. le président. La parole est à M. Charasse, pour défendre l'amendement n° 10.
M. Michel Charasse. Cet amendement est exactement le même que celui de la commission, et je vais d'ailleurs le retirer.
Je me bornerai à dire que je ne vois pas très bien qui d'autre que le Conseil constitutionnel peut fixer le montant du remboursement.
Par conséquent, que l'Assemblée nationale ait supprimé cette disposition me paraît un peu incohérent.
M. le président. L'amendement n° 10 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 5 ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Comme vous venez de le dire, monsieur le rapporteur, l'amendement n° 5 prévoit de réintroduire dans le texte la disposition du projet de loi organique initial tendant à octroyer au Conseil constitutionnel un pouvoir d'appréciation dans l'application de l'article L. 52-15 du code électoral.
Cette disposition, qui n'exclut nullement qu'un candidat qui aurait dépassé le plafond des dépenses électorales ait à reverser au Trésor public le montant de ce dépassement, vise uniquement à conférer au Conseil constitutionnel un pouvoir de modulation quant au montant à rembourser.
Cette faculté est justifiée par la nature et l'étendue de la campagne et par l'importance des sommes éventuellement en cause.
Il convient enfin de noter qu'il n'est pas normal, s'agissant de l'élection présidentielle, pour laquelle le Conseil constitutionnel est à la fois juge des comptes et juge de l'élection, de reconnaître à celui-ci un pouvoir d'appréciation de la bonne foi du candidat, pouvoir dont dispose le juge administratif pour les autres élections.
Le Gouvernement attire toutefois l'attention du Sénat sur le fait que l'amendement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture tendait à aligner sur ce point l'élection présidentielle sur les autres élections.
Dans ces conditions, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Parlement, car il pense qu'il faudra trouver une éciture commune sur ces matières, et il souhaite vivement que l'on y parvienne.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5.
M. Robert Bret Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 3