SEANCE DU 31 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 1er. - Le I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : "maires", la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : ", maires délégués des communes associées, maires des arrondissements de Lyon ou de Marseille, présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés d'agglomération ou des communautés de communes ou membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger ; les ressortissants français membres du Parlement européen peuvent également, dans les mêmes conditions, présenter un candidat à l'élection présidentielle." ;
« 2° Après la première phrase du troisième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Pour l'application des mêmes dispositions, les ressortissants français membres du Parlement européen sont réputés être les élus d'un même département ou territoire d'outre-mer. Aux mêmes fins, les présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés d'agglomération ou des communautés de communes sont réputés être les élus du département auquel appartient la commune dont ils sont délégués. » ;
« 3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Aux mêmes fins, les conseillers régionaux et les conseillers à l'Assemblée de Corse sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis selon les modalités prévues aux articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° du modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel. »
Par amendement n° 1, M. Bonnet, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Le I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifié :
« 1° Après les mots : "des conseils généraux", la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : "des départements, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Conseil de Paris, de l'Assemblée de la Polynésie française, du Congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l'Assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, maires, maires délégués des communes associées, maires des arrondissements de Lyon et de Marseille ou membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger." ;
« 2° Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés d'agglomération ou des communautés de communes et les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France peuvent également, dans les mêmes conditions, présenter un candidat à l'élection présidentielle. » ;
« 3° A la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : "ou territoire d'outre-mer" sont supprimés ;
« 4° Le troisième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Pour l'application des mêmes dispositions, les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France sont réputés être les élus d'un même département. Aux mêmes fins, les présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés d'agglomération ou des communautés de communes sont réputés être les élus du département auquel appartient la commune dont ils sont délégués. Aux mêmes fins, les conseillers régionaux et les conseillers à l'Assemblée de Corse sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis selon les modalités prévues aux articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° ..... du ......... modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 14, présenté par le Gouvernement, et tendant, dans le quatrième alinéa de l'amendement n° 1, à supprimer les mots : « élus en France ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 1.
M. Christian Bonnet, rapporteur. L'article 1er concerne les élus habilités à présenter des candidats à la Présidence de la République.
Il s'agit ici du rattachement départemental des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse, ainsi que de l'extension de la liste des élus habilités à présenter un candidat aux maires d'arrondissement, aux maires délégués des communes associées, aux présidents de certaines structures intercommunales et aux ressortissants français membre du Parlement européen élus en France.
La commission propose par ailleurs l'adaptation des dispositions sur le parrainage des candidats à l'évolution récente ou prévisible du statut des collectivités d'outre-mer : la Nouvelle-Calédonie n'est plus un territoire d'outre-mer et la Polynésie française cesserait d'avoir ce statut après l'adoption de la révision constitutionnelle actuellement en cours.
Telles sont les propositions que la commission se devait de formuler à propos de l'article 1er.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter le sous-amendement n°14 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 1.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Le sous-amendement n° 14 vise à supprimer la distinction faite entre les représentants du Parlement européen de nationalité française élus sur le territoire français, qui disposeraient seuls du droit de présenter un candidat à l'élection présidentielle selon l'amendement déposé par M. Bonnet, et ceux qui sont également français mais qui sont élus dans un pays membre de l'Union européenne.
Tous les députés européens français, quel que soit leur lieu d'élection, doivent pouvoir disposer sans discrimination d'un pouvoir de présentation. Il est d'ailleurs à noter que les autres ressortissants français élus ne résidant pas sur le territoire national, comme les membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger ou les sénateurs représentant les Français établis hors de France, disposent déjà de ce droit.
L'amendement n° 1 reprend pour l'essentiel les modifications introduites par l'Assemblée nationale en première lecture.
Il tend, d'une part, à indiquer l'intitulé exact des assemblées et des conseils dont les membres sont habilités à présenter des candidats à l'élection présidentielle. Cet éclaircissement apparaît souhaitable dans la mesure où plusieurs réformes institutionnelles récentes, concernant les territoires d'outre-mer ou les collectivités territoriales à statut particulier, ont pu créer de nouveaux organes ou en modifier la dénomination.
Il vise, d'autre part, à introduire une distinction parmi les membres du Parlement européen dans la mesure où seuls les ressortissants français de cette assemblée élus en France pourraient disposer de ce pouvoir de présentation.
Cette disposition fait l'objet du dépôt du sous-amendement par le Gouvernement.
Sous réserve de l'adoption de celui-ci, le Gouvernement est favorable à l'amendement présenté par la commission.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 14 ?
M. Christian Bonnet, rapporteur. La commission n'a pas estimé devoir donner un avis favorable au sous-amendement du Gouvernement.
A mon sens, la représentativité des élus parrainant un candidat est assise sur les suffrages qu'ils ont recueillis auprès des électeurs français.
Vous avez évoqué, monsieur le ministre, les membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger qui ne résident pas en France.
Certes, ils ne résident pas en France, mais ils sont élus par des Français. S'agissant des parlementaires européens de nationalité française, dont la commission souhaite qu'ils soient élus en France, il n'y a pas de discrimination - injustifiée dans ce cas qui est d'ailleurs presque un cas d'école puisque, à ma connaissance, il ne concerne que le professeur Duverger, qui est sur une liste italienne - et on peut se référer, à cet égard, à la jurisprudence traditionnelle du Conseil constitutionnel.
« Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes,...
M. Michel Charasse. Montebourg n'est sûrement pas d'accord !
M. Christian Bonnet, rapporteur. ... ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit », a-t-il statué dans une décision toute récente, puisqu'elle date du 27 juillet 2000, à propos de la loi relative à la liberté de communication.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission n'a pas estimé devoir approuver le sous-amendement présenté par le Gouvernement.
M. le président Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 14.
M. Michel Charasse. Je demande la parole contre le sous-amendement.
M. le président La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Je ne voudrais pas faire de peine à mon ami Daniel Vaillant, mais je crois que son sous-amendement n'est pas conforme à la Constitution et risque donc d'être déclaré non conforme.
En effet, mes chers collègues, la règle en matière de présentation des candidats pour l'élection présidentielle veut que les personnes habilitées soient, d'une manière ou d'une autre, des élus du suffrage universel émanant en tout ou partie de la souveraineté nationale française.
Or, le Conseil constitutionnel a déclaré, voilà bien longtemps, que le Parlement européen n'appartient pas à l'ordre institutionnel français de la République française.
Cela veut donc dire que seuls les élus du peuple français peuvent présenter un candidat à l'élection présidentielle. Sinon, monsieur le ministre, pourquoi ne pas aller chercher à travers le monde tous les élus ayant, par exemple, la double nationalité et qui peuvent parfaitement se trouver, en Argentine ou ailleurs, maires de leur commune ou membres d'une assemblée provinciale ?
Je vois bien ce que souhaite faire le Gouvernement, mais je crois que ce n'est pas conforme à la Constitution, et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas, à mon grand regret, voter ce sous-amendement qui, à mon avis, pourrait poser de très graves problèmes.
De toute façon, il ne passera pas la barre du Conseil constitutionnel.
Cela donnera à M. Montebourg l'occasion de faire un deuxième article ! Mais ce n'est pas grave... (Sourires).
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 14, repoussé par la commission.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Dans ces conditions, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat concernant l'amendement n° 1.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 1er est ainsi rédigé.

Article 2