SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000


M. le président. Par amendement n° 19, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 122-3. - I. Le schéma de cohérence territoriale est élaboré à l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents.
« II. - Le périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un territoire d'un seul tenant et sans enclave. Lorsque ce périmètre concerne des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale, il recouvre la totalité du périmètre de ces établissements.
« Il tient compte des périmètres des groupements de communes, des agglomérations nouvelles, des pays et des parcs naturels, ainsi que des périmètres déjà définis des plans de déplacements urbains, des schémas de développement commercial, des programmes locaux de l'habitat, des chartes intercommunales de développement et d'aménagement, des plans d'exposition au bruit et des plans de prévention des risques naturels et prévisibles.
« Il prend également en compte les déplacements urbains, notamment les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de chalandise des commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements culturels, sportifs, sociaux et de loisirs.
« III. - Le périmètre est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, et après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale et du conseil général du ou des départements concernés, qui sera réputé positif s'il n'a pas été formulé dans un délai de deux mois sur proposition, selon les cas, des conseils municipaux ou de l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, à la majorité des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la majorité de la moitié au moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Si des communes ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, la majorité dans chaque cas doit comprendre au moins deux tiers d'entre elles.
« Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a émis une délibération défavorable, cet établissement ne peut être inclus dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale qu'après avis conforme de la commission départementale de la coopération intercommunale. Pour le calcul de la majorité, les établissements publics de coopération intercommunale comptent pour autant de communes qu'ils comprennent de communes membres. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. A cet article, qui tend à favoriser l'adéquation du périmètre du SCT avec ceux des structures intercommunales préexistantes, l'Assemblée nationale n'a conservé que trois des modifications adoptées par le Sénat.
Les autres modifications votées au Palais du Luxembourg n'ont pas été retenue par l'Assemblée nationale.
La commission des affaires économiques reste attachée au texte adopté par le Sénat en première lecture, car il protège mieux les droits des collectivités locales. C'est pourquoi elle vous en propose le rétablissement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé.

ARTICLE L. 122-4-1 DU CODE DE L'URBANISME