SEANCE DU 18 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 1er. - A. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« I. - L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : "Dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales".
« II. - Les articles L. 121-1 et L. 121-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 121-1 . - Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer :
« 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ;
« 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;
« 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;
« 4° Supprimé.
« Les dispositions des 1° à 3° sont applicables aux directives territoriales d'aménagement visées à l'article L. 111-1-1.
« Art. L. 121-2 . - Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis à l'article L. 121-1 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national.
« Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme. Tout retard ou omission dans la transmission desdites informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements.
« Le préfet fournit notamment les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement.
« Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du public. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique. »
« II bis. - L'article L. 121-3 est ainsi modifié :
« 1° Dans la deuxième phrase, après les mots : "de participer à la définition des politiques d'aménagement et de développement", sont insérés les mots : ", à l'élaboration des documents d'urbanisme, notamment des schémas de cohérence territoriale, " ;
« 2° La dernière phrase est remplacée par trois phrases et un alinéa ainsi rédigés :
« Elles peuvent prendre la forme d'association ou de groupement d'intérêt public. Ces derniers sont soumis aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Ils peuvent recruter du personnel propre régi par les dispositions du code du travail.
« Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement lorsque la part de la participation de l'Etat excède un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat. »
« III. - L'article L. 121-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4 . - L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III.
« Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.
« Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation commerciale et artisanale peuvent être réalisées à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers. »
« III bis. - Après l'article L. 121-4, il est inséré un article L. 121-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4-1 . - Les documents d'urbanisme applicables aux territoires frontaliers prennent en compte l'occupation des sols dans les territoires des Etats limitrophes.
« Les communes ou groupements compétents peuvent consulter les collectivités territoriales de ces Etats ainsi que tout organisme étranger compétent en matière d'habitat, d'urbanisme, de déplacement, d'aménagement et d'environnement. »
« IV. - L'article L. 121-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-5 . - Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ainsi que les associations agréées mentionnées à l'article L. 252-1 du code rural, sont consultées, à leur demande, pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme. Elles ont accès au projet de schéma ou de plan dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. »
« V. - L'article L. 121-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6 . - Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteur, de plans locaux d'urbanisme et de cartes communales. Elle est composée à parts égales d'élus communaux désignés par les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale ou de plans locaux d'urbanisme du département et de personnes qualifiées désignées par le préfet. Elle élit en son sein un président qui doit être un élu local.
« La commission peut être saisie par le préfet, les communes ou groupements de communes et les personnes publiques mentionnées à l'article L. 121-4. Elle entend les parties intéressées et, à leur demande, les représentants des associations mentionnées à l'article L. 121-5. Elle formule en tant que de besoin des propositions dans le délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces propositions sont publiques. »
« VI. - L'article L. 121-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-7 . - Les dépenses entraînées par les études et l'établissement des documents d'urbanisme sont prises en charge par les communes ou groupements de communes compétents pour leur élaboration. Ces dépenses font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.
« Toutefois, les services extérieurs de l'Etat peuvent être mis gratuitement et en tant que de besoin à la disposition des communes ou des groupements de communes compétents, pour élaborer, modifier ou réviser les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d'urbanisme ou tout autre document d'urbanisme. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public ainsi que, le cas échéant, avec les services de la commune ou de l'établissement public et les professionnels qualifiés travaillant pour leur compte. Le maire ou le président de l'établissement public leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie.
« Les communes ou établissements publics compétents peuvent avoir recours aux conseils du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement lors de l'élaboration, de la révision ou de la modification de leurs documents d'urbanisme. »
« VI bis. - Supprimé.
« VII. - Les articles L. 121-8 et L. 121-9 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 121-8 . - L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur.
« Art. L. 121-9 . - Non modifié. »
« A bis. - Supprimé.
« B. - I. - Le treizième alinéa de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un pays comprend des territoires soumis à une forte pression urbaine et n'est pas situé en tout ou partie à l'intérieur d'un périmètre d'un schéma de cohérence territoriale, les communes membres de ce pays peuvent selon les modalités prévues au III de l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme décider que la charte des pays comprendra tout ou partie des dispositions prévues à l'article L. 122-1 du même code en vue de préserver et requalifier le patrimoine naturel, paysager et culturel et de conforter les espaces agricoles et forestiers. Dans ce cas, les dispositions de la charte de pays sont soumises à enquête publique avant leur approbation et les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations fondamentales de la charte. »
« II. - Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est complété par les mots : "et des pays mentionnés au treizième alinéa de l'article 22".
« III. - Si le pays défini au treizième alinéa de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est inclus dans un schéma de cohérence territoriale, ses dispositions se substituent aux dispositions de l'urbanisme de la charte de pays à compter de l'approbation de ce schéma de cohérence territoriale. »
Sur l'article, la parole est à M. Laffitte.
M. Pierre Laffitte. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, les documents d'urbanisme et a fortiori un projet de loi relatif au renouvellement urbain ne devraient pas ignorer les progrès fulgurants des télécommunications, lesquels conduisent, dans la plupart des pays, à un développement massif d'un certain nombre d'opérations de télémédecine, de téléformation et de télétravail, notamment. Cela s'accompagne d'ailleurs parfois - on l'a notamment constaté aux Etats-Unis - d'une décroissance de la population urbaine et périurbaine.
Il ne faut pas confondre le télétravail avec le travail à domicile. Le télétravail prend pour l'essentiel la forme d'un travail dans des centres spécialement aménagés afin que les salariés d'entreprises souvent situées dans de grandes métropoles évitent de perdre beaucoup de temps et de se fatiguer davantage dans des trajets quotidiens entre leur domicile et un lieu de travail situé souvent dans un centre-ville surchargé.
Le télétravail se développe de façon massive dans un certain nombre de pays, notamment européens. Ainsi, le taux de télétravailleurs atteint environ 20 % en Finlande ; il dépasse 15 % aux Pays-Bas, mais il ne s'élève encore qu'à 2 % en France. Il s'établissait également à 2 % voilà cinq ou six ans en Allemagne, mais il y dépasse maintenant 7 %. Par conséquent, il ne s'agit pas là de problèmes marginaux.
Le texte, me semble-t-il, aurait donc dû tenir compte de ce fait nouveau, d'autant que l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme que vise à modifier l'article 1er du projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains évoque, pour l'habitat urbain et l'habitat rural, « des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat ».
Or il me semble, à la lecture attentive du texte tel qu'il nous revient de l'Assemblée nationale, que, sur ce point, rien n'est prévu. Au contraire, la facilitation en matière de relations entre zones rurales désertifiées et zones urbaines surdensifiées ne paraît ni dans l'esprit du texte ni dans la forme. En particulier, rien n'est prévu pour que des communautés urbaines ou des communautés de ville puissent développer des actions conjointes avec des communes n'appartenant pas à leur communauté.
Mon collègue M. Bimbenet et moi-même avions déposé un amendement sur ce point afin de prévoir une possibilité d'intervention soit du département, soit de la région, notamment lorsque, comme dans mon département, coexistent une zone littorale surpeuplée et une partie intérieure tout à fait désertifiée. C'est le cas de l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais cela vaut aussi, je pense, pour d'autres régions de France.
En effet si, comme il est certain, le télétravail se développe, il faudra bien aussi que des logements locatifs sociaux puissent être réalisés dans les communes où il va se développer. Et il va se développer dans des lieux où, actuellement, il n'est pas possible de construire.
Par conséquent, le texte que nous étudions aujourd'hui présente une lacune extrêmement grave : mathématiquement, s'il était appliqué dans son état actuel, il favoriserait le surpeuplement et empêcherait les zones rurales de se développer avec l'appui des zones surpeuplées.
Dans le département des Alpes-Maritimes, que je représente, 80 % des habitants vivent dans les communes du littoral, soit sur 6 % du territoire. Le logement social privé y est d'ailleurs plus important que le logement social public, puisqu'il existe des trous. De plus, très souvent, les logements HLM sont plus chers que le logement social privé et, par conséquent, sont vides.
Aussi la simple application du texte va-t-elle conduire à des problèmes, et il me semble essentiel de mettre en place une adaptation selon des modalités à déterminer. En effet, le projet de loi n'instaure pas de solidarité entre les communes riches du littoral et les communes pauvres du haut pays.
Quel gâchis ! Quel archaïsme ! dirais-je à Mme Terrade, qui nous a qualifiés d'« archaïques ». Quel manque de solidarité ! dirais-je à M. Bellanger.
Je souhaite donc, monsieur le secrétaire d'Etat, que, peut-être par le biais d'un amendement gouvernemental déposé à l'occasion d'une prochaine lecture ou lors de la discussion en commission mixte paritaire, le texte puisse être amélioré sur ce point particulier.
M. le président. La parole est à M. de Montesquiou.
M. Aymeri de Montesquiou. Monsieur le secrétaire d'Etat, mon intervention rejoint les préoccupations de mon collègue et ami Pierre Laffitte quant à l'équilibre du territoire.
On peut s'interroger : ce projet de loi, qui vise à réformer à la fois les politiques de l'urbanisme, de la ville, des transports et de l'habitat, est certes très, voire trop, ambitieux, en tout cas très complexe, et même compliqué. Mais la vraie question est de savoir s'il répond aux aspirations de nos concitoyens, dont 64 % souhaiteraient habiter dans une petite commune.
M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement a parlé, dans son discours liminaire, de « logique politique ». J'aurais préféré que soit écartée toute préoccupations visant à préserver l'équilibre d'une majorité plurielle et que l'on parte de ce pourcentage très significatif pour apporter une réponse concrète et positive aux aspirations d'un aussi grand nombre de Français.
Je tiens à attirer l'attention du Gouvernement sur le nécessaire équilibre des territoires et le mettre en garde contre des mesures délaissant les campagnes au seul profit des zones urbaines.
Cet article 1er prévoit notamment que les schémas de cohérence territoriale permettent d'assurer « l'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part,... ».
Je me réjouis de cet objectif ; mais, concrètement, monsieur le secrétaire d'Etat, en quoi cet équilibre est-il assuré ?
La poursuite du développement des territoires passe, bien entendu, par le dynamisme de l'activité économique, et les mesures prises en faveur de la revitalisation économique des quartiers sont claires, avec notamment la création d'un fonds de revitalisation économique pour les zones urbaines sensibles. Pouvez-vous nous assurer que l'espace rural disposera de moyens aussi importants pour lui permettre de consacrer une véritable politique d'aménagement du territoire instaurant un équilibre entre villes et campagnes ?
Les populations rurales sont certes moins nombreuses, mais les territoires concernés sont infiniment plus importants. Le Gouvernement est-il à même de rassurer les élus et les habitants des zones rurales, alors même que la ministre de l'aménagement du territoire disait vouloir mettre fin à la « politique ruralo-ruraliste » ?
Je souhaiterais que, vous appuyant sur des affirmations précises, c'est-à-dire sur des chiffres, vous effaciez ces inquiétudes, monsieur le secrétaire d'Etat. Et je serai très heureux d'entendre votre réponse, avant qu'elle ne soit noyée dans la globalité d'un propos général.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je souhaite répondre en quelques mots aux interventions de MM. Laffite et de Montesquiou.
L'objectif de ce projet de loi, qui est l'expression d'une volonté du Gouvernement dans la diversité de ses composantes, est de parvenir à garder nos campagnes vivantes et nos villes durablement vivables.
Quant à la coopération entre le monde urbain et le monde rural, le schéma de cohérence territoriale la facilitera par l'aire qu'il va couvrir ; mais il restera des espaces ruraux en dehors des périmètres d'élaboration des schémas de cohérence territoriale. Demain, comme aujourd'hui, cette coopération sera laissée à la libre appréciation des collectivités urbaines. Ce sont elles qui définiront les modalités de leur éventuelle coopération avec le milieu rural.
La ville dont je suis un élu est membre de deux syndicats mixtes gérant les parcs naturels régionaux, d'un syndicat mixte gérant un parc technologique situé en dehors du territoire communal et de deux autres syndicats mixtes intéressant les activités touristiques. Personne ne peut contraindre une collectivité urbaine à s'engager aux côtés de zones rurales faisant des efforts dont profitent pourtant les citadins. Cet engagement relève complètement de leur libre appréciation et, bien entendu, la loi ne remet pas en cause ce principe. Mais je crois qu'il faut effectivement multiplier ce type de démarche.
Quant à la zone rurale qui pourrait être pénalisée selon vous, monsieur de Montesquiou, je vous indique que, d'après nos observations, nos mécanismes de financement de l'accession à la propriété, par exemple, enregistrent de meilleurs résultats en zone rurale qu'en zone urbaine, et en habitat individuel qu'en habitat collectif. C'est vrai, en tout cas, pour la construction neuve en accession à la propriété.
On nous avait signalé le cas d'un certain nombre de communes rurales dont les programmes locatifs qu'elles souhaitaient réaliser étaient trop réduits pour intéresser des organismes d'HLM. Nous avons donc, par décret du 9 février 2000, étendu aux communes la possibilité d'accès au financement des prêts HLM : le prêt PLUS, avec sa subvention, et le prêt de la Caisse des dépôts et consignations. Elles peuvent aujourd'hui, pour les opérations d'acquisition-amélioration, avoir accès à ces financements pour développer le logement locatif, par exemple dans un ancien presbytère qui n'a plus d'occupants ou dans un bâtiment communal dont l'affectation serait modifiée. D'ailleurs, j'appelle votre attention sur le fait que les assouplissements qui figurent dans le présent projet de loi vont permettre, sous le terme d'« adaptation », de changer effectivement l'usage des locaux. C'est dans ce sens qu'il faut aller, me semble-t-il, même s'il faut peut-être envisager d'aller plus loin.
Je voulais donc vous rassurer : ce texte comporte, me semble-t-il, plusieurs avancées qui vont tout à fait dans le sens de vos préoccupations et aspirations.
M. le président. Par amendement n° 4, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le I du A de l'article 1er :
« I. - L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : "Dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans d'occupation des sols et aux cartes communales". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Alors que le Sénat avait remplacé l'appellation « plans locaux d'urbanisme », ou PLU, par l'appellation « plan d'occupation des sols », ou POS, l'Assemblée nationale a rétabli la première formule dans l'intitulé du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme. Vous ne serez pas étonnés, mes chers collègues, que la commission des affaires économiques ait tout simplement souhaité en revenir à l'appellation « POS ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je tiens, pour que les choses soient claires, à préciser, à l'occasion du premier amendement de cette nature, la position du Gouvernement. Mais mon explication vaudra pour des dizaines d'amendements, et je serai donc beaucoup plus silencieux ensuite. (Sourires.)
Le texte dont nous débattons aujourd'hui est le fruit d'un travail qui a impliqué les deux assemblées parlementaires.
Vous aviez ainsi pris l'initiative - vous vous en souvenez - d'ajouter un certain nombre d'éléments dans ce projet de loi, éléments qui, je l'avais indiqué lors de la première lecture, me paraissaient positifs, même si je redoutais alors des difficultés contentieuses. Je m'en étais donc remis à la sagesse de la Haute Assemblée, en comptant sur la suite de la discussion parlementaire pour que ces difficultés soient levées.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a intégré, avec l'accord du Gouvernement, l'essentiel des apports de fond du Sénat, tout en supprimant ce qui constituait, aux yeux du Gouvernement, des fragilités juridiques. Je veux le souligner avec force, parce que, d'une certaine façon, c'est reconnaître et valoriser la contribution de la Haute Assemblée. (M. Braye rit.)
A la suite de ce travail qui a donné lieu, me semble-t-il, à des rapprochements significatifs et positifs, la commission préfère reprendre la rédaction qu'elle avait proposée en première lecture.
Il me semblait que nous avions abouti à une synthèse positive, mais, dans la mesure où vous en revenez à votre texte de première lecture, je suis conduit à exprimer un avis défavorable sur cet amendement n° 4, avis qui ne signifie surtout pas que je sous-estime l'apport qui a été le vôtre (M. Braye rit à nouveau), mais simplement que la rédaction à laquelle vous avez contribué est à mes yeux prise en compte.
M. Dominique Braye. Nous travaillons, mais vous ne gardez rien !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. A mon avis, nous aurions pu saluer tous ensemble ces avancées !
En ce qui concerne la dénomination « plan local d'urbanisme », il ne s'agit pas d'une évolution sémantique : les plans d'occupation des sols actuels ont pour fonction essentielle d'organiser l'extension urbaine et les nouvelles zones d'urbanisation, et de préciser les règles qui conditionnent la constructibilité des terrains, les plans locaux d'urbanisme permettront, eux, d'aller beaucoup plus loin : comme le faisaient les POS, ils définiront ce que chaque propriétaire pourra ou ne pourra pas construire sur son terrain.
A ce titre, ils seront bien normatifs, je tiens à le rappeler avec force puisque des inquiétudes semblent encore subsister, mais ils seront également l'instrument de la mise en oeuvre de projets formés par les collectivités locales.
Ils intégreront les principaux éléments d'une politique globale d'aménagement et de renouvellement de la ville, reposant sur un diagnostic et sur un projet d'aménagement urbain, selon les termes mêmes proposés par le Sénat et que l'Assemblée nationale a adoptés son tour.
Donc, d'une certaine manière, vous avez précisé cet enrichissement que nous souhaitons pour les PLU et, en précisant cet enrichissement, vous avez aussi justifié qu'ils ne s'appellent plus comme les anciens documents !
Les PLU pourront identifier les quartiers de la ville ayant une fonction de centralité, préciser les actions que la commune souhaite engager pour renforcer ou préserver ces fonctions de centralité, maintenir le commerce et les autres activités, voire créer d'autres pôles urbains.
En ce qui concerne le traitement des espaces publics, qui a fait l'objet de nombreux amendements dans les deux assemblées, les PLU ne se contenteront plus de réserver des terrains, comme le faisaient les POS. Ils pourront exposer les actions et opération envisagées pour le traitement de ces espaces publics, les paysages, l'environnement et le renouvellement urbain.
Le changement de nom du document d'urbanisme, dans ces conditions, semble aller de soi, ne serait-ce que pour que les élus et les citoyens prennent conscience de l'importance de la réforme à laquelle vous avez concouru dans la définition que vous lui avez vous-même apportée.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 4.
M. Patrick Lassourd. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd. Monsieur le secrétaire d'Etat, je regrette le changement d'appellation du POS, d'autant qu'il ne s'agit là que d'une question sémantique. En effet, lorsque l'on examine le contenu d'un POS actuel, on se rend compte qu'il correspond, dans la plupart des cas, à ce que vous proposez d'inclure dans un « PLU ».
Inscrire dans le projet de loi tous les critères d'appréciation qualitatifs du PLU, ce qui n'était pas le cas pour le POS, est une réelle avancée. Mais nous aurions pu faire l'économie de cette petite bagarre sémantique ! Tous les élus de ce pays savent ce qu'est un POS. Et il va falloir qu'ils se mettent dans la tête une nouvelle appellation, alors que l'ancienne était parfaitement explicite pour eux ?
Non, décidément, je ne peux que voter l'amendement de la commission.
M. Dominique Braye. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est M. Braye.
M. Dominique Braye. Je voudrais d'abord remercier M. le secrétaire d'Etat de nous avoir dit que la Haute Assemblée avait si bien travaillé qu'il avait décidé de ne rien retenir de ce qu'elle avait fait. C'est, je l'avoue, une conception originale ! Moi, j'agis autrement : si j'estime que les gens ont bien travaillé, j'en retiens quelque chose.
Quoi qu'il en soit, je suis surpris par cette obstination sur un problème secondaire et dérisoire, à savoir la dénomination POS ou PLU. Comme nous tous ici, je considère qu'il faut attacher plus d'importance au fond qu'à la forme.
Pourquoi ce débat ? Le Gouvernement voudrait-il nous entraîner sur la forme pour essayer de faire passer le fond, en espérant que la majorité sénatoriale se focalisera sur la forme ? Je n'ose le croire ! Pour en avoir moi-même discuté avec de très nombreux élus, je puis vous dire que, pour eux, le plan d'occupation des sols correspond à une réalité, alors qu'il n'en serait pas de même d'un « plan local d'urbanisme » ! Peut-être est-ce dû au manque de formation de certains d'entre eux, mais l'urbanisme ou l'urbanisation sont pour eux des notions qui prêtent plus à confusion que l'occupation des sols : pour la plupart des maires le plan d'occupation des sols est le document qui régit les règles applicables sur toutes les zones du territoire d'une commune, qu'il s'agisse des zones urbanisables ou urbanisables à terme, ou qu'il s'agisse des zones non constructibles protégées, dans lesquelles il ne doit pas y avoir d'urbanisation.
Avec ce changement de dénomination, vous créez donc une confusion dans l'esprit des gens, à moins que vous ne souhaitiez toujours urbaniser plus, même là où ce n'est pas souhaitable, ce que je ne peux penser non plus.
Je voterai donc l'amendement de la commission, parce que je suis dans l'incapacité d'expliquer aux élus et à nos concitoyens - qui savent parfaitement ce qu'est un POS - ce que vous tentez de nous imposer avec le PLU, le lettre « U » de ce sigle signifiant pour eux urbanisme voire urbanisation.
Si vous parveniez, monsieur le secrétaire d'Etat, à nous fournir une explication simple, je serais alors tout prêt à ma rallier à votre proposition, mais je me vois, pour l'heure, dans l'obligation de voter, par simple souci de cohérence, l'amendement n° 4.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Mon explication sera simple et brève.
J'ai fait état devant vous - sans vouloir vous fatiguer avec cela - d'une certaine longévité élective. Or, lorsque j'ai occupé mes premières fonctions de maire, à l'époque, les documents en question s'appelaient « PUD », ou plans d'urbanisme de détail. La loi de 1967 a modifié cette dénomination et je me suis alors habitué au nouveau terme, plan d'occupation des sols, ou POS.
Autrement dit, je considère que chacun possède une certaine faculté d'adaptation et que l'on peut faire confiance aux élus locaux, d'autant qu'une génération s'est tout de même écoulée entre les deux réformes.
Je ne nie pas que les plans d'occupation des sols peuvent se révéler, dans certains cas, d'une grande qualité. Ils sont cependant de qualité inégale ! Avec les critères du PLU, nous aurons des documents dont la qualité sera au moins égale à celle des meilleurs POS. C'est donc une invitation à aller vers cette qualité supérieure que représente ce changement de dénomination.
Encore une fois, je suis convaincu que les élus locaux s'approprieront cette réforme et qu'ils ne verront pas, derrière la lettre « U », le mot « urbanisation » mais bien le mot « urbanisme », ce qui ne signifie pas la même chose.
M. Jacques Bellanger. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger. Visiblement, M. le rapporteur nous propose de revenir au texte que le Sénat a adopté en première lecture.
J'ai dit tout à l'heure que je le regrettais, parce que je crois que les propositions faites par l'Assemblée nationale sont intéressantes.
J'ai dit également que nous souhaitions que ce texte soit appliqué le plus rapidement possible, mais que nous étions très inquiets compte tenu de l'ordre du jour très chargé de notre assemblée.
Aussi, par respect pour nos collègues, je précise que nous aurons, au cours de ce débat, la même attitude que celle que nous avons eue au cours de la première lecture. Je ne le répéterai donc plus à chaque fois : nous sommes contre cet amendement et contre tous ceux qui viseront à rétablir des dispositions contre lesquelles nous avons voté en première lecture.
M. Patrick Lassourd. Ça, c'est de l'ouverture !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 5, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le II du A de l'article 1er pour l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 121-1. - Les schémas de cohérence territoriale, les plans d'occupation des sols et les cartes communales déterminent les conditions dans lesquelles sont pris en considération :
« 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, en respectant les objectifs du développement durable, tels que définis notamment aux articles L. 200-1 du code rural et L. 110 du présent code ;
« 2° La diversité urbaine et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, commerciales, sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte notamment de l'équilibre territorial entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport, de la gestion des eaux et des sources d'énergie ;
« 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise de la demande de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;
« 4° La qualité des constructions et leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant par la création architecturale.
« Les dispositions des 1° à 3° sont applicables aux directives territoriales d'aménagement visées à l'article L. 111-1-1. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. En première lecture, le Sénat a apporté plusieurs modifications à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, qui prévoit que les documents d'urbanisme permettent d'assurer l'équilibre entre les différents types d'espaces, de favoriser la mixité sociale et d'aboutir à une gestion économe du territoire.
Parmi ces modifications, l'Assemblée nationale a retenu celles qui tendent à distinguer les différents espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux dans la gestion du sol - ce qui constituait un apport intéressant fait par le Sénat -, à soumettre les directives territoriales d'aménagement au même titre que les autres documents d'urbanisme, à introduire la notion de diversité urbaine, à préciser que la mixité sociale vise aussi bien l'habitat urbain que l'habitat rural et, enfin, à indiquer que les documents d'urbanisme tiennent compte de la gestion des eaux et que l'utilisation économe du sous-sol constitue aussi un objectif.
En revanche, l'Assemblée nationale a considéré que le texte du Sénat avait affaibli à l'excès la portée normative des principes s'imposant aux documents d'urbanisme.
C'est pourquoi elle a rétabli la rédaction initiale du premier alinéa selon lequel les SCT, les PLU et cartes communales « déterminent les conditions permettant d'assurer » les principes énoncés.
L'Assemblée nationale a également supprimé la référence à la nécessité de prendre en compte les sources d'énergie et l'avant-dernier alinéa, qui prévoyait que la qualité des constructions et leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant grâce à la création architecturale seraient également prises en considération par les documents précités.
Nous constatons donc que le texte adopté par l'Assemblée nationale reprend plusieurs des améliorations votées par le Sénat. Nous craignons cependant que la rédaction qui nous est soumise n'aboutisse à priver le texte de souplesse en fixant des objectifs parfois contradictoires aux documents d'urbanisme.
C'est pourquoi nous vous proposons de rétablir le texte adopté en première lecture par le Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 6, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le II du A de l'article 1er pour l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 121-2. - Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis à l'article L. 121-1 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national.
« Le représentant de l'Etat dans le département porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme. Tout retard ou omission dans la transmission desdites informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements.
« Le représentant de l'Etat dans le département fournit notamment les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement.
« Une synthèse des principales informations portées à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents est annexée au dossier d'enquête publique. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. L'article L. 121-2 détermine les conditions dans lesquelles le préfet porte à la connaissance des collectivités locales les informations nécessaires à la préparation des documents d'urbanisme.
L'Assemblée nationale a conservé une seule des trois modifications votées au Sénat, celle qui tend à ce que l'Etat fournisse aux communes les études techniques dont il dispose en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement et à ce que les retards ou omissions dans la transmission de ces informations soient sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements.
En revanche, elle a préféré faire référence au « préfet » et non au « représentant de l'Etat dans le département ». La commission des affaires économiques s'étonne de ce choix, contraire aux principes qui ont présidé à l'élaboration récente de plusieurs codes, à commencer par le code général des collectivités locales.
L'Assemblée nationale, enfin, a supprimé la référence à l'élaboration d'une synthèse des principales informations du « porter à connaissance », annexée au dossier d'enquête publique.
La commission des affaires économiques propose de rétablir le texte du Sénat à cet article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 7, M. Althapé, au nom de la commission, propose, dans le dernier alinéa du II bis du A de l'article 1er, après les mots : « lorsque la », de supprimer les mots : « part de la ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 8 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le III du A de l'article 1er pour l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 121-4. - L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans d'occupation des sols dans les conditions définies aux chapitres II et III.
« Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales, au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles et les organisations représentatives des usagers intéressées.
« Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation commerciale et artisanale peuvent être réalisées à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers. »
Par amendement n° 214 rectifié ter, MM. Hérisson, César et Souplet proposent, à la fin du premier alinéa du texte présenté par le III du A de l'article 1er pour l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, de supprimer les mots : « dans les conditions définies aux chapitres II et III ».
Par amendement n° 273, le Gouvernement propose, dans la première phrase du deuxième alinéa du texte présenté par le III du A de l'article 1er pour l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, de remplacer les mots : « au sens de l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral » par les mots : « au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 8 rectifié.
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission des affaires économiques estime nécessaire de conserver une procédure d'association des organisations représentatives des usagers. Elle demande de rétablir la référence au « représentant de l'Etat », par coordination, et propose un amendement dans ce sens.
M. le président. La parole est à M. Hérisson, pour défendre l'amendement n° 214 rectifié ter .
M. Pierre Hérisson. Nous traitons là d'un sujet important sur lequel nous avons déjà longuement débattu lors de la première lecture.
En fait, nous souhaitons que notre amendement soit intégré dans l'amendement de la commission, autrement dit qu'à la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 121-4 soient supprimés les mots : « dans les conditions définies aux chapitres II et III ».
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 273 et pour donner l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 8 rectifé et 214 rectifié ter.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 273 tend à prendre en considération la codification intervenue de la loi n° 86-2 de protection du littoral, qui est maintenant incluse dans le code de l'environnement. Il vise donc à établir une référence actualisée.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 8 rectifié parce que, à ses yeux, les organisations représentatives des usagers n'ont pas à figurer dans l'article L. 121-4 du code l'urbanisme, qui concerne l'association des personnes publiques.
Quant à l'amendement n° 214 rectifié ter, il pose le problème de l'association des personnes publiques à l'élaboration des documents d'urbanisme.
Je tiens à préciser à M. Hérisson que ce projet de loi ne remet en cause ni le principe de l'association des personnes publiques à l'élaboration des documents d'urbanisme ni la liste des personnes concernées. Au contraire, il accroît les droits des personnes associées.
Comme par le passé, le chapitre commun à l'ensemble des documents pose le principe de l'association et chaque chapitre particulier définit les modalités de cette association.
L'Etat est tenu de répondre aux demandes des communes, comme il est tenu de fournir le « porter à connaissance ». La loi prévoit que la région, le département, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre des métiers, la chambre d'agriculture et la section régionale de conchyliculture, quand elle existe, sont associés à leur demande.
Les nouvelles modalités de cette association seront les suivantes.
Les personnes publiques seront informées, comme actuellement, dès le début de l'élaboration du document.
Elles ne seront plus contraintes, comme aujourd'hui, de faire savoir, dans les deux mois, si elles souhaitent être associées. Ainsi, si des problèmes nouveaux apparaissent, une personne qui n'avait pas demandé, au commencement de la procédure, à être associée pourra le faire à tout moment.
Chaque personne associée pourra demander à participer à tout moment à toute réunion de travail bilatérale ou collective, sans limitation du nombre des interventions, alors que, dans le droit actuel, les personnes publiques ne sont consultées que lorsque le maire convoque formellement le groupe de travail. Dans les cas conflictuels, il peut ne le faire qu'à la fin de la procédure.
Le Gouvernement ne souhaite pas que le groupe de travail formellement constitué d'une manière juridiquement contraignante soit maintenu, car il posait des problèmes graves de quorum, sans apporter la garantie d'une véritable association.
Je le répète, l'avis des personnes associées sera systématiquement demandé sur le projet arrêté ; qui plus est, il sera joint au dossier de l'enquête publique.
Au total, le projet de loi ne restreint pas du tout l'association des personnes publiques. Il détermine les conditions d'un travail commun permettant au contraire, une participation plus importante que dans l'ancienne procédure.
Le Gouvernement précisera ces dispositions dans un courrier adressé à l'ensemble des assemblées consulaires afin de lever tout malentendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 214 rectifié ter et 273 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 273, car il est incompatible avec son propre amendement, qu'elle a rectifié précisément afin de tenir compte de la remarque d'ordre rédactionnel du Gouvernement.
Par ailleurs, je veux rappeler que la commission des affaires économiques et du Plan avait donné un avis défavorable, après un débat.
Cela étant, nous sommes parfaitement conscients que les chambres d'agriculture souhaitent réellement être impliquées et associées officiellement dans l'élaboration des documents d'urbanisme.
Monsieur Hérisson, il est vrai que la suppression des chapitres II et III éviterait de leur appliquer le seul régime applicable aux organismes habilités, à leur demande, à participer à cette élaboration.
Je dois vous avouer que nous sommes un peu gênés, dans la mesure où nous comprenons parfaitement que les chambres d'agriculture souhaitent participer d'emblée, car elles ont le sentiment, très juste, qu'elles représentent l'espace rural. Compte tenu du souci qui avait été le nôtre en première lecture, nous avions bien accepté le fait que c'était à leur demande que les différents organismes pouvaient s'impliquer dans l'élaboration des différents documents d'urbanisme.
Pour ces motifs, la commission s'en remettra à la sagesse de la Haute Assemblée sur l'amendement n° 214 rectifié ter.
M. le président. Quid maintenant de votre amendement, monsieur Hérisson ?
M. Pierre Hérisson. J'ai bien entendu les arguments des uns et des autres.
Monsieur le secrétaire d'Etat, il n'y a dans ma proposition ni arrière-pensée idéologique, ni volonté d'imposer la présence d'un certain nombre d'associations de personnes publiques. Il y a tout simplement une difficulté pratique. En effet, à partir du moment où l'on écrit « à leur demande », il faut, pour pouvoir être associé, en faire la demande, ce qui suppose, sur le plan pratique, un suivi administratif de l'ensemble des dossiers et une surveillance administrative au quotidien quasi impossible, sauf à avoir une véritable organisation.
Effectivement, s'il y avait une systématique de l'information, on pourrait considérer que « à leur demande » doit être entendu dans le sens d'une demande sur une information ou sur une question qui leur est posée. Dans la réalité, les choses ne se passent pas ainsi : elles le font à leur demande dans la mesure où elles possèdent l'information.
Voilà pourquoi, monsieur le président, je transforme notre amendement en sous-amendement à l'amendement de la commission.
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 214 rectifié quater, présenté par MM. Hérisson et César, et tendant, à la fin du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 8 rectifié pour l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, à supprimer les mots : « dans les conditions définies aux chapitres II et III ».
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 214 rectifié quater, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 8 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 273 n'a plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 9 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le IV du A de l'article 1er pour l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 121-5. - Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les représentants des propriétaires immobiliers, bailleurs et occupants ainsi que les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement, le Conservatoire du littoral et, le cas échéant, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, sont consultés, à leur demande, pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans d'occupation des sols. Ils ont accès au projet de schéma ou de plan dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. »
Par amendement n° 274, le Gouvernement propose, dans la première phrase du texte présenté par le IV du A de l'article 1er pour l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme, de remplacer les mots : « à l'article L. 252-1 du code rural » par les mots : « à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 9 rectifié.
M. Louis Althapé, rapporteur. L'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture à cet article, considérant comme inopportun de faire figurer le Conservatoire du littoral, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, le CAUE, et les représentants des propriétaires immobiliers bailleurs et occupants dans la liste des personnes susceptibles d'être consultées, à leur demande, pour l'élaboration des SCT, des schémas de secteur et des PLU.
La commission considère, tout au contraire, que la procédure de consultation des organismes en cause, à leur demande, est simple et mérite, en conséquence, d'être conservée. Elle propose donc d'en revenir au texte adopté par la Haute Assemblée en première lecture.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 9 rectifié et pour présenter l'amendement n° 274.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 9 rectifié.
Quant à l'amendement n° 274, c'est un amendement de codification.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 274 n'a plus d'objet.
Par amendement n° 10 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le V du A de l'article 1er pour l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 121-6 . - Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation dont la compétence s'étend à :
« a) L'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur, des plans d'occupation des sols et des cartes communales ;
« b) La délivrance, au nom de l'Etat, des autorisations d'occupation du sol.
« Elle est composée du président du conseil général et, à parts égales, d'élus communaux désignés par les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétente en matière de schémas de cohérence territoriale ou de plans d'occupation des sols du département, et de personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département. Elle élit en son sein un président qui est un élu local.
« La commission peut également être saisie par le représentant de l'Etat dans le département, les communes, les groupements de communes et les personnes publiques mentionnées à l'article L. 121-4, ainsi que pour les questions relatives aux autorisations d'occupation du sol visées au b , par les demandeurs et les bénéficiaires de telles autorisations. Elle entend les parties intéressées et, à leur demande, les représentants des associations mentionnées à l'article L. 121-5, et peut recueillir l'avis de tout organisme compétent. Elle formule en tant que de besoin des propositions dans le délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces propositions sont publiques.
« En zone de montagne, la commission de conciliation présente, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, des suggestions relatives à l'interprétation des dispositions particulières mentionnées à l'article L. 111-1 et à la compatibilité entre les plans d'occupation des sols, les cartes communales et les schémas de cohérence territoriale.
« La saisine de la commission dans les conditions prévues par le b suspend, le cas échéant, les délais de recours contentieux prévus aux articles R. 421 à R. 421-4 du code de justice administrative jusquà la décision de la commission. Les délais de validité des autorisations d'occupation du sol et d'exercice du recours pour excès de pouvoir sont, dans le même cas, augmentés à proportion du délai qui s'étend entre la date de saisine de la commission et celle de sa décision. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Le Sénat a adopté plusieurs modifications substantielles en première lecture à l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme qui détermine le statut de la commission départementale de conciliation compétente en matière d'élaboration des SCT, schémas de secteur, PLU et cartes communales.
Il a notamment, sur l'initiative de la commission des affaires économiques, fait figurer le président du conseil général parmi les membres de la commission. Il a également étendu le rôle de cette commission aux autorisations d'occupation du sol délivrées au nom de l'Etat et permis aux demandeurs d'autorisation d'occupation du sol de la saisir. Il a prorogé, lorsqu'un particulier saisit la commission de conciliation au sujet d'un permis de construire, le délai de validité de cet acte et le délai du recours pour excès de pouvoir à proportion de la durée de l'instance devant la commission. Il a supprimé le dernier alinéa qui étendait la compétence de la commission aux équipements publics relevant de la législation des installations classées. Il a prévu que la commission pourrait recueillir l'avis de tout organisme compétent et donc notamment du CAUE, le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Enfin, il a précisé qu'en zone de montagne la commission présenterait, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, des suggestions relatives à l'interprétation des dispositions particulières mentionnées à l'article L. 111-1 et à la compatibilité entre les POS, les cartes communales et les SCT.
L'Assemblée nationale a rétabli son texte adopté en première lecture, ne retenant aucune des dispositions adoptées au Sénat, excepté la suppression du dernier alinéa.
La commission des affaires économiques estime que le texte qui nous est transmis ne résout pas le problème posé par la délivrance des autorisations d'occupation du sol au nom de l'Etat. Elle persiste à considérer que la commission de conciliation constitue un organe approprié pour tenter de régler, au niveau local et sans contentieux, les difficultés résultant de l'application du droit des sols et de la délivrance des permis de construire.
C'est pourquoi elle vous propose de rétablir la rédaction adoptée en première lecture par le Sénat, sous réserve d'une modification rédactionnelle : le remplacement de la référence au code des tribunaux administratifs par celle au code de justice administrative.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Pour les raisons que j'ai déjà évoquées, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 11, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le VI du A de l'article 1er pour l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 121-7 . - Les dépenses entraînées par les études et l'établissement des documents d'urbanisme sont prises en charge et inscrites à la section investissements de leur budget par les communes ou groupements de communes compétents pour leur élaboration. Ces dépenses font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.
« Toutefois, les services déconcentrés de l'Etat peuvent être mis gratuitement et en tant que de besoin à la disposition des communes ou des groupements de communes compétents, pour élaborer, modifier ou réviser les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans d'occupation de sols ou tout autre document d'urbanisme. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie, ainsi que, le cas échéant, avec les professionnels qualifés travaillant pour le compte de la commune ou de l'établissement public.
« L'Etat est responsable pour faute du fait de l'activité exercée par ses services au titre du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. En première lecture, le Sénat a adopté plusieurs mofidications qui transforment substantiellement la portée de cet article relatif aux modalités de compensation aux collectivités locales des dépenses engagées en matière d'urbanisme. Afin de gagner du temps, je ne vous les énumérerai pas.
En adoptant une autre rédaction en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'a retenu du texte du Sénat que la référence au fait que les services de l'Etat agiraient, le cas échéant, en concertation avec les professionnels qualifiés travaillant pour le compte de la commune.
Elle a également apporté une précision en prévoyant que les communes pourraient recourir aux conseils du CAUE lors de l'élaboration, de la révison ou de la modification des documents d'urbanisme.
Estimant ces avancées insuffisantes, la commission des affaires économiques présente deux amendements tendant à rétablir le texte du Sénat : le présent amendement et l'amendement n° 12.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 12, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rétablir le VI bis du A de l'article 1er dans la rédaction suivante :
« VI bis . - 1° Pour l'année 2000, les dépenses supportées par les communes et leurs groupements en application du présent article sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement ;
« 2° Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du 1° sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement a déjà été défendu par M. le rapporteur.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 13, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le VII du A de l'article 1er pour l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 121-8 . - L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 14, M. Althapé, au nom de la commission, propose de rétablir le texte du A bis de l'article 1er dans la rédaction suivante :
« A bis . - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'inscription des dépenses d'établissement des documents d'urbanisme à la section investissements du budget des communes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Afin de gager la perte de recettes résultant pour l'Etat de l'inscription des dépenses entraînées par l'élaboration des documents d'urbanisme à la section investissement du budget des communes, le Sénat avait adopté un A bis à l'article 1er. L'Assemblée nationale l'a supprimé, par coordination avec le rétablissement du texte qu'elle avait adopté en première lecture.
La commission des affaires économiques propose, dans un souci de cohérence avec l'amendement tendant à rétablir sa rédaction de l'article L. 121-7, de rétablir le A bis et par le présent amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Au risque de surprendre M. Braye, le Gouvernement n'est pas favorable à la création d'une taxe ! (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 15, M. Althapé, au nom de la commission, propose de supprimer le B de l'article 1er.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé rapporteur. En première lecture, le Sénat a supprimé le B de l'article 1er, considérant que le système proposé pour transformer dans les espaces périurbains les chartes de pays en schémas de cohérence territoriale était lourd et difficile à mettre en oeuvre.
L'Assemblée nationale ayant rétabli son texte, la commission des affaires économiques propose de revenir sur cette modification.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je met aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er bis