SEANCE DU 17 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 71. - I. - L'Etat peut être représenté par une ou plusieurs des personnes mentionnées au II ci-dessous au sein du conseil d'administration ou de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu d'une entreprise du secteur privé dans laquelle l'Etat, indirectement, et un ou plusieurs établissement publics de l'Etat, directement ou indirectement, détiennent, ensemble ou séparément, au moins 10 % du capital. La participation publique prise en compte pour apprécier si le seuil de 10 % est atteint est déterminée à partir du produit des pourcentages de participation de l'Etat et de ses établissements publics dans une même chaîne de participations majoritaires ou minoritaires.
« Les représentants de l'Etat sont désignés par l'organe compétent de l'entreprise, sur proposition, selon le cas, des ministres dont ils dépendent s'ils sont agents publics de l'Etat ou des ministres de tutelle de l'établissement public ou de l'entreprise publique dont ils sont dirigeants.
« Les dispositions des articles 95 et 130 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée ne leur sont pas applicables.
« Toute rémunération perçue par les représentants de l'Etat pour l'exercice de leur mandat est versée au budget général de l'Etat.
« II. - Les personnes susceptibles de représenter l'Etat aux fins et dans les conditions mentionnées au I ci-dessus sont :
« 1° Les agents publics de l'Etat ;
« 2° Les présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints des établissements publics de l'Etat et des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels plus de la moitié du capital est détenue, directement ou indirectement, ensemble ou séparément, par l'Etat et les établissements publics de l'Etat. »
« III. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour la détermination de ce nombre, il n'est pas tenu compte des représentants élus par le personnel salarié, notamment en application de l'article 97-1 ou de l'article 137-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. »
Par amendement n° 523, le Gouvernement propose :
I. - Dans le trosième alinéa du I de cet article, de remplacer les mots : « des articles 95 et 130 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée » par les mots : « des articles L. 225-25 et L. 225-72 du code de commerce ».
II. - Après les mots : « en application de », de rédiger comme suit la fin du dernier alinéa de cet article : « l'article L. 225-27 ou de l'article L. 225-79 du code du commerce ».
Il s'agit d'un amendement de codification.
M. Philippe Marini, rapporteur. Bonne codification !
M. le président. Personne de demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 523, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 71, ainsi modifié.
(L'article 71 est adopté.)

Article 72