SEANCE DU 5 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 8. - Il est rétabli, dans le même code, un article 238 ainsi rédigé :
« Art. 238 . - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les négociants, les centres de rassemblement et les marchés sont agréés pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux.
« Lorsqu'un agent visé aux articles 215-1, 215-2, 283-1 ou 283-2 constate que les conditions définies dans le cadre de l'agrément ne sont pas respectées, le négociant, le responsable du marché ou du centre de rassemblement sont mis en demeure par le préfet d'y remédier dans un délai fixé. Durant cette période, l'agrément peut être suspendu. Si, à l'issue de cette période, il n'est pas remédié au manquement constaté, le préfet retire l'agrément. »
Par amendement n° 9, M. Emorine, au nom de la commission, propose :
I. - De rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
« Dans le même code, il est inséré un article L. 233-3 ainsi rédigé : » ;
II. - Au début du deuxième alinéa de cet article, de remplacer la référence : « Art. 238 » par la référence : « Art. L. 233-3 » ;
III. - Dans la première phase du dernier alinéa de cet article, de remplacer les références : « articles 215-1, 215-2, 283-1 ou 283-2 » par les références : « articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-19 ou L. 214-20 ».
Il s'agit d'un amendement de codification.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8, ainsi modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article 9