Séance du 22 juin 2000







M. le président. « Art. 24. - Après le premier alinéa de l'article L. 224-6 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le transport du gibier d'un département où la chasse est ouverte vers un département où elle ne l'est pas est autorisé dès lors que le gibier est transporté par un chasseur en mesure, d'une part, d'établir que le gibier a été légalement capturé et, d'autre part, de justifier son origine. »
Par amendement n° 65, MM. Bernard et Martin proposent de rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 224-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 224-6. - La mise en vente, la vente, l'achat et le transport ou le colportage du gibier mort à une période pendant laquelle la chasse n'est pas permise dans le département sont réglementés par l'autorité administrative dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux gibiers morts provenant d'élevages agréés ou des chasses visées à l'article L. 224-3. Ils font l'objet d'une inscription sur les registres visés à l'article R. 224-15 mentionnant les références du bon de transport remis par le responsable soit de l'établissement soit du parc ou de l'enclos.
« Toutefois, le transport du gibier d'un département où la chasse est ouverte vers un département où elle ne l'est pas est autorisé dès lors que le gibier est transporté par un chasseur en mesure, d'une part, d'établir que le gibier a été légalement capturé et, d'autre part, de justifier son origine. »
La parole est à M. Martin.
M. Pierre Martin. Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Anne Heinis, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 65, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 24 est ainsi rédigé.

Article 25