Séance du 25 mai 2000







M. le président. « Art. 19. - I. - A l'article L. 228-14 du même code, après les mots : "la confiscation", sont insérés les mots : "des armes, ". »
« II. - L'article L. 228-15 du même code est abrogé. » - (Adopté.)
« Art. 19 bis. - I. - Dans l'article L. 228-21 du même code, après les mots : "permis de chasser", sont insérés les mots : "ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 223-1-1". »
« II. - Dans l'article L. 228-22 du même code, après les mots : "permis de chasser", sont insérés les mots : "ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 223-1-1". » - (Adopté.)
« Art. 19 ter. - L'article L. 228-21 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires visés à l'alinéa précédent sont commis par tir direct sans identification préalable de la cible, les tribunaux peuvent ordonner le retrait définitif du permis de chasser de l'auteur de l'infraction ou de son autorisation mentionnée à l'article L. 223-2. Si l'homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires sont commis par un titulaire d'une autorisation de chasser visée à l'article L. 223-1-1, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut excéder dix ans. » - (Adopté.)

Article 20