Séance du 17 mai 2000







M. le président. « Art. 74. - L'article L. 28 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 28 . - Si le conseil départemental d'hygiène ou, éventuellement, le Conseil supérieur d'hygiène publique de France conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet prononce, dans le délai d'un mois, l'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, en précisant, sur l'avis du conseil départemental d'hygiène ou, éventuellement, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, si cette interdiction est d'effet immédiat ou applicable au plus tard à l'expiration d'un délai qu'il fixe et qui ne doit pas être supérieur à six mois.
« Il prescrit toutes mesures appropriées pour mettre les locaux situés dans l'immeuble hors d'état d'être utilisables au fur et à mesure de leur évacuation et du relogement ou de l'hébergement des occupants dans les conditions fixées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
« Il peut en outre faire procéder d'office aux mesures nécessaires pour empêcher toute utilisation des locaux.
« Il peut, le cas échéant, ordonner la démolition de l'immeuble.
« Dans le cas où il est conclu à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet prescrit, dans le délai d'un mois, les mesures appropriées et leur délai d'exécution indiqués par l'avis du conseil départemental d'hygiène ou, éventuellement, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Il peut prononcer l'interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux. Cette interdiction prend fin à la date de l'affichage de l'arrêté pris en application de l'article L. 28-3. Les personnes tenues d'exécuter les mesures visées à l'alinéa qui précède peuvent se libérer de leur obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation, emphytéotique ou une vente en viager prévoyant la réalisation des travaux prescrits et sans préjudice pour ces personnes de devenir locataire du preneur.
« En cas d'interdiction temporaire ou définitive d'habiter, l'arrêté du préfet comporte le texte reproduit des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation. »
Par amendement n° 430, M. Bimbenet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger comme suit la dernière phrase du cinquième alinéa du texte présenté par l'article 74 pour l'article L. 28 du code de la santé publique : « La personne tenue d'exécuter les mesures visées à l'alinéa ci-dessus peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation. »
La parole est à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à une nouvelle rédaction de la dernière phrase du cinquième alinéa du texte présenté par l'article 74 pour l'article L. 28 du code de la santé publique. Cette rédaction supprime la possibilité pour le propriétaire de satisfaire ses objections à l'égard de l'insalubrité à travers la conclusion d'un bail emphytéotique ou d'un viager.
En effet, il n'est pas dans la nature du viager d'imposer à l'acquéreur des obligations d'améliorer le bien. De même, les baux emphytéotiques ne font pas obligation au preneur de réaliser des travaux. Ce faisant, il semble préférable de limiter la possibilité pour le propriétaire de se libérer de son obligation au seul cas de la conclusion d'un bail à réhabilitation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement, qui a le même objet que l'amendement n° 177 de la commission des lois.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement souhaite le maintien du texte adopté par l'Assemblée nationale. En effet, il peut se trouver des situations dans lesquelles les personnes tenues par les obligations de l'arrêté d'insalubrité sont impécunieuses et ne disposent pas des moyens financiers suffisants leur permettant d'exécuter les travaux prescrits.
Il est donc important de donner à ces personnes divers moyens de remplir leurs obligations. Cela peut être le cas non seulement du bail à réhabilitation - la commission des affaires sociales en convient -, mais aussi du bail emphytéotique et - pourquoi pas ? - d'une rente en viager si, par ce biais, un tiers peut se substituer à un propriétaire impécunieux et exécuter ainsi les obligations de ce dernier. C'est, à mon avis, une souplesse permettant de répondre à l'impécuniosité de petits propriétaires.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Il n'y a pas d'obligation !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. C'est effectivement une faculté qui leur est donnée, et non une obligation.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Nous aurons à discuter à nouveau de cette situation pour les immeubles menaçant péril lorsque nous examinerons l'amendement n° 177 à l'article 82.
Le viager constitue une vente reposant sur un aléa qui suppose que, lors de la conclusion de la rente, les parties au contrat ignorent le nombre des versements périodiques qui devront être effectués. L'aléa dépend de deux éléments : l'âge et l'état de santé du crédirentier. Il n'est pas, en revanche, dans la nature du viager d'imposer à l'acquéreur des obligations d'améliorer le bien. Là est la difficulté.
De même, l'obligation pour le preneur de réaliser des constructions dans le cadre d'un bail est le propre du bail à construction, en vertu des dispositions de l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation, ou d'un bail à réhabilitation, en application de l'article L. 252-1.
Certes, dans le cadre du bail emphytéotique, qui doit être consenti pour plus de dix-huit ans et qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans, la modicité de la redevance exigée du preneur est compensée par les constructions et améliorations que le bailleur récupère en fin de bail. Mais les dispositions du code rural ne font pas obligation au preneur de réaliser des travaux. L'article L. 451-7 se borne en effet à préciser que, si le preneur fait des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur du fonds, il ne peut réclamer aucune indemnité.
Dans ces conditions, indiquer que le propriétaire peut satisfaire son obligation dans le cadre d'un bail emphytéotique ne paraît pas reposer sur une base suffisamment solide.
Voilà qui explique pourquoi nous sommes défavorables au dispositif proposé.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 430, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 74, ainsi modifié.

(L'article 74 est adopté.)

Article 75