Séance du 4 mai 2000







M. le président. « Art. 23. - Les 5° et 7° du tableau des valeurs forfaitaires figurant à l'article 1585 D du code général des impôts sont ainsi rédigés :



CATÉGORIES

PLANCHER
hors oeuvre

(en francs)

5° 1. Construction individuelle et ses annexes à usage d'habitation principale : - pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette

1 520
- de 81 à 170 mètres carrés 2 125

2. Locaux des immeubles collectifs et leurs annexes à usage de résidence principale, par logement : - pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette
1 070
- de 81 à 170 mètres carrés 1 520
7° Partie des locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes, autres que ceux entrant dans les 2e et 4e catégories et dont la surface hors oeuvre nette excède 170 mètres carrés 2 910

Sur cet article, je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 281 est présenté par M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 443 rectifié est déposé par MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants.
Tous deux tendent à supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 281.
M. Louis Althapé, rapporteur. L'article 23, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, tend à réduire le montant des différentes taxes d'urbanisme : la taxe locale d'équipement, la TLE ; la taxe locale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, les CAUE ; la taxe départementale des espaces naturels sensibles ; la taxe complémentaire à la TLE en Ile-de-France.
Le nouveau mode de calcul tend à maintenir la base d'imposition pour les constructions de maisons individuelles, à la diminuer pour celles dont la surface hors oeuvre nette est supérieure à 170 mètres carrés, et à réduire cette base pour les constructions de logements réalisés dans les immeubles collectifs. On notera que les logements sociaux demeurent soumis au régime, plus favorable, du classement en quatrième catégorie.
Selon l'étude d'impact, le nouveau dispositif serait plus équitable parce que celui qu'il abroge repose sur des attestations incontrôlables par les services instructeurs. La diminution du montant des prélèvements varierait de moins 18 % pour une maison individuelle ou un logement collectif de plus de 250 mètres carrés et plus à moins 30 % pour les mêmes locaux lorsque leur superficie ne dépasse pas 75 mètres carrés.
Rien ne dit si la hausse du prélèvement opéré sur une partie des bases compensera ou non la baisse opérée sur l'autre. Face à cette incertitude, la commission propose de supprimer l'article 23.
M. le président. La parole est à M. Poniatowski, pour défendre l'amendement n° 443 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski. Il n'est pas cohérent de taxer davantage les logements individuels à partir de 81 mètres carrés de surface hors oeuvre nette ou les grands logements collectifs et, donc, de mettre un frein à ce type de construction. Cela va à l'encontre de l'esprit de la loi, qui vise la mixité sociale.
Cette disposition est également préjudiciable aux familles nombreuses modestes. En outre, les programmes des OPAC et des HLM doivent comporter, bien sûr, de petits appartements - F 1, F 2, F 3 - et parfois des appartements plus grands pour les familles nombreuses pour lesquelles le coût de la vie et les charges sont lourdes. C'est ainsi que je viens de reloger dans mon département une famille de vingt et une personnes, un mari, trois femmes et dix-sept enfants. Ce sont des situations de terrain auxquelles nous sommes parfois confrontés. Nous devons donc disposer de F 10, de F 12 ou de F 13 dans nos parcs immobiliers, et ils sont situés, bien sûr, dans les quartiers difficiles - vous imaginez lesquels.
Voilà pourquoi je propose la suppression de l'article 23.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 281 et 443 rectifié ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à ces amendements.
La réforme proposée en matière de taxe locale d'équipement vise à alléger la fiscalité grevant la construction de logements à usage de résidence principale, y compris dans des immeubles collectifs. Cette mesure est nécessaire pour faciliter les opérations dans les centres urbains.
En ce qui concerne les logements individuels, leur imposition est modulée en fonction de leur superficie pour ne pas gêner le budget des familles modestes.
La compensation fiscale nécessaire pour préserver la ressource des collectivités locales concernées est obtenue par un accroissement de la taxe pour les constructions de maisons individuelles dont la surface de plancher hors oeuvre nette est supérieure à 80 mètres carrés et par une réforme de l'actuelle procédure de classement des logements dans les catégories 5 et 7 de l'article 1585 D du code général des impôts. M. le président. Je vais mettre aux voix les amendements identiques n°s 281 et 443 rectifié.
Mme Odette Terrade. Je demande la parole contre les amendements.
M. le président. La parole est à Mme Terrade.
Mme Odette Terrade. L'article 23 s'inscrit, selon nous, dans une démarche plus globale de réflexion sur la fiscalité de l'immobilier, dont je m'étonne d'ailleurs qu'elle ne soit pas entièrement partagée par la commission des affaires économiques comme par certains de nos collègues de la majorité sénatoriale.
Si se pose, en effet, un problème de compensation des allégements de taxe qui sont proposés par l'article 23 - qui sont, par exemple, à rapprocher de ceux qui sont mis en oeuvre dans le cadre de la loi de finances pour 2000 pour les droits de mutation - alors il conviendrait mieux, de procéder plutôt à la mise en avant de propositions de compensation.
Nous inclinons à penser que la compensation en question pourrait venir, en quelque sorte naturellement, de l'extension de la matière imposable.
L'une des questions qui nous est, en effet, directement posée par le projet de loi est celle de la relance effective de l'activité de construction de logements, notamment de logements sociaux, une part importante de l'enveloppe PLA n'étant pas consommée aujourd'hui, faute de montage financier approprié.
Si la modulation et la réduction d'une partie des prélèvements fiscaux existants peut contribuer à faciliter cette relance, au demeurant positive, en général pour l'emploi et susceptible de répondre à des besoins sociaux importants, eh bien, acceptons-en l'augure !
Sous le bénéfice de ces observations, nous ne voterons pas les deux amendements de suppression de l'article 23.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 281 et 443 rectifié, repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 23 est supprimé.

Article additionnel après l'article 23