Séance du 5 avril 2000







M. le président. Par amendement n° 62, M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 273 du code civil, il est inséré un article 273-1 ainsi rédigé :
« Art. 273-1. - Le juge, saisi d'une demande de révision ou d'annulation de la prestation compensatoire, prend en considération :
« - le montant total des sommes déjà versées à l'époux créancier ;
« - l'évolution de la situation matrimoniale, professionnelle, patrimoniale et financière de chacune des parties. »
La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Dans la mesure où une révision de la prestation compensatoire sera désormais possible, il convient que soient précisés les éléments qui permettront d'en apprécier l'ampleur. Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Même si cet amendement a son intérêt, il nous paraît inutile.
A quoi bon entrer à ce point dans le détail des éléments à prendre en compte pour la révision ? La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Nous ne sommes pas insensibles à la démarche qui consiste à faire préciser les critères de révision. Il reste que l'amendement n'est pas compatible avec les régimes de révision des modalités de versement du capital et de la rente prévus aux articles 276-1 et 276-3. J'émets donc un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Le Cam, l'amendement est-il maintenu ?
M. Gérard Le Cam. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 62 est retiré.
Je suis à présent saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

Par amendement n° 33, M. Hyest, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 274 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 274. - La prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. »

Par amendement n° 63, M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 1er, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 274 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 274. - La prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge selon un barème prévu par décret. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 33.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit, par cet amendement, qui reprend, à l'article 274 du code civil, les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale à l'article 273, de conserver autant que possible la structure actuelle du code.
M. le président. La parole est à M. Le Cam, pour défendre l'amendement n° 63.
M. Gérard Le Cam. Cet amendement vise à prévoir un barème national déterminé par décret afin d'éviter des distorsions quant à la détermination du montant de la prestation compensatoire pour une même situation financière entre les différents points du territoire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 63 ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nulle part dans le code civil, il n'est fait mention de barème, a fortiori fixé par décret. Au demeurant, l'établissement d'un tel barème serait une tâche extraordinairement complexe compte tenu des paramètres à prendre en compte.
C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 33 et défavorable à l'amendement n° 63.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 33, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 1er, et l'amendement n° 63 n'a plus d'objet.

Article 1er bis

M. le président. L'article 1er bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 1er quater