Séance du 5 avril 2000







M. le président. « Art. 1er. - L'article 273 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 273 . - La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. »
Par amendement n° 32, M. Hyest, au nom de la commission, propose de supprimer la seconde phrase du texte présenté par cet article pour l'article 273 du code civil.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission des lois va vous présenter un certain nombre d'amendements qui sont de pure forme, mais qui sont importants, car il y a lieu de conserver la structure actuelle du code civil, ce que l'Assemblée nationale n'a pas fait avec les votes qui sont intervenus successivement. Si nous ne la conservions pas, il serait très difficile pour les lecteurs de comparer les dispositifs du droit actuel avec ceux que, je pense, nous voterons.
A l'article 273 du code civil, il faut garder le principe du caractère forfaitaire de la prestation compensatoire.
En revanche, la commission propose de supprimer la seconde phrase prévoyant le principe du versement de la prestation en capital pour la reprendre à l'article 274 du même code, qui prévoit déjà le versement sous forme de capital.
Telle est la proposition de la commission des lois.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, car cette modification formelle, destinée à scinder en deux l'article 273 du code civil tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale, permet une plus grande lisibilité.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 32, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)

9