Séance du 30 mars 2000







M. le président. « Art. 16. - L'article 145-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 145-1 . - En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans.
« Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge de la détention provisoire peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserves des dispositions de l'article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an. Toutefois, cette durée est portée à deux ans lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement. »
Par amendement n° 35, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de compléter in fine le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 145-1 du code de procédure pénale par les mots : « d'emprisonnement ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Il s'agit d'une précision rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 35, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 36, M. Jolibois, au nom de la commission, propose, après les mots : « hors du territoire national », de remplacer la fin de la dernière phrase du seconde alinéa du texte présenté par l'article 16 pour l'article 145-1 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée maximale de détention est également portée à deux ans lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement. A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de six mois la durée de deux ans prévue au présent alinéa. La chambre de l'instruction, saisie par ordonnance motivée du juge des libertés, statue conformément aux dispositions de l'article 207. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. L'Assemblée nationale a prévu une durée maximale de détention provisoire de deux ans en matière correctionnelle, ce qui peut être risqué pour certaines infractions très graves et très complexes.
Cet amendement n° 36 instaure, pour ces infractions, une possibilité de prolongation exceptionnelle d'un an par la chambre de l'instruction. C'est ce que j'avais qualifié familièrement, lors de la discussion générale, de « soupape » !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Cet amendement comporte un élément positif : le Sénat accepte les délais butoirs adoptés par l'Assemblée nationale. Je me félicite donc de ce consensus.
En revanche, il comporte également un élément qui me paraît moins positif : l'introduction d'une souplesse qui peut apparaître contradictoire avec l'existence de délais butoirs.
Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Il arrive parfois, à l'issue de ces dates butoirs, que l'on soit obligé de mettre immédiatement en liberté une personne dans des conditions qui peuvent être particulièrement graves. C'est pourquoi nous avons estimé que ces dates butoirs devraient être assorties, dans les cas exceptionnels, d'une petite souplesse.
M. Pierre Fauchon. Vous rodez la soupape ! (Sourires.) M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 36.
M. Christian Bonnet. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Bonnet.
M. Christian Bonnet. Cet amendement n° 36 est totalement irréaliste, compte tenu des délais d'instruction dans les affaires les plus délicates - notamment celles qui sont énumérées : trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs - délais qui sont bien souvent de plus de deux ans et demi. Cette disposition va placer le juge d'instruction dans une situation extrêmement difficile. En effet, il devra soit clore prématurément une instruction qui n'est pas terminée, soit remettre en liberté un individu dangereux.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Je voudrais préciser à notre collègue Christian Bonnet que, si nous ne votons pas cet amendement, nous en revenons au délai de deux ans qui a été adopté par l'Assemblée nationale ! En outre, notre proposition est plus souple puisqu'elle permet un délai de trois ans au total, possibilité étant donnée à la chambre de l'instruction de prolonger de six mois à deux reprises. C'est, en outre, le système qui avait été admis en première lecture par le Sénat pour les cas exceptionnels.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 36, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Article 17