Séance du 7 mars 2000







M. le président. « Art. 9. - Les quatre premiers alinéas de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée sont remplacés par six paragraphes ainsi rédigés :
« I. - Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, procéder aux sélections correspondantes et proposer l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et de juges sportifs de haut niveau ainsi que sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement. Cette fédération édicte, dans le respect des règlements internationaux :
« - les règles techniques propres à chaque discipline ;
« - les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à ses licenciés.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, après avis du Comité national olympique et sportif français.
« Les règlements et les décisions réglementaires des fédérations bénéficiant d'une délégation sont publiés dans l'un des bulletins figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des sports après avis du Comité national olympique et sportif français.
« Les fédérations sportives visées au présent article sont tenues de publier chaque année, lors de l'élaboration du calendrier officiel, le nombre de jours consécutifs et le nombre de jours maximum de compétition auxquels leurs licenciés sont autorisés à prendre part. Elles prennent toutes dispositions pour veiller au respect de ces prescriptions et prévoient dans leurs règlements disciplinaires les sanctions auxquelles s'exposent les contrevenants.
« II. - Les fédérations bénéficiant d'une délégation peuvent, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel de leurs associations et sociétés sportives, créer une ligue professionnelle. Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d'une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les relations entre la ligue et la fédération. Chaque fédération disposant d'une ligue professionnelle crée un organisme assurant le contrôle juridique et financier des associations et sociétés mentionnées à l'article 11.
« III. - A l'exception des fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations bénéficiant d'une délégation peuvent utiliser l'appellation "Fédération française de" ou "Fédération nationale de" ainsi que celles d'"Equipe de France de" et de "Champion de France de" suivies du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et les faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités. Les présidents, administrateurs ou directeurs des associations, sociétés ou fédérations qui méconnaissent les dispositions du présent paragraphe sont punis d'une amende de 50 000 F.
« IV. - Les fédérations visées au présent article sont seules propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'elles organisent.
« Cette disposition ne s'applique pas aux personnes visées à l'article 18.
« V. - Quiconque organise des compétitions sportives à l'issue desquelles est délivré un titre de champion international, national, régional ou départemental, sans être titulaire de la délégation du ministre chargé des sports, est puni d'une amende de 50 000 F. Toutefois, les fédérations visées à l'article 16 ayant reçu mission de service public de l'Etat peuvent délivrer des titres de champion national ou fédéral et des titres régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste de ces titres est précisée par décret en Conseil d'Etat.
« Quiconque organise des compétitions sportives à l'issue desquelles est délivré un titre susceptible de créer une confusion avec l'un des titres mentionnés au premier alinéa du présent article est puni de la même peine.
« VI. - Les fédérations bénéficiant d'une délégation ou, à défaut, les fédérations agréées peuvent définir, chacune pour leur discipline et dans le respect des normes internationales, les normes de classement technique, de sécurité et d'équipement des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 4, M. Bordas, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« L'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 17. - Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, procéder aux sélections correspondantes et proposer l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et de juges de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement.
« Cette fédération édicte les règles techniques propres à sa discipline.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation.
« II. - Les fédérations délégataires peuvent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, créer une ligue professionnelle chargée de diriger les activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés qu'elles ont constituées. Chaque fédération ayant créé une ligue professionnelle crée également un organisme de contrôle juridique et financier, qui est notamment chargé de contrôler que les associations et les sociétés qu'elles ont constituées répondent aux conditions fixées pour prendre part aux compétitions qu'elle organise.
« III. - A l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations délégataires peuvent utiliser l'appellation "Fédération française de" ou "Fédération nationale de" suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités.
« IV. - Est puni d'une peine d'amende de 50 000 francs :
« 1° Le fait, pour le président, l'administrateur ou le directeur d'une association, société ou fédération, d'utiliser les appellations mentionnées au III en violation des dispositions dudit paragraphe.
« 2° Le fait d'organiser sans être titulaire de la délégation prévue au premier alinéa du I des compétitions sportives à l'issue desquelles est décerné un titre de champion international, national, régional ou départemental, ou un titre susceptible de créer une confusion avec l'un de ces titres.
« Toutefois, les fédérations agréées en application de l'article 16 peuvent délivrer des titres de champion national ou fédéral et des titres régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste des titres visés au présent alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat. »
Cet amendement est assorti de trois sous-amendements.
Le sous-amendement n° 92, présenté par MM. Branger, Nogrix et Herment, vise, dans le deuxième alinéa du texte présenté par l'amendement n° 4 pour l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, à remplacer le mot : « édicte » par le mot « définit ».
Le sous-amendement n° 83, déposé par MM. Faure, Louis Boyer, Dufaut, Eckenspieller, Herment, Joly, Leclerc, de Montesquiou et Nogrix, a pour objet de compléter le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 4 pour l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 par les mots : « , après avis consultatif du Comité national olympique et sportif français. »
Le sous-amendement n° 98, présenté par MM. Branger, Nogrix et Herment, tend, dans le III du texte présenté par l'amendement n° 4 pour l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, après les mots : « Fédération nationale de », à insérer les mots : « ainsi que celles d'"Equipe de France" et de "Champion de France". »
Par amendement n° 59, MM. Lagauche, Collomb, Dreyfus-Schmidt, Hesling et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans la seconde phrase du premier alinéa du I du texte présenté par l'article 9 pour l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, de supprimer les mots : « , dans le respect des règlements internationaux ».
Par amendement n° 80, M. Pintat propose de supprimer le IV du texte présenté par l'article 9 pour remplacer les quatre premiers alinéas de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 4.
M. James Bordas, rapporteur. Avec cet amendement, nous vous proposons une rédaction différente de l'article 17 de la loi de 1984, relatif aux fédérations délégataires, qui, comme pour l'amendement que je vous ai proposé à l'article précédent, tend à alléger le texte de dispositions contestables, inutiles ou réglementaires.
Le paragraphe I reprend les missions des fédérations délégataires.
Il supprime les dispositions du projet de loi leur donnant compétence pour édicter les règlements de toute manifestation sportive ouverte à leurs licenciés, c'est-à-dire de toutes celles qui ne leur sont pas interdites, de la course cycliste locale au Tour de France, du tournoi estival du club de tennis d'une station balnéaire au Marathon de Paris.
Cela me paraît très exagéré, et d'ailleurs impraticable. Je ne pense même pas que cette disposition soit de l'intérêt bien compris des fédérations. Nous savons bien que leur autorité est contestée par les grands clubs ! Je ne crois pas qu'elles conforteront cette autorité ou qu'elles s'attireront le soutien du public en allant régenter les manifestations sportives organisées par le moindre comité des fêtes.
Nous vous proposons, au paragraphe II, d'alléger le texte relatif aux ligues professionnelles, qui recopie sans nécessité un décret en vigueur. Nous modifions aussi un peu ce texte car, en recopiant le décret, on a oublié que l'on avait décidé, à l'article précédent, que les sociétés sportives ne seraient plus membre des fédérations. Il faut en tenir compte, pour que la rédaction soit cohérente.
Au paragraphe III, nous reprenons les dispositions protégeant les appellations des fédérations délégataires, mais sans leur réserver, comme l'a fait l'Assemblée nationale, l'appellation de « champion de France » ou d'« Equipe de France », ce qui signifierait, d'une part, que l'on pourrait voir une fédération s'appeler « Fédération champion de France » et, d'autre part, qu'un champion de France ne pourrait plus porter ce titre.
Au paragraphe VI, nous regroupons les dispositions pénales protégeant les titres que les fédérations délégataires ont seules le droit de décerner, y compris, d'ailleurs, le titre de champion de France.
Vous aurez noté que nous ne reprenons pas les dispositions du projet de loi relatives à la publication des décisions des fédérations, parce qu'elles étaient reprises d'un article que le projet de loi supprimait et que l'Assemblée nationale a décidé, à juste titre à mon avis, de maintenir. Nous n'allons donc pas les répéter ici.
Nous ne reprenons pas non plus les dispositions relatives aux droits de retransmission télévisée, qui doivent rester dans les articles « audiovisuels » de la loi, que d'ailleurs l'Assemblée nationale a oublié de supprimer par coordination. Ces dispositions figurent, en effet, à l'article 18-1 de la loi de 1984.
Enfin, nous supprimons les dispositions relatives aux normes des sports de nature, parce que nous estimons que les élus ont assez de problèmes comme cela avec les normes techniques fédérales concernant les équipements. On ne va pas y ajouter le balisage des sentiers de randonnée ! M. le président. La parole est à M. Branger, pour défendre le sous-amendement n° 92.
M. Jean-Guy Branger. Le projet de loi prévoyait initialement que les fédérations « définissent » les règles techniques propres à chaque discipline. Il y a une différence sémantique entre les termes « édicter » et « définir » qui n'est pas neutre ! En effet, en « édictant » les règles techniques, les fédérations pourront plus facilement imposer aux collectivités locales toutes modifications des normes des équipements sportifs qu'elles jugeront nécessaires, sans pour autant contribuer à leur financement.
M. le président. La parole est à M. Faure, pour défendre le sous-amendement n° 83.
M. Jean Faure. Comme le sous-amendement n° 81, ce sous-amendement rétablit l'obligation de consultation du Comité national olympique et sportif français pour la définition des conditions d'attribution et de retrait des délégations aux fédérations sportives.
La consultation du Comité national olympique et sportif français, je l'ai dit tout à l'heure, a permis d'éviter, en effet, de nombreuses erreurs, ainsi que des sources de conflit potentielles entre les fédérations. Il suffit de se reporter à la dizaine d'avis formulés par le Comité national olympique et sportif français durant la dernière olympiade pour justifier l'importance de cet avis.
Pour ces motifs, le maintien de la consultation du Comité national olympique et sportif français apparaît tout à la fois utile et nécessaire.
M. le président. La parole est à M. Branger, pour défendre le sous-amendement n° 98.
M. Jean-Guy Branger. Il s'agit d'étendre la protection conférée aux fédérations délégataires sur les appellations « fédération française » et « fédération nationale » aux appellations « équipe de France » et « champion de France ».
M. le président. La parole est à M. Lagauche, pour présenter l'amendement n° 59.
M. Serge Lagauche. Il n'est pas opportun de faire référence, dans une loi, aux règlements internationaux, qui n'ont aucune valeur supranationale dans la hiérarchie des normes puisqu'il s'agit de règlements fédéraux que l'on ne peut aucunement apparenter à des traités internationaux.
M. le président. L'amendement n° 80 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements n°s 92, 83 et 98, ainsi que sur l'amendement n° 59 ?
M. James Bordas, rapporteur. Notre texte reprend le texte en vigueur. Mais je voudrais surtout indiquer aux auteurs du sous-amendement n° 92 qu'il est ici question des règles techniques, et non des normes techniques.
Par ailleurs, je ne pense pas que la substitution du mot « édicte » au mot « définit » ait la portée que lui donnent ses auteurs.
La commission demande donc le retrait de ce sous-amendement, sur lequel elle émettra, sinon, un avis défavorable.
S'agissant du sous-amendement n° 83, le texte en vigueur prévoit un avis du Comité national olympique et sportif français sur l'arrêté du ministre fixant la liste des fédérations délégataires, et non pas sur le décret dont il est question ici et que le texte en vigueur ne prévoit pas.
C'est en effet pour la constitution de cette liste que l'avis du CNOSF peut être utile, et non, à notre avis, pour le décret.
Le texte de la commission ne supprime donc aucune obligation de consultation du CNOSF, consultation qui sera certainement souhaitable sur les décisions d'octroi de la délégation, comme vous nous le confirmerez sans doute, madame la ministre.
La commission s'en remet, sur le sous-amendement n° 83, à la sagesse du Sénat.
Le sous-amendement n° 98 nous pose le même problème que le texte de l'Assemblée nationale. Il autoriserait en effet une fédération à s'appeler « équipe de France » et « champion de France » et interdirait par ailleurs aux champions - et championnes ! - de France le droit de porter leur titre.
J'ajoute que le paragraphe IV de notre texte protège par ailleurs tous les titres de champion national décernés par les fédérations, y compris, bien sûr, celui de champion de France.
Nous serions donc défavorables à ce sous-amendement, s'il était maintenu.
Enfin, nous ne pouvons être favorables à l'amendement n° 59 puisque nous proposons une réécriture complète de l'article 9, qui satisfait par ailleurs l'amendement de nos collègues socialistes.
M. le président. Les sous-amendements n°s 92 et 98 sont-ils maintenus, monsieur Branger ?
M. Jean-Guy Branger. Je ne partage pas tout à fait l'analyse de M. le rapporteur sur les mots « édicte » et « définit ». Néanmoins, j'accède à sa demande, et je retire le sous-amendement n° 92.
En revanche, je souhaite que le Sénat se prononce sur le sous-amendement n° 98, et donc je le maintiens.
M. le président. Le sous-amendement n° 92 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les sous-amendements n°s 83 et 98, et sur les amendements n°s 4 et 59 ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Le Gouvernement est favorable aux sous-amendements n°s 83 et 98, et, bien évidemment, à l'amendement n° 59, car je ne vois pas pourquoi des règlements internationaux pourraient s'imposer à la loi française.
Le Gouvernement est, en revanche, défavorable à l'amendement n° 4, et d'abord parce que ses auteurs suppriment la référence aux « règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à ses licenciés » - entendez ceux de la fédération.
Il faut que les fédérations délégataires puissent avoir un droit de regard sur toute une série de manifestations organisées notamment par des organismes privés qui ne donnent pas toute garantie quant à la sécurité et à la qualité de la pratique, et auxquelles participent leurs licenciés.
Je regrette également que soit supprimée une disposition qui donnait une responsabilité aux fédérations en matière de limitation des jours de compétition. C'était, à notre sens, une avancée.
Aujourd'hui, un grand débat est ouvert au sein de la fédération de rugby pour savoir si on limite ou non à trente-cinq le nombre de rencontres auxquelles un joueur de rugby peut participer, afin de prendre en compte les problèmes de méforme et de blessures, l'idée ayant été lancée d'une sorte de carnet à souches. Les fédérations souhaitent avoir ce droit de regard sur le calendrier des compétitions.
Il ne faut pas non plus supprimer la référence à un décret d'application concernant les statuts de la ligue professionnelle et surtout les relations entre la fédération et la ligue. On voit bien que, dans certaines disciplines, cela fait l'objet de très nombreux débats. Il vaut donc mieux préciser les choses.
Enfin, il est dommage de supprimer le paragraphe VI nouveau, consacré aux « sports de nature », et qui répondait à une demande commune des fédérations concernées et des associations de plein air.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 83, accepté par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 98, repoussé par la commission et accepté par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 4, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 9 est ainsi rédigé et l'amendement n° 59 n'a plus d'objet.

Article 10