Séance du 25 janvier 2000







M. le président. « Art. 34 bis. - I. - La Commission de régulation de l'électricité propose :
« 1° Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, conformément à l'article 4 ;
« 2° Le montant des charges imputables aux missions de service public assignées aux producteurs d'électricité, et le montant des contributions nettes qui s'y rapportent, conformément au I de l'article 5 ;
« 3° Le montant des charges définies à l'article 46 et le montant des contributions nettes qui s'y rapportent.
« II. - Elle agrée les organismes indépendants mentionnés au I de l'article 5.
« III. - Elle propose au ministre chargé de l'énergie des mesures conservatoires nécessaires pour assurer la sécurité et la sûreté des réseaux publics et garantir la qualité de leur fonctionnement conformément à l'article 21.
« IV. - Elle donne un avis sur :
« 1° Les tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles, les plafonds de prix applicables à la fourniture d'électricité aux clients éligibles dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés et les tarifs de secours, conformément à l'article 4 ;
« 2° Le ou les candidats retenus après les appels d'offres prévus à l'article 8 ;
« 3° L'arrêté ministériel fixant les conditions d'achat de l'électricité produite dans le cadre de l'obligation d'achat définie à l'article 10 ;
« 4° Le cahier des charges de concession du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, conformément à l'article 13 ;
« 5° La nomination et la cessation anticipée des fonctions du directeur du gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 13 ;
« 6° Le schéma de développement du réseau public de transport, conformément à l'article 14 ;
« 7° Les demandes d'autorisation mentionnées au IV de l'article 22 ;
« 8° Le refus d'autorisation de construction d'une ligne directe, en application de l'article 24.
« V. - Elle est consultée sur les projets de règlement visés à l'article 31.
« VI. - Elle met en oeuvre les appels d'offres dans les conditions décidées par le ministre chargé de l'énergie, conformément à l'article 8.
« VII. - Elle reçoit communication :
« 1° Des rapports annuels d'activité des organismes en charge de la distribution publique d'électricité, en application de l'article 3 ;
« 2° Du budget et des comptes du gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 13 ;
« 3° Des contrats et des protocoles d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution, conformément à l'article 23.
« VIII. - Elle reçoit notification des refus de conclure un contrat d'accès réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, conformément à l'article 23.
« IX. - Elle veille à la régularité de la présentation des offres et des critères de choix retenus par le gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 15.
« X. - Elle approuve :
« 1° Les règles d'imputation, les périmètres et les principes déterminant les principales relations financières entre les différentes activités faisant l'objet d'une séparation comptable, conformément aux article 25 et 26, sur proposition des entreprises et établissements visés aux mêmes articles ;
« 2° Le programme d'investissement du gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 14.
« XI. - Elle a accès à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité et aux informations économiques, financières et sociales, conformément à l'article 27, ainsi qu'aux informations nécessaires à l'exercice de ses missions, conformément à l'article 33.
« XII. - Elle adopte les règlements mentionnés à l'article 35.
« XIII. - Elle se prononce sur les litiges dont elle est saisie, conformément à l'article 36.
« XIV. - Elle dispose d'un pouvoir d'enquête, de saisie et de sanction, conformément aux articles 33, 33 bis et 38. »
Par amendement n° 29, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - La Commission de régulation de l'électricité propose :
« 1° Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, conformément à l'article 4 ;
« 2° Le montant des contributions nettes supportées par les redevables mentionnés au I de l'article 5 ;
« 3° Le montant des charges définies à l'article 46 et le montant des contributions nettes qui s'y rapportent.
« II. - Elle émet un avis conforme sur le montant des charges imputables aux missions de service public assignées aux producteurs d'électricité, conformément au I de l'article 5.
« III. - Elle agrée les organismes indépendants mentionnés au I de l'article 5.
« IV. - Elle propose au ministre chargé de l'énergie des mesures conservatoires nécessaires pour assurer la sécurité et la sûreté des réseaux publics et garantir la qualité de leur fonctionnement, conformément à l'article 21, ainsi que les trois candidats visés à l'article 13 pour assurer la direction du gestionnaire du réseau public de transport.
« V. - Elle est consultée sur la comptabilité avec leurs fonctions précédentes des activités que souhaitent exercer, en dehors du gestionnaire du réseau public de transport, les agents de celui-ci, conformément à l'article 13 ter .
« VI. - Elle donne notamment un avis sur :
« 1° Les tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles, les plafonds de prix applicables à la fourniture d'électricité aux clients éligibles dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés et les tarifs du secours, conformément à l'article 4 ;
« 2° Les demandes d'autorisation mentionnées au IV de l'article 22 ;
« 3° Le recours à la procédure d'appel d'offres et la désignation du ou des candidats retenus, conformément à l'article 8 ;
« 4° Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 9 ;
« 5° Le décret en Conseil d'Etat fixant les limites de puissance nominale des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat, l'arrêté ministériel fixant les conditions d'achat de l'électricité produite dans le cadre de cette obligation d'achat et le décret relatif à la suspension de cette obligation d'achat, conformément à l'article 10 ;
« 6° Le cahier des charges de concession du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, conformément à l'article 13 ;
« 7° La cessation anticipée des fonctions du directeur du gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 13 ;
« 8° Le schéma de développement du réseau public de transport, conformément à l'article 14 ;
« 9° Les prescritions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux publics de distribution, conformément à l'article 18 ;
« 10° Le refus d'autorisation de construction d'une ligne directe, en application de l'article 24.
« VII. - Elle est consultée sur les projets de loi et de règlement visés à l'article 31, ainsi que sur l'élaboration de la programmation pluriannuelle des investissements, conformément à l'article 6.
« VIII. - Elle instruit les demandes d'autorisation pour le compte du ministre, conformément à l'article 7, définit les conditions et met en oeuvre les appels d'offres dans les conditions définies par le ministre chargé de l'énergie, conformément à l'article 8.
« IX. - Elle reçoit communication :
« 1° Des rapports annuels d'activité des organismes en charge de la distribution publique d'électricité, en application de l'article 3 ;
« 2° Du budget et des comptes du gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 13 ;
« 3° Des contrats et des protocoles du gestionnaire du réseau public de transport et de distribution, dont elle peut demander la modification conformément à l'article 23 ;
« 4° De toute saisine du Conseil de la concurrence sur les abus de position dominante et des pratiques dont il a connaissance entravant le libre exercice de la concurrence dans le secteur de l'électricité, conformément à l'article 37 ;
« 5° Du rapport annuel de l'observatoire de la diversification, conformément à l'article 42 ;
« 6° Des données recueillies en application de l'article 45.
« X. - Elle reçoit notification des refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, conformément à l'article 23.
« XI. - Elle veille à la régularité de la présentation des offres et des critères de choix retenus par le gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 15.
« XII. - Elle établit et rend publiques la liste des clients éligiles et celle des producteurs et opérateurs qui achètent pour revente aux clientes éligibles, conformément à l'article 22.
« XIII. - Elle approuve :
« 1° Les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les principales relations financières entre les différentes activités faisant l'objet d'une séparation comptable, conformément aux articles 25 et 26, sur proposition des entreprises et établissements visés aux mêmes articles ;
« 2° Le programme d'investissement du gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 14.
« XIV. - Elle a accès à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité et aux informations économiques, fiancières et sociales, conformément à l'article 27, ainsi qu'aux informations nécessaires à l'exercice de ses missions, conformément à l'article 33.
« XV. - Elle entend à sa demande le ministre chargé de l'énergie ou son représentant, conformément à l'article 29.
« XVI. - Elle rédige des rapports conformément aux articles 5, 13 et 32.
« XVII. - Elle adopte les règlements mentionnés à l'article 35.
« XVIII. - Elle se prononce sur les litiges dont elle est saisie, conformément à l'article 36, et met en oeuvre une procédure de conciliation, conformément à l'article 33 bis .
« XIX. - Elle dispose d'un pouvoir d'enquête, de saisie et de sanction, conformément aux articles 33, 36 bis et 38.
« XX. - Elle suggère, conformémennt à l'article 32, des modifications législatives et réglementaires. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. La commission propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je m'étais opposé en première lecture à l'énumération des compétences de la CRE qu'a faite le Sénat. Je reste hostile aux mêmes dispositions.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 29, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 34 bis est ainsi rédigé.

Article 35