Séance du 25 janvier 2000







M. le président. « Art. 17. - Il est inséré, dans la section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, deux articles L. 2224-31 et L. 2224-34 ainsi rédigés :
« Art. L. 2224-31. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions.
« Les autorités concédantes précitées assurent le contrôle des réseaux publics de distribution d'électricité. A cette fin, elles désignent un agent du contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de distribution.
« Chaque organisme de distribution tient à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées dont il dépend les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci, sous réserve des dispositions de l'article 20 de la loi n° du relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
« En application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, les collectivités et établissements précités peuvent assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution d'électricité. Le même droit est accordé aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération compétents en matière de distribution publique d'électricité ayant constitué un organisme de distribution mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.
« II. - Pour assurer le respect des principes et conditions énoncés à l'article 1er de la loi n° du précitée, des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin :
« - les procédures et prescriptions particulières applicables aux cahiers des charges des concessions et aux règlements de service des régies ;
« - les règles et les indicateurs de performances techniques destinés à répondre aux objectifs de sécurité et de qualité de l'électricité livrée ;
« - les normes relatives à l'intégration visuelle et à la protection de l'environnement applicables aux réseaux publics de distribution ;
« - les conditions dans lesquelles les collectivités concédantes peuvent faire prendre en charge par leur concessionnaire des opérations de maîtrise de la demande d'électricité ;
« - les conditions financières des concessions en matière de redevance et de pénalités. »
« Art. L. 2224-34. - Afin de répondre aux objectifs fixés au titre Ier de la loi n° du précitée, les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération compétents en matière de distribution publique d'électricité peuvent réaliser ou faire réaliser dans le cadre des dispositions de l'article L. 2224-31 des actions tendant à maîtriser la demande d'électricité des consommateurs desservis en basse tension lorsque ces actions sont de nature à éviter ou à différer, dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité relevant de leur compétence. Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d'électricité des personnes en situation de précarité mentionnées au 1° du III de l'article 2 de la même loi.
« Ils peuvent notamment apporter leur aide à ces consommateurs en prenant en charge, en tout ou partie, des travaux d'isolation, de régulation thermique ou de régulation de la consommation d'électricité, ou l'acquisition d'équipements domestiques à faible consommation. Ces aides font l'objet de conventions avec les bénéficiaires.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
Par amendement n° 17, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Il est inséré, dans la section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, deux articles L. 2224-31 et L. 2224-34 ainsi rédigés :
« Art. L. 2224-31. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées notamment par les cahiers des charges de ces concessions.
« Les autorités concédantes précitées assurent le contrôle et l'inspection technique des réseaux publics de distribution d'électricité. A cette fin, elles désignent un agent du contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de distribution.
« Chaque organisme de distribution tient à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées dont il dépend les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci, sous réserve des dispositions de l'article 20 de la loi n° du relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
« En application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, les collectivités et établissements précités peuvent assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution d'électricité. Le même droit est accordé aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération compétents en matière de distribution publique d'électricité ayant constitué un organisme de distribution mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.
« II. - Pour assurer le respect des principes et conditions énoncés à l'article 1er de la loi n° du précitée, des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin :
« - les procédures et prescriptions particulières applicables aux cahiers des charges des concessions et aux règlements de service des régies ;
« - les règles et les indicateurs de performances techniques destinés à répondre aux objectifs de sécurité et de qualité de l'électricité livrée ;
« - les normes relatives à l'intégration visuelle et à la protection de l'environnement applicables aux réseaux publics de distribution ;
« - les conditions dans lesquelles les collectivités concédantes peuvent faire prendre en charge par leur concessionnaire des opérations de maîtrise de la demande d'électricité, ainsi que les conditions financières des concessions en matière de redevances et de pénalités. »
« Art. L. 2224-34 . - Afin de répondre aux objectifs fixés au titre Ier de la loi n° du précitée, les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération compétents en matière de distribution publique d'électricité peuvent réaliser ou faire réaliser dans le cadre des dispositions de l'article L. 2224-31 des actions tendant à maîtriser la demande d'électricité des consommateurs desservis en basse tension lorsque ces actions sont de nature à éviter ou à différer, dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité relevant de leur compétence.
« Ils peuvent notamment apporter leur aide à ces consommateurs en prenant en charge, en tout ou partie, des travaux d'isolation, de régulation thermique ou de régulation de la consommation d'électricité, ou l'acquisition d'équipements domestiques à faible consommation. Ces aides font l'objet de conventions avec les bénéficiaires.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. La commission propose de rétablir le texte qui a été adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est toujours en désaccord avec la commission.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 17 est ainsi rédigé.

Article 18