Séance du 20 décembre 1999







M. le président. « Art. 11 bis . - I. - Par dérogation au 2 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, constituent un emploi autorisé dans le cadre du plan les actions des sociétés ayant leur siège dans un autre Etat de la Communauté européenne reçues en échange d'actions figurant sur le plan à la date de l'échange et admises aux négociations sur un marché réglementé, lorsque cet échange résulte d'une offre publique d'échange, d'une fusion, d'une scission ou d'une opération assimilée réalisées conformément à la réglementation en vigueur.
« II. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations d'échange réalisées à compter du 1er janvier 1999. »
Par amendement n° 36, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi cet article :
« I. - Le 2 du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions est rédigé comme suit :
« 2. Les titres mentionnés aux a et b doivent être émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat de la Communauté européenne et sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.
« Lorsque, à la suite d'une opération d'offre publique d'échange, de fusion, de scission ou d'absorption, les titres reçus lors de l'échange ne répondent plus à la condition énoncée à l'alinéa précédent, ils doivent être inscrits dans un compte ordinaire. Cette opération n'entraîne pas la clôture du plan d'épargne en actions. »
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce débat a déjà eu lieu lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2000. Il s'agit d'étendre l'éligibilité du plan d'épargne en actions, le PEA, aux actions émises par des sociétés ayant leur siège dans l'Union européenne, non seulement dans une version a minima, comme celle que nous propose le Gouvernement dans le texte de l'article 11 bis , mais, plus largement, en considérant que les règles du jeu en ce domaine doivent être beaucoup plus largement ouvertes et qu'il ne faut pas se borner à accepter dans les PEA les titres reçus en échange des actions figurant initialement sur le plan, mais, d'une manière générale, l'ensemble des actions émises par des sociétés ayant leur siège dans l'ensemble des Etats de l'Union européenne.
La commission avait préconisé cette disposition dès l'examen de la première partie de la loi de finances. Le Sénat avait bien voulu la voter et, puisque le Gouvernement revient sur ce sujet dans le collectif budgétaire, comme il l'avait d'ailleurs annoncé il y a déjà plusieurs semaines, il nous faut, par souci de cohérence, maintenir le vote que nous avions émis lors de la discussion de la première partie de la loi de finances, ce qui explique le dépôt de l'amendement n° 36.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Sautter, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Le Gouvernement admire la conscience européenne qui inspire cet amendement du rapporteur général. Je donnerai cependant trois raisons qui m'incitent à y être défavorable.
La première raison, c'est que, contrairement à ce qui s'est produit pour les fameux « contrats DSK », nous ne sommes l'objet d'aucun contentieux sur la conformité au droit communautaire de la législation sur les plans d'épargne en actions, qui sont un produit relativement ancien. Il n'y a donc pas de nécessité d'agir.
La deuxième raison, c'est que le coût du plan d'épargne en actions, dont l'encours est de l'ordre de 450 milliards de francs, est entièrement supporté par les contribuables français. C'est ce que l'on appelle une dépense fiscale, et elle est de l'ordre de 7,5 milliards de francs.
La troisième raison, c'est que nos partenaires appliquent exactement les mêmes dispositions, c'est-à-dire qu'ils réservent un traitement fiscal favorable au produit des placements de titres de sociétés dont le siège est situé sur leur territoire. C'est notamment le cas de l'Allemagne, de l'Italie et du Royaume-Uni, et il me semble qu'en la matière le principe de comparaison est un principe sur lequel il est raisonnable de s'appuyer.
Je comprends certes que M. le rapporteur général veuille porter la France à l'avant-garde, mais il me paraît quant à moi plus satisfaisant d'être dans la moyenne européenne dans ce domaine et de ne pas introduire sur le marché financier français une perturbation dont il se passerait très volontiers.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 36, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 11 bis est ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 11 bis