Séance du 13 décembre 1999







M. le président. « Art. 63 duodecies . - L'article 66 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Le Gouvernement publie chaque année dans le fascicule "Evaluation des voies et moyens" annexé au projet de loi de finances les éléments permettant d'établir le rapport entre le montant des droits rappelés lors de l'exercice du contrôle fiscal, celui des sommes effectivement mises en recouvrement et celui des sommes effectivement recouvrées.
« Le rapport entre les droits rappelés une année donnée et le montant des recouvrements relatifs à ces rappels constatés année après année est également précisé. » - (Adopté.)
« Art. 63 terdecies . - Au premier alinéa de l'article 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de l'article 60 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 47-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : "cinq ans" sont remplacés par les mots : "six ans". » - (Adopté.)
« Art. 63 quaterdecies . - I. _ Au premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, les mots : "pour une période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999" sont remplacés par les mots : "pour une période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000". »
« II. - Aux articles 14, 31 et 42 de la même loi, l'année : "1999" est remplacée par l'année : "2000". » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 63 quaterdecies