Séance du 13 décembre 1999







M. le président. Par amendement n° II-30, MM. Vasselle et Delong proposent d'insérer, après l'article 63 undecies, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes est ainsi rédigé :
« 1. Tout exploitant d'une installation de stockage ou d'incinération de déchets ménagers et assimilés ou tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisés pour les déchets que l'entreprise produit ; »
« II. - Les dispositions du I sont applicables au 1er janvier 2001. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° II-80, M. Trucy et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent d'insérer, après l'article 63 undecies, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après l'article L. 1615-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art... - Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'équipement relatives au traitement des déchets ménagers dont les opérations sont partiellement assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'investissement qui n'a pas été déduite fiscalement. »
« II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le reprends, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° II-80 rectifié.
Vous avez la parole, monsieur le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit ici d'un sujet qui revient périodiquement dans nos débats, à savoir l'éligibilité au fonds de compensation pour la TVA, le FCTVA, des investissements relatifs au traitement des déchets ménagers lorsque la TVA grevant ces investissements n'a pas été déduite fiscalement. Sont visés en particulier les centres de valorisation énergétique, en d'autres termes les usines d'incinération, dont une partie de l'activité peut conduire à réaliser des recettes résultant, par exemple, de la vente de chaleur à un réseau de chauffage urbain ou à des installations industrielles, recettes qui sont accessoires par rapport à l'activité essentielle de l'outil.
De nombreuses collectivités, notamment des syndicats intercommunaux, qui sont maîtres d'ouvrage de telles installations se heurtent au problème de l'insécurité fiscale dans laquelle elles se trouvent.
L'éligibilité au FCTVA de tous les équipements de valorisation, même lorsque les ventes de services ou d'énergie représentent une certaine proportion du volume d'activité total de ces outils industriels, paraît donc constituer une mesure importante pour encourager les collectivités territoriales à mettre en oeuvre des investissements souvent très ambitieux et très lourds financièrement, rendus nécessaires par l'obligation où elles se trouvent de supprimer toutes les décharges à l'horizon 2002 et de mener à bien de vastes projets de traitement des déchets ménagers.
C'est, je pense, dans cet esprit que nos collègues du groupe des Républicains et Indépendants ont déposé cet amendement, que je me suis permis de reprendre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Huwart, secrétaire d'Etat. Les textes relatifs au FCTVA excluent de l'assiette de celui-ci les dépenses réelles liées à des équipements utilisés concurremment pour la réalisation d'opérations commerciales et d'opérations relevant du service public.
Par dérogation à la règle générale de non-éligibilité au FCTVA, il est cependant déjà prévu que la taxe non déductible par la voie fiscale peut faire, sous certaines conditions, l'objet d'un remboursement, grâce à une attribution du bénéfice du FCTVA dans la limite de la fraction relative aux opérations de service public.
Toutefois, cette dérogation prévoit que l'usine de traitement ne doit être utilisée qu'à titre accessoire pour les besoins de l'activité soumise à la TVA. Aller au-délà de cette dérogation remettrait en cause les principes mêmes du fonctionnement du FCTVA.
Je rappelle par ailleurs que, si la collectivité locale décide de financer ce service au moyen de la redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères, elle peut opter pour l'assujettissement à la TVA, ce qui permet d'éviter toute rémanence de TVA pour les dépenses d'investissement et de fonctionnement.
Enfin, le Gouvernement, je voudrais le rappeler, a déjà consenti, dans l'optique de la loi de finances de 1999, un effort financier important, s'agissant des dépenses relatives aux prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets des ménages assumées par les collectivités locales, puisque l'article 31 prévoit que ces dépenses peuvent être soumises au taux réduit de TVA de 5,5 %.
Je souhaite donc le retrait de cet amendement ; dans le cas contraire, j'y serai défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-80 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 63 undecies.

Articles 63 duodecies à 63 quaterdecies