Séance du 13 décembre 1999







M. le président. « Art. 63 ter . _ Le dernier alinéa du 1 de l'article 170 du code général des impôts est complété par les mots : "ainsi que le montant des produits de placement soumis à compter du 1er janvier 1999 aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A". »
Par amendement n° II-54, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 63 ter, qui vise à l'instauration d'une obligation de déclaration des revenus bénéficiant du prélèvement libératoire, a été introduit à l'Assemblée nationale sur l'initiative du député Jean-Pierre Brard.
Nous nous demandons s'il ne s'agit pas, plus que d'une mesure de transparence fiscale, d'une mesure d'inquisition fiscale, la frontière étant souvent incertaine entre ces deux sortes de mesures.
Pour éclairer le débat, il faut préciser quelques points et souligner quelques incohérences du dispositif proposé.
La pénalité applicable en cas de non-déclaration est un droit fixe de 100 francs par omission ou inexactitude, avec un minimum de 1000 francs.
Il convient de rappeler que l'article 125 A du code général des impôts s'applique également aux bons anonymes : cela pourrait, selon une interprétation stricte du dispositif, conduire à en faire tomber l'anonymat, ce qui n'est pas jusqu'ici, semble-t-il, dans l'intention du législateur.
Enfin, s'agissant du calcul du revenu de référence applicable pour le plafonnement de la taxe d'habitation, il est peu cohérent d'inclure les revenus soumis à prélèvement forfaitaire et non ceux des placements exonérés, sans doute beaucoup plus fréquents dans la population concernée ; d'où des risques d'incompréhension chez certains contribuables, qui auront le sentiment qu'il y a deux poids deux mesures.
Pour l'ensemble de ces raisons, la commission préconise la suppression de l'article 63 ter.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Huwart, secrétaire d'Etat. L'article 63 ter a pour objet de prévoir l'obligation déclarative des prélèvements libératoires effectués en application de l'article 125 A du code général des impôts.
En effet, la prise en compte des revenus soumis aux prélèvements libératoires, bien que spécifiquement prévue par la loi de finances pour 1997 - je me permets de le souligner - n'a jamais pu être mise en oeuvre, faute d'obligation déclarative permettant de les identifier. Or ce sont près de 50 milliards de francs de produits de placement à revenu fixe qui, en 1997, ont été soumis d'office ou sur option aux prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu. Il en résulte donc des inégalités choquantes dans l'accès aux divers avantages que j'ai évoqués.
Le Gouvernement est favorable à ce que ces inégalités ne perdurent pas. C'est pourquoi je suis défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-54, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 63 ter est supprimé.

(M. Jean-Faure remplace M. Gérard Larcher au fauteuil de la présidence.)PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE
vice-président

Article additionnel après l'article 63 ter