Séance du 13 décembre 1999







M. le président. « Art. 63. _ L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un t) ainsi rédigé :
« t) Au titre de 2000, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 63