Séance du 13 décembre 1999







M. le président. Par amendement n° II-65 rectifié, MM. Oudin, Braun, Cazalet, Chaumont, Delong, Joyandet, Ostermann et Trégouët proposent d'insérer, après l'article 58, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le premier alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le taux : "14 %" est remplacé par le taux : "17 %".
« II. - Les dispositions du I sont applicables à compter des revenus de 2000.
« III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 403 du même code. »
La parole est à M. Braun.
M. Gérard Braun. L'objet de cet amendement est de favoriser les propriétaires bailleurs, dont les revenus tirés d'une location sont les plus taxés. La charge fiscale est lourde par rapport aux risques pris par le propriétaire bailleur.
Il convient donc de relever le taux de l'abattement auquel a droit le propriétaire au titre des frais de gestion, car il est insuffisant au regard des frais réels.
Je pense que le Gouvernement, en acceptant cet amendement, marquerait tout l'intérêt qu'il porte au secteur locatif et aux propriétaires bailleurs, lesquels rencontrent bien des difficultés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Tout à fait favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Huwart, secrétaire d'Etat. Défavorable, pour des raisons qui ont déjà été expliquées par M. Christian Pierret lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° II-65 rectifié.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. J'indiquerai simplement qu'en employant l'expression « frais de gestion », on fait rarement référence à une notion qui est capitale pour ceux qui possèdent des biens immobiliers, à savoir l'amortissement.
En effet, la situation du bailleur n'est pas identique à celle d'une entreprise, qui peut amortir chaque année, dans son bilan, le bien qu'elle possède. Le bailleur, lui, ne pratique pas l'amortissement. La seule possibilité qui lui est donnée, c'est donc d'inclure le montant équivalent à cet amortissement dans l'abattement de 14 %, qui passera à 17 % si le Sénat veut bien suivre les auteurs de l'amendement, ce que je souhaite.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-65 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 58.
Par amendement n° II-59, M. Pelletier propose d'insérer, après l'article 58, un article additionnel ainsi rédigé :
« A. - Le cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° La première phrase est complétée in fine par les mots : "ou reconduit ou renouvelé à compter du 1er janvier 2000".
« 2° La troisième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire, qu'il a perçus pendant l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle la location avec ce locataire ouvre droit pour la première fois aux dispositions du présent alinéa, ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. Cet engagement prévoit, en outre, que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. »
« B. - Les pertes de recettes sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le reprends, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° II-59 rectifié.
Vous avez la parole, monsieur le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement de notre collègue Jacques Pelletier a semblé tout à fait opportun à la commission, car il vise à étendre le bénéfice du régime dit « Besson », pour le logement ancien, aux baux conclus, reconduits ou renouvelés avec une personne occupant déjà le logement, lorsque cette personne respecte les conditions de ressources prévues par le régime.
Il s'agit donc d'étendre au logement ancien le régime de la loi « Besson », et de favoriser ainsi le succès de cette formule destinée aux logements intermédiaires.
Toutefois, monsieur le président, et pour tenir compte du fait que, lors de la discussion de la première partie du projet de loi de finances, nous avons souhaité étendre le régime Besson aux locaux loués à un ascendant ou à un descendant du contribuable concerné, je rectifie cet amendement afin de supprimer par deux fois, dans le texte proposé par l'alinéa 2° du paragraphe A, les mots : « , un ascendant ou un descendant ».
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° II-59 rectifié bis , présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et visant à insérer, après l'article 58, un article additionnel ainsi rédigé :
« A. - Le cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° La première phrase est complétée in fine par les mots : "ou reconduit ou renouvelé à compter du 1er janvier 2000".
« 2° La troisième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire, qu'il a perçues pendant l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle la location avec ce locataire ouvre droit pour la première fois aux dispositions du présent alinéa, ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. Cet engagement prévoit, en outre que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable, ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal d'un associé. »
« B. - Les pertes de recettes sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Huwart, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Cette mesure procurerait en effet au bailleur, dont le contrat de location et le locataire remplissent déjà les conditions prévues pour le faire bénéficier de la déduction forfaitaire majorée de 25 %, un avantage fiscal important dépourvu de toute utilité incitative.
En outre, l'exclusion des locations en cours permet d'étaler la montée en puissance, et donc le coût budgétaire, d'un dispositif qui, à terme, compte tenu du taux de rotation des locataires, devrait concerner une part très importante du parc locatif.
Je ne doute pas des bonnes intentions de M. Pelletier ni de celles de M. le rapporteur général, mais je tiens à préciser que tout avantage fiscal important doit avoir pour contrepartie un effort du contribuable en direction du logement intermédiaire. En l'absence d'un réel sacrifice, l'avantage fiscal constituerait une aubaine.
J'ajoute que le dispositif Besson vient tout juste de naître et qu'il faut donc le laisser vivre avant d'envisager de le corriger.
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Je suis désolé d'insister, mais il nous faut attirer régulièrement l'attention des gouvernements, quels qu'ils soient, sur la situation du logement ancien. Une sorte de fatalité pèse en effet, dans notre pays, sur ce type de logements : tout pour le neuf, rien pour l'ancien ! C'est une obsession !
Or, le logement ancien, en particulier la catégorie à laquelle s'est référé M. le rapporteur général tout à l'heure, est précisément celui qu'il faut inciter les propriétaires soit à conserver dans leur patrimoine, soit à acquérir pour le réhabiliter et le remettre à la disposition de locataires de condition modeste, dans la mesure où il s'agit de loyers plafonnés.
Monsieur le secrétaire d'Etat, vous êtes issu d'un terroir que je connais. Vous ne pouvez pas me laisser penser que vous estimez plus adapté et plus conforme aux besoins des familles d'être « stockées », dirai-je, dans des immeubles collectifs de type HLM, construits voilà vingt-cinq ou trente ans et qui ont, hélàs ! produit les dégâts sociaux que nous connaissons.
Parallèlement, en tout cas dans une région que vous connaissez bien et qui est proche de la vôtre, il existe des logements anciens de qualité qui ne sont plus en état d'être habités. Il faut donc impérativement inciter les propriétaires à les réhabiliter, à les remettre sur le marché locatif et à les louer à des conditions qui répondent aux normes fixées par l'Etat pour les locataires de condition modeste. C'est de cela qu'il s'agit.
Cet amendement vise donc à atteindre en même temps deux objectifs utiles : d'une part, loger des ménages aux revenus modestes dans d'excellentes conditions ; d'autre part, permettre la réhabilitation du patrimoine de la France.
Vous allez nous dire qu'il est déjà beaucoup fait. Mais curieusement, il est tellement fait que force est de constater que les mesures prises n'ont pas l'effet attendu !
Faisons donc ce qu'il faut. Prenons des dispositions pour que ces logements puissent être réhabilités, pour que les familles qui les recherchent les trouvent sur le marché locatif aux meilleures conditions. Et vous aurez alors vraiment fait progresser les choses.
Les réponses qui nous sont apportées sont toujours les mêmes. Elles ne nous donnent pas satisfaction. Croyez bien que nous n'avons pas du tout le sentiment d'être à côté de la réalité parce que les Français, eux, ne se trompent pas et ne comprennent rien aux réponses données par le Gouvernement. Ils attendent des logements anciens réhabilités ouverts précisément aux familles de condition modeste. Tel est l'objet de l'amendement n° II-59 rectifié bis, qu'a bien fait de reprendre M. le rapporteur général.
M. François Huwart, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Huwart, secrétaire d'Etat. Je suis naturellement sensible à l'expérience partagée à laquelle M. le président de la commission des finances a fait allusion. Je ne peux néanmoins pas laisser dire que rien ne serait fait pour l'ancien et que tout serait fait pour le neuf !
Permettez-moi de rappeler certaines des mesures qui ont été prises depuis juin 1997 et auxquelles les Français, me semble-t-il, comprennent quelque chose : la baisse de 60 % des frais de notaire et la baisse de la TVA sur les logements, qui représente 20 milliards de francs, sont des mesures extrêmement concrètes en direction des logements dont vous parliez. Cela faisait bien longtemps qu'un gouvernement ne s'était pas attaqué à cette question de façon aussi dynamique !
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Cela n'a rien à voir avec le marché locatif !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Rien à voir !
M. François Huwart, secrétaire d'Etat. Si !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° II-59 rectifié bis.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Je suis étonné des arguments utilisés par M. le secrétaire d'Etat. Il considère qu'il ne serait pas normal d'accorder l'avantage en question aux bailleurs qui sont visés par cet amendement sous prétexte qu'ils ne feraient aucun effort.
S'il s'agit effectivement de faire des travaux, c'est autre chose ; mais s'il s'agit des logements soumis à la loi Besson, un propriétaire qui accepte de mettre à la disposition du locataire un logement sous condition de ressources, selon des conditions bien déterminées et avec un loyer plafonné, consent bien, à mon avis, un effort ; si vous ne considérez pas que c'en est un, je voudrais bien savoir ce que c'est !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Exactement !
M. Jean Chérioux. Je pense que, s'agissant des logements à loyer modéré, M. le secrétaire d'Etat préfère bien entendu, comme le disait tout à l'heure M. le président de la commission des finances, les grands logements HLM aux petits logements mis à la disposition des locataires dans des conditions aussi avantageuses que les HLM et certainement plus agréables à habiter.
M. Alain Lambert, président de la commission des finances. Exactement !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-59 rectifié bis, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 58.
Par amendement n° II-66, MM. Oudin, Braun, Cazalet, Chaumont, Delong, Gaillard, Joyandet, Ostermann et Trégouët proposent d'insérer, après l'article 58, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 199 terdecies OA du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1. Au premier alinéa du paragraphe I, le taux : "25 %" est remplacé par le taux : "40 %".
« 2. Le paragraphe II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les versements réalisés à compter du 1er janvier 1999, les limites mentionnées au premier alinéa sont portées respectivement à 50 000 francs et 100 000 francs.
« II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2000.
« III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 403 du même code. »
La parole est à M. Braun.
M. Gérard Braun. Cet amendement tend à rendre plus attractifs les investissements dans les PME par le relèvement des plafonds de la réduction d'impôt pour souscription au capital des PME. Quand on connaît l'importance de tels investissements pour toutes les PME qui manquent de fonds propres, il apparaît qu'il faut vraiment encourager ces souscriptions en capital.
Il est proposé pour cela que le taux de 25 % soit remplacé par le taux de 40 % et, pour les versements réalisés à compter du 1er janvier 1999, que les limites mentionnées au premier alinéa soient portées respectivement à 50 000 francs et à 100 000 francs.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission des finances est favorable aux objectifs fixés. Elle est également favorable à la première partie du dispositif, c'est-à-dire le passage du taux de 25 % à celui de 40 %.
En revanche, s'agissant des plafonds, nous avons déjà voté, lors de la discussion de la première partie du projet de loi de finances, un amendement les fixant à 75 000 francs et à 150 000 francs.
Aussi, mon cher collègue, pour que la commission puisse émettre un avis favorable sur cet amendement, je vous invite à le rectifier en en supprimant l'alinéa 2 du paragraphe I.
M. le président. Monsieur Braun, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur général ?
M. Gérard Braun. J'y suis tout à fait favorable, et je rectifie donc mon amendement en ce sens, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° II-66 rectifié, présenté par MM. Oudin, Braun, Cazalet, Chaumont, Delong, Gaillard, Joyandet, Ostermann et Trégouët, et tendant à insérer, après l'article 58, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 199 terdecies OA du code général des impôts est ainsi modifié :
« Au premier alinéa du paragraphe I le taux : "25 %" est remplacé par le taux : "40 %".
« II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2000.
« III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 403 du même code. »
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Huwart, secrétaire d'Etat. Il est défavorable, pour des raisons qui ont été déjà largement expliquées lors de la discussion de la première partie du projet de loi de finances.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-66 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 58.
Par amendement n° II-48, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 58, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 220 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé :
« La créance est remboursée l'année suivant celle de la clôture de l'exercice au cours duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. »
« 2° Le cinquième alinéa du I est supprimé.
« II. - La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je rappelle que le régime dit « de l'imputation en arrière » - je n'ose parler de carry-back en la présence de notre collègue Emmanuel Hamel ! (Sourires) - s'applique lorsque les résultats d'un exercice sont déficitaires alors que ceux des exercices antérieurs ont été bénéficiaires. Dans ce cas, et depuis 1985, les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ont la possibilité d'imputer le déficit en question sur les bénéfices des exercices précédents.
A l'étranger, lorsque de tels régimes existent - et je pense, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous y êtes sensible puisque vous êtes en charge du commerce extérieur, donc de la compétitivité des entreprises - le Trésor rembourse aussitôt l'impôt antérieurement versé, ce qui apporte un ballon d'oxygène à la trésorerie de l'entreprise, d'autant plus appréciable que celle-ci connaît par définition à ce moment-là des difficultés financières.
Le régime en vigueur en France est moins favorable puisqu'il aboutit seulement à la constatation d'une créance fiscale imputable sur les impôts futurs ou remboursable cinq ans plus tard si aucun bénéfice susceptible de permettre l'imputation n'a été réalisé. Théoriquement, la créance peut être cédée à titre de garantie à un établissement de crédit selon la procédure prévue par la loi Dailly, mais une telle mobilisation est peu usitée, voire quasiment jamais opérée.
L'amendement n° II-48 vise à permettre aux entreprises de se voir rembourser immédiatement la créance née du report en arrière du déficit. Cette mesure aurait, selon nous, un impact budgétaire limité, car le stock actuel de créances est évalué, nous dit-on, à 150 millions de francs environ. Elle permettrait de préserver la situation d'entreprises qui ont des besoins de trésorerie pour faire face, à la suite d'un retournement de la conjoncture, à des restructurations ou à des redéploiements dans une période difficile de leur existence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Huwart, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Le dispositif du report en arrière des déficits procure déjà des avantages financiers importants ; la créance de l'Etat résultant du report en arrière améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres. Ce dispositif prévoit le remboursement de la créance au terme d'un délai de cinq ans et permet ainsi de tenir compte de la situation des entreprises qui connaissent des difficultés sur une longue période.
L'objectif du dispositif est donc rempli. Aller au-delà poserait un problème de principe en rompant le parallélisme qui existe entre le report en arrière et le report en avant des déficits.
Enfin, en ce qui concerne le coût budgétaire de l'amendement n° II-48, j'indiquerai simplement que, quoi qu'il en soit, le Gouvernement a d'autres priorités en matière de réduction d'impôts. L'impôt sur les sociétés n'est en effet pas le plus injuste.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° II-48.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Cet amendement n° II-48 s'inscrit dans la droite ligne des amendements défendus tout à l'heure par M. le rapporteur général lors de l'examen de l'article 58. Il présente la même sollicitude en faveur de l'allégement de l'impôt sur les sociétés.
M. Philippe Marini. C'est la réaction en marche !
Mme Marie-Claude Beaudeau. En l'occurrence, il s'agit de nous inviter à accélérer le remboursement pour les entreprises des déficits fiscaux cumulés dans le cadre du dispositif de report en arrière, dont je conçois qu'il soit difficile à comprendre pour quelques-uns de nos compatriotes. Ce dispositif est d'un coût important pour le budget de l'Etat. Il s'en faut en effet de peu qu'il corrige de quelque 20 milliards de francs le produit de l'impôt sur les sociétés. Et contrairement à ce qui nous est proposé par cet amendement, il ne nous semble pas utile d'en accroître le coût pour les finances publiques.
Vous qui êtes si attentif à la réduction de la dette et des déficits publics, monsieur le rapporteur général, vous devriez tout de même regarder d'un peu plus près à une dépense de 20 milliards de francs. Mais vous avez, en fait, une vision un peu sélective et tronquée de la consistance de ce déficit public et vous oubliez un peu vite que, parmi ses éléments constitutifs, figurent l'abaissement du taux de l'impôt sur les sociétés et l'ensemble des dispositifs qui en ont rabrougri l'assiette, dont le coût cumulé n'a pas que peu participé à la création du déficit et de la dette publique.
Pour quels résultats ? Des créations d'emplois ? Nous les attendons, d'autant que les secteurs dégageant aujourd'hui le plus de valeur ajoutée ne sont pas nécessairement ceux qui créent le plus d'emplois. La santé financière des entreprises ? Assurément, quand on constate que les sociétés non financières ont distribué, en 1998, plus de 500 milliards de francs de dividendes et que la progression de ce prélèvement sur la richesse créée est chaque année plus spectaculaire : il suffit d'observer le CAC 40 !
Nous ne vous suivrons donc pas dans l'adoption de cet amendement, qu'il nous semble d'ailleurs presque indécent de déposer dans le contexte économique que nous connaissons, marqué par le maintien d'un haut niveau des profits des entreprises.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un amendement « indécent » !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-48, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 58.
Par amendement n° II-49, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 58, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - A la fin de la première phrase du b du 1° de l'article 209 OA du code général des impôts, les mots : "ouvrant droit à l'avoir fiscal" sont supprimés.
« II. - La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. J'ai peur que cet amendement ne soit aussi « indécent » que le précédent ! Mais peut-être Mme Beaudeau animera-t-elle nos débats en expliquant à nouveau son vote ?
Depuis la loi de finances pour 1993, les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont, en principe, imposables chaque année au titre de la valorisation des parts d'OPCVM détenues en France ou à l'étranger alors qu'auparavant la plus-value n'était imposable que lors de la cession de ces parts.
Toutefois, et afin de ne pas remettre en cause les efforts visant à renforcer les fonds propres des entreprises, les titres des OPCVM placés en actions sont exemptés de ladite mesure à condition que leur actif soit composé pour 90 % au moins d'actions ou de certificats d'investissement émis par des sociétés situées dans l'Union européenne et à condition que les dividendes auxquels ils donnent droit soient assortis d'un avoir fiscal.
Ces deux conditions visent à exclure les montages qui reviendraient à transformer des produits d'actions en revenus de taux.
La condition qui impose que les dividendes des actions figurant dans l'actif des OPCVM exonérées ouvrent droit à l'avoir fiscal vise en effet à éviter que les actions logées dans l'organisme de placement collectif recouvrent en réalité d'autres sociétés de capitalisation ayant un actif composé de produits de taux.
Toutefois, cette condition apparaît aujourd'hui démesurément restrictive, puisqu'elle prive du bénéfice de la mesure les organismes de placement collectif dont l'actif est constitué d'actions de sociétés situées dans des Etats membres de l'Union européenne qui n'ont pas institué un crédit d'impôt équivalent à l'avoir fiscal, ce qui est le cas de la plupart des pays européens.
Monsieur le secrétaire d'Etat, l'année dernière, également dans le cadre de la discussion de la loi de finances, la question avait été posée. Christian Sautter, à l'époque secrétaire d'Etat au budget, avait assuré, pour leur demander de le retirer, les auteurs d'un amendement similaire que l'appel qu'ils avaient lancé avait été entendu.
Un an après, l'appel aura sans doute été entendu et peut-être les travaux de l'administration ont-ils progressé ? Peut-être vous exprimerez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat, sur l'orientation qu'il vous paraît souhaitable de suivre pour garantir la compétitivité fiscale et l'équité de traitement entre les OPCVM dont l'actif est constitué d'actions de sociétés françaises et ceux dont l'actif est constitué d'actions des sociétés d'autres pays de l'Union européenne.
Parfaitement averti, monsieur le secrétaire d'Etat, de la problématique de la concurrence fiscale en Europe, vous savez que, dans ce domaine, les choses sont difficiles. Vous avez en mémoire les épisodes récents de la directive traitant de la taxation de certaines catégories de produits d'épargne ! Au regard des décisions récentes de la Commission européenne, peut-être serait-il utile que notre législation fiscale ne crée pas de discriminations entre les placements en actions de sociétés françaises et les autres.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Huwart, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est sensible au problème qui vient d'être soulevé.
Vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur général, l'année dernière, le Gouvernement s'était engagé devant votre assemblée à procéder à un examen approfondi de cette question technique, qui est d'ailleurs d'une grande complexité.
S'il a bien confirmé la réalité des difficultés évoquées, cet examen a aussi mis en évidence l'importance du coût budgétaire de la proposition qui est faite : il s'élève à au moins 2 milliards de francs, ce qui paraît disproportionné par rapport à l'objectif recherché, même si celui-ci est louable.
Dans ces conditions, le Gouvernement suggère le retrait de l'amendement ou, à défaut, son rejet.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-49, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 58.
Par amendement n° II-50 rectifié, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 58, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. - L'article 54 septies est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa du I est abrogé ;
« b) Le III est ainsi rédigé :
« III. - Pour les scissions de sociétés placées sous le régime prévu aux articles 210 A et 210 B, les sociétés bénéficiaires des apports doivent produire un état indiquant la situation de propriété, au cours de l'exercice, des titres représentatifs des apports que les associés de la société scindée se sont engagés à conserver. Cet état, conforme au modèle fixé par l'administration, doit être joint à leurs déclarations de résultats souscrites au titre de la période couverte par l'engagement de conservation des titres. » ;
« B. - Le dernier alinéa du II de l'article 151 octies est abrogé ;
« C. - L'article 93 quater est ainsi modifié :
« a) Au I ter et au II, les mots : "des quatrième et cinquième alinéas" sont remplacés par les mots : "du dernier alinéa" ;
« b) Le dernier alinéa du V est ainsi rédigé :
« Les personnes placées sous le régime prévu à l'alinéa précédent sont soumises aux obligations définies à l'article 54 septies . » ;
« D. - L'article 1734 ter est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le pourcentage : "1 %" est remplacé par le pourcentage : "5 %" ;
« b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« De même, si l'état prévu au I de l'article 54 septies ou au II de l'article 151 octies n'est pas produit au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs, ou si les renseignements qui sont portés sur ces états sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5 % des résultats omis.
« Si l'état prévu au III de l'article 54 septies n'est pas produit au titre d'un exercice ou si les renseignements qui y sont portés sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5 % des résultats de la société scindée non imposés en application des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B. »
« II. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article additionnel que nous proposons d'insérer vise les sanctions pour défaut de présentation de l'état de suivi des plus-values en report d'imposition.
Le sujet que nous abordons ici est déjà ancien puisque, dès le mois de mai 1998, lors de l'examen d'un projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, le rapporteur général de l'époque, M. Alain Lambert, avait présenté un amendement visant à limiter l'application de ces sanctions au cas où l'état manquant n'aurait pas été souscrit dans les trente jours d'une mise en demeure.
L'amendement que la commission des finances présente aujourd'hui me paraît être le résultat d'une collaboration fructueuse entre les spécialistes de la commission des finances du Sénat et certains des collaborateurs de Bercy.
Cet amendement aurait pu trouver sa place à l'occasion de la discussion de l'article 14 du projet de loi de finances rectificative que nous examinerons la semaine prochaine, lequel article réforme profondément les conditions d'exercice des professions libérales, mais nous considérons que cette seconde partie du projet de loi de finances peut tout aussi bien constituer un support approprié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Huwart, secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur général, votre amendement initial rejoignait les intentions du Gouvernement, mais il avait semblé à ce dernier que le dispositif technique proposé méritait d'être amélioré.
En revanche, dans sa nouvelle rédaction corrigée, qui assouplit les conséquences en termes de taxation tout en maintenant le principe d'une sanction pécuniaire, il nous paraît tout à fait équilibré.
Dans ces conditions le Gouvernement ne peut que l'accepter.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-50 rectifié, accepté par le Gouvernement.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 58.
Par amendement n° II-62, Mme Bardou, MM. Jean Faure, Natali, Jarlier, Descours, Braun, Louis Grillot, de Rocca Serra, Carle, Amoudry, Lesbros, Jean Boyer, Besse, Vissac, Blanc, Jourdain, Althapé et Fournier proposent d'insérer, après l'article 58, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1383 C ainsi rédigé :
« Art. 1383 C. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 2000, les immeubles situés dans les zones de revitalisation rurale définies au troisième alinéa de l'article 1465 A et affectés, au 1er janvier 2000, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.
« Pour les immeubles affectés, après le 1er janvier 2000, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, l'exonération prévue à l'alinéa précédent s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation.
« L'exonération prévue aux premier et deuxième alinéas cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.
« En cas de changement d'exploitant, l'exonération s'applique pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où est intervenu le changement.
« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable.
« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. »
« II. - L'article 1383 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 C et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable. »
« III. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, mentionnée à l'article 1383 C du code général des impôts.
« Le prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale est majoré à due concurrence.
« IV. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Braun.
M. Gérard Braun. Le présent amendement vise à apporter aux entreprises situées ou ayant des établissements situés dans des zones de revitalisation rurales, les ZRR, un allégement du poids de la fiscalité locale qu'elles supportent au moyen d'une exonération temporaire de la taxe sur le foncier bâti.
Il a pour objet de remédier au caractère largement inopérant du dispositif actuellement en vigueur, lequel est, s'agissant des mesures d'exonérations de fiscalité locale en faveur des zones de revitalisation rurale, circonscrit à la seule taxe professionnelle aux termes de l'article 1465 A du code général des impôts.
Nonobstant une réécriture en faveur du secteur particulier de l'artisanat, opérée à l'occasion de l'élaboration de la loi de finances pour 1998, cet article 1465 A dispose que le bénéfice de l'exonération est conditionné à une taille minimale d'établissement - dans le meilleur des cas, six emplois et 300 000 francs d'investissement - et est réservé aux activités industrielles et de recherches scientifiques et techniques, ainsi qu'aux services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique.
Il est donc rédigé de telle façon que les mesures qu'il prévoit sont déconnectées de la réalité de la quasi-totalité de l'activité économique à même de se développer en milieu rural défavorisé. Au demeurant, le coût total des compensations de taxe professionnelle dans les ZRR s'élève à 58,4 millions de francs, soit moins du vingtième de ce qu'il représente dans les zones urbaines.
Plutôt qu'une réécriture de l'article 1465 A, laquelle souffrirait nécessairement d'une mauvaise lisibilité à l'égard des entreprises du fait de la réforme de la taxe professionnelle introduite par la loi de finances pour 1999, une exonération de la taxe sur le foncier bâti, à titre temporaire, apparaît préférable. Par ailleurs, elle présente l'avantage de la modération du coût pour le budget de l'Etat.
En acceptant cet amendement, le Gouvernement montrera tout l'intérêt qu'il porte à ces zones particulièrement défavorisées car, si les zones urbaines connaissent des difficultés, il ne faut pas oublier, monsieur le secrétaire d'Etat, les zones rurales et les zones de montagne, qui ont elles aussi besoin d'aides.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission, après s'être livrée à quelques recherches du côté de l'Assemblée nationale, a constaté qu'un amendement de même nature avait été présenté en commission des finances par M. Bonrepaux, président de ladite commission, et par son collègue M. Idiart.
Adopté par la commission des finances de l'Assemblée nationale, cet amendement n'a pas été, pour des raisons mystérieuses - en tout cas, nous ne les avons pas élucidées - présenté en séance publique.
Nous estimons, monsieur le secrétaire d'Etat, que, dans un souci de bonne camaraderie envers nos collègues de l'Assemblée nationale, il vous faut accepter cette excellente initiative, qui a été défendue avec talent et conviction par M. Braun.
Il s'agit d'exonérer pendant cinq ans de taxe foncière sur les propriétés bâties les entreprises situées en zone de revitalisation rurale et qui sont assujetties à la taxe professionnelle.
Quant aux entreprises nouvelles ou à celles qui reprennent une entreprise en difficulté, elles devront opter entre ce dispositif et l'exonération de deux ans accordée aux entreprises nouvelles par l'article 1383 A du code général des impôts, l'exonération étant accordée de plein droit, sauf délibération contraire de la collectivité concernée.
Les députés sont partis du constat tout à fait justifié que l'exonération de taxe professionnelle accordée dans ces zones est insuffisante : le dispositif actuel paraît inadapté aux activités installées en milieu rural défavorisé.
La disposition proposée ne coûterait pas très cher à l'Etat, puisqu'elle représenterait une dépense fiscale de l'ordre de 55 millions de francs.
Le Sénat ne pourra donc, je l'espère, qu'adopter cette disposition, sur laquelle la commission des finances a émis un avis favorable.
M. Paul Loridant. Marini, Bonrepaux, même combat ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Huwart, secrétaire d'Etat. Je veux tout d'abord assurer M. Braun et M. Marini de l'esprit de constante et de bonne camaraderie - doublé de surcroît de bonne convivialité - qui anime le Gouvernement.
Je veux toutefois aussi leur dire que je ne peux être favorable à cet amendement, dont le coût serait proche de 6 milliards de francs, ce qui est considérable.

(M. le rapporteur général s'exclame.)
M. Gérard Braun. Nous n'avons pas les mêmes chiffres !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteurgénéral.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je ne saurais mettre en doute les estimations des services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, mais 6 milliards de francs supposent un beau dynamisme dans ces zones défavorisées !
Mme Marie-Claude Beaudeau. Et le gage est le tabac !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il faut savoir de quelles zones on parle. Les ZZR sont strictement définies dans la loi sur l'aménagement du territoire. Si le plateau de Millevaches - n'est-ce pas, M. Moreigne ? - et un certain nombre d'autres zones dans d'autres départements généraient autant de bases fiscales, je crois qu'elles en seraient particulièrement ravies !
Monsieur le secrétaire d'Etat, vos estimations, nous y croirons vraiment le jour où vous nous donnerez votre méthode de travail et de calcul, car il est vraiment trop facile d'asséner de tels chiffres. Disant cela, je ne mets nullement en cause votre probité intellectuelle.
Certes, la Constitution de 1958 laisse déjà relativement peu de marge de manoeuvre au législatif par rapport à l'exécutif.
M. François Huwart, secrétaire d'Etat. C'est vous qui le dites !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous vivons cette réalité au quotidien - et elle ne peut être contestée. Mais au moins faudrait-il qu'il y ait un partage du savoir afin que le législateur puisse faire et soutenir des propositions en toute connaissance de leurs coûts.
Monsieur le secrétaire d'Etat, cette remarque de méthode que je me suis permis de faire valoir, sur cet amendement, se veut de portée générale.
M. Gérard Braun. Très bien !
M. François Huwart, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Huwart, secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur général, il n'est pas dans mes intentions de martyriser les consciences collectives. (Sourires.) Nous vous fournirons les éléments et la méthode qui ont permis d'aboutir à ce chiffrage.
M. Gérard Braun. Parfait !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° II-62.
M. Michel Moreigne. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Moreigne.
M. Michel Moreigne. M. le rapporteur général m'a fait un grand honneur tout à l'heure en citant le plateau de Millevaches. Je tiens tout de même à lui préciser que ce plateau ne m'appartient pas tout entier (Sourires) , la Corrèze en possède la plus grande partie.
Cela étant, je voudrais dire à M. le secrétaire d'Etat que la préoccupation qu'exprime l'amendement n° II-62 n'est pas illégitime. Je souhaiterais donc que le Gouvernement étudie cette proposition avec la plus grande attention, bien que je comprenne, vu son coût, qu'il ne puisse lui donner aujourd'hui une suite favorable.
Néanmoins, il s'agit là d'une grande préoccupation qui a été exprimée par les zones de revitalisation rurale. Et même si la Creuse ne compte sur son territoire qu'une petite fraction du plateau de Millevaches - qui vit d'ailleurs très bien - monsieur le secrétaire d'Etat, je vous prie d'étudier ce dossier, avec le Gouvernement, en y portant l'intérêt qu'il mérite.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je serais tenté de demander le retrait de cet amendement, monsieur le secrétaire d'Etat, sous réserve que vos services acceptent de nous transmettre, comme vous avez bien voulu l'accepter tout à l'heure, tous les éléments de méthodologie permettant de calculer la moins-value fiscale de 6 milliards de francs. A partir de ces éléments de calcul, nous pourrions naturellement, pour d'autres textes, retailler une mesure qui, si nous validons l'estimation considérable que vous avez donnée, pourrait devenir une mesure plus acceptable budgétairement, ou susceptible d'être absorbée par fraction sur une certaine période.
Si nous sommes d'accord sur l'objectif, nous devons pouvoir trouver un chemin pour l'atteindre. Cette disposition est susceptible de s'appliquer, notamment aux zones défavorisées du Massif central, mais également à celles de l'Ariège ou d'autres beaux départements ruraux de notre beau pays.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Ou de la Lozère !
M. Gérard Braun. Ou des Vosges !
M. le président. Monsieur Braun, l'amendement n° II-62 est-il maintenu ?
M. Gérard Braun. Je maintiens cet amendement, mais cela n'empêche absolument pas le Gouvernement - et je rejoins là tout à fait M. le rapporteur général - de nous fournir tous les éléments et d'établir cette méthodologie de travail tout à fait intéressante entre le Gouvernement et le Parlement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-62, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 58.

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