Séance du 17 novembre 1999







« Ces majorations de retard peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle décidée par le directeur de l'organisme visé à l'article L. 651-4. Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale qui statuent en dernier ressort. »
« II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes de remises de majorations postérieures au 1er janvier 2000.
« III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 5 bis

M. le président. Par amendement n° 84, le Gouvernement propose, après l'article 5 bis , d'insérer un article additionnel ainsi rédigé :