Séance du 21 octobre 1999







M. le président. « Art. 2. _ Les articles 35 à 37 du même code sont remplacés par les articles 35 à 37-2 ainsi rédigés :
« Art. 35 . _ Le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans le ressort de la cour d'appel. Il a autorité sur tous les magistrats du ministère public de son ressort. Il a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
« Art. 36 . _ Le procureur général anime l'action des procureurs de la République de son ressort et coordonne l'application par ceux-ci des directives générales du ministre de la justice. Il précise et, le cas échéant, adapte ces directives générales en fonction des circonstances propres au ressort. Il procède à l'évaluation de leur application par les procureurs de la République.
« Art. 37 . _ Le procureur général peut dénoncer aux procureurs de la République de son ressort les infractions à la loi pénale dont il a connaissance.
« Il peut leur enjoindre par des instructions, écrites et motivées qui sont versées au dossier, d'engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente des réquisitions écrites qu'il juge opportunes. Il ne peut donner aucune instruction faisant obstacle à la mise en mouvement de l'action publique dans les affaires individuelles.
« Art. 37-1 . _ Le procureur général informe, au moins une fois par an, l'assemblée des magistrats de la cour d'appel des conditions de mise en oeuvre, dans le ressort, des directives générales du ministre de la justice.
« Cette information est rendue publique.
« Art. 37-2 . _ Le procureur général informe le ministre de la justice des affaires lui paraissant devoir être portées à sa connaissance ainsi que du déroulement des procédures dans lesquelles il a été fait application des dispositions de l'article 30-1. Le ministre de la justice est informé à sa demande de toute autre affaire dont les parquets sont saisis.
« Le procureur général adresse chaque année au ministre de la justice un rapport sur la mise en oeuvre, dans son ressort, des directives générales du ministre. »

ARTICLE 35 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE