Séance du 14 octobre 1999







M. le président. « Art. 22. - Le souscripteur d'un plan de retraite est tenu :
« - de remettre à l'adhérent une notice établie par le fonds qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir lors de la liquidation de sa rente viagère ou, le cas échéant, des sommes versées en capital ;
« - d'informer, le cas échéant, les adhérents par écrit des modifications qu'il est prévu d'apporter à leurs droits et obligations lors d'une modification du contenu ou des conditions de gestion du plan de retraite.
« La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur. »
M. Charles Descours, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Descours, rapporteur. C'est un peu la même philosophie que précédemment. Tout à l'heure, il s'agissait de la sécurité des adhérents ; ici, il s'agit de l'information des adhérents. Nous précisons l'obligation des souscripteurs.
Le souscripteur du plan de retraite doit remettre à l'adhérent une notice établie pour le fonds, définissant les garanties et les modalités d'entrée en vigueur qui résulteront de l'adhésion, ainsi que les formalités à accomplir lors de la liquidation de la retraite ou, le cas échéant, des versements en capital. Cette information sera permanente et devra être disponible à tout moment.
De manière plus conjoncturelle, le souscripteur pourra être amené à informer les adhérents par écrit des modifications non seulement du contenu, mais également des conditions de gestion du plan de retraite. La preuve et la remise de ces types d'information incombent au souscripteur.
Je le répète, la transparence est indispensable si nous voulons que les plans d'épargne retraite se développent en France comme dans les autres pays développés.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 22.

(L'article 22 est adopté.)

Article 23