Séance du 14 octobre 1999







M. le président. « Art. 20. - I. - Les fonds de retraite sont tenus d'exercer effectivement, dans le seul intérêt des adhérents, les droits de vote attachés aux titres, donnant directement ou indirectement accès au capital de sociétés, détenus par ces fonds.
« II. - Les actionnaires d'un fonds de retraite doivent s'abstenir de toute initiative qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres au détriment des adhérents.
« Les dirigeants d'un fonds de retraite doivent, dans l'exercice de leur activité, conserver leur autonomie de gestion afin de faire prévaloir, dans tous les cas, l'intérêt des adhérents des plans de retraite dont ce fonds couvre les engagements.
« III. - Le non-respect des obligations posées aux deux paragraphes précédents est sanctionné par la Commission des opérations de bourse dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-833 du 28 juillet 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.
« IV. - Un décret précise notamment les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du paragraphe I dans le cas où l'exercice effectif des droits de vote entraînerait des coûts disproportionnés. »
M. Charles Descours, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Descours, rapporteur. Cet article, qui vise la protection des intérêts des adhérents, mérite que l'on s'y attarde un peu.
Dans notre pays, vous le savez, les fonds d'épargne retraite suscitent une grande méfiance, l'affaire Maxwell étant dans l'esprit de tous.
Cet article assure la protection des intérêts des adhérents vis-à-vis des actionnaires et des dirigeants des fonds de retraite. C'est très important.
Les sommes placées dans les plans de retraite, gérées par les fonds de retraite, ne seront peut-être pas tout de suite d'un montant considérable. Mais, dans un avenir que nous espérons proche, les fonds pourraient être une importance financière considérable sur les marchés, notamment dans les batailles boursières qui peuvent se produire dans telle ou telle période de la vie des entreprises. Nous savons le rôle que les fonds de pension américains ont joué dans les OPA lancées cet été dans notre pays sur des banques et sur des sociétés pétrolières. Il est donc important que les gérants défendent avant toute chose et exclusivement les intérêts des adhérents, et non pas ceux de telle ou telle société à laquelle ils pourraient être affiliés.
Le paragraphe I relatif aux obligations pesant sur les gestionnaires des actifs prévoit l'obligation d'exercer les droits de vote attachés aux titres donnant, directement ou indirectement, accès au capital de sociétés détenues par le fonds.
Le paragraphe II détermine les obligations pesant sur les fonds de retraite, une distinction étant faite entre les actionnaires et les dirigeants. Les actionnaires doivent s'abstenir de toute initiative qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres au détriment des adhérents du fonds. Cette distinction ne s'applique, en réalité, qu'aux sociétés anonymes d'assurance.
Le paragraphe III précise que les trois types d'obligation sont sanctionnés, sur le plan disciplinaire, par la commission des opérations de bourse, qui pourra, le cas échéant, infliger des sanctions pécuniaires. Le non-respect de ces obligations sera susceptible, si un préjudice est établi, de donner lieu à des actions civiles.
Ces dispositions correspondent à un article adopté par la commission des finances lors de la discussion en première lecture de la loi Thomas et qui, légèrement modifié par l'Assemblée nationale, est devenu l'article 13 de la loi.
J'ai insisté un peu longuement sur cet article, monsieur le président, mais puisque nous faisons oeuvre pédagogique à l'égard de nos compatriotes, il est très important que la protection des intérêts des adhérents soit clairement explicitée et prise en compte par les textes, de telle façon que les réticences qu'il peut y avoir ici ou là soient levées.
M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. Je voulais simplement insister, à mon tour, sur une disposition qui se trouvait déjà dans la loi Thomas et qui concerne l'obligation d'exercice du droit de vote par les gérants des fonds de retraite. C'est bien une question de transparence capitale non seulement pour le marché, mais aussi pour le respect du droit des adhérents et des souscripteurs, comme l'a dit justement M. Charles Descours.
Dans notre pays, une mesure de ce genre est certainement utile pour faire évoluer les esprits dans le sens d'une plus grande transparence. C'est la raison pour laquelle je soutiens plus particulièrement cette initiative, qui me semble opportune dans un tel texte, dès lors surtout qu'il s'agit de fonds gérés dans le long terme et dans le très long terme, et dès lors que ces fonds peuvent avoir vocation à représenter des parts non négligeables de la capitalisation de certaines entreprises.
L'histoire du marché peut connaître des épisodes complexes de nature à conditionner le contrôle de ces entreprises. Il faut donc que les gérants prennent, au nom des souscripteurs, des positions clairement explicitées ; il faut qu'ils affirment leur stratégie, pour que le marché et les épargnants sachent exactement à quoi s'en tenir.
Les gérants ne peuvent pas, me semble-t-il, adopter une attitude d'abstention lorsque se produit tel ou tel de ces épisodes. Il faut qu'ils motivent leurs positions, qu'ils les explicitent avec tous les arguments nécessaires. Cela me semble être un élément important pour le bon fonctionnement de la place financière de Paris.
M. Jean Arthuis. C'est de la bonne gouvernance !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 20.

(L'article 20 est adopté.)

Article 21