Séance du 14 octobre 1999







M. le président. « Art. 19. - En cas de délégation de la gestion des actifs des fonds de retraite, celle-ci ne peut être confiée qu'à une entreprise d'investissement agréée pour effectuer à titre principal les services visés au d de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. Dans ce cas, le fonds de retraite procède, au moins tous les cinq ans, au réexamen du choix de l'entreprise d'investissement. »
M. Charles Descours, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Descours, rapporteur. Dans la même logique, cet article prévoit les conditions de réexamen du choix des entreprises d'investissement gérant pour compte de tiers les actifs des fonds de retraite.
La périodicité du réexamen du choix des entreprises d'investissement ne peut excéder cinq ans.
Cette disposition s'explique également pour des raisons de concurrence et de sécurité. Elle reprend l'esprit du paragraphe I de l'article 12 de la loi Thomas, adopté sur l'initiative de la commission des finances du Sénat.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 19.

(L'article 19 est adopté.)

Article 20