Séance du 14 octobre 1999







M. le président. « Art. 9. - I. - Il est créé, après l'article 217 septies du code général des impôts, un article ainsi rédigé :
« Art. 217 septies A. - Les versements de l'entreprise aux plans de retraite de ses salariés en application de la loi n° du visant à améliorer la protection sociale par le développement de l'épargne retraite sont déductibles de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. »
« II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I sont compensées à due concurrence par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
M. Charles Descours, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Descours, rapporteur. Pour inciter les entreprises à abonder ces fonds de retraite, nous proposons que les abondements en question soient déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
Cette disposition est gagée par une majoration des droits sur les tabacs, qui ont fait l'objet d'un rapport remis récemment à Mme Aubry.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté.)

Article 10