Séance du 13 octobre 1999







M. le président. « Art. 14. _ Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi. Ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en application d'une disposition particulière.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Par amendement n° 16, M. Amoudry, au nom de la commission, propose de supprimer la seconde phrase du premier alinéa de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Il s'agit du maintien de la position du Sénat en première lecture, le principe étant d'appliquer la règle selon laquelle la loi spéciale déroge à la loi générale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Le Gouvernement émet un avis défavorable. La précision supprimée par l'amendement n'est sans doute pas indispensable juridiquement. En droit, il est certain que la règle de l'article 14 ne s'appliquera pas si un texte particulier prévoit une procédure différente. Néanmoins, cette précision offre l'intérêt de rappeler que l'administration ne peut exiger la présence du demandeur que si un texte le prévoit. Cela me paraît d'autant plus utile que les procédures spéciales en question sont des procédures « sensibles » et se situent au coeur de l'exercice des libertés publiques. Il s'agit, pour l'essentiel, de procédures relatives à l'ordre public, notamment à la police des étrangers.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 17, M. Amoudry, au nom de la commission, propose de compléter le premier alinéa de l'article 14 par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures régies par le code des marchés publics. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. L'article 14 du projet de loi dispose qu'un usager tenu de respecter une date limite pour fournir un document à l'administration peut s'acquitter de cette obligation en envoyant le document le jour même de la date limite, le cachet de la poste faisant foi.
La commission des lois propose d'exclure l'application de cet article aux procédures régies par le code des marchés publics. En effet, l'application de cet article en matière de marchés publics permettrait à l'entreprise soumissionnaire d'envoyer ses offres le jour même de la date limite fixée par la collectivité publique. En l'état actuel du droit, la personne responsable du marché peut refuser de prendre en compte les offres réceptionnées au-delà de cette date limite. La collectivité responsable du marché doit bénéficier d'une sécurité juridique suffisante. Elle ne doit pas avoir à supporter les conséquences d'un acheminement postal défectueux. Cette disposition appliquée aux procédures du code des marchés publics risquerait, à l'évidence, de multiplier les cas d'annulation contentieuse des opérations d'appels d'offres.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Je comprends le souci de la commission d'éviter que la prise en compte de la date d'envoi ne soulève des problèmes dans certains cas, par exemple en matière de réception des soumissions dans le domaine des marchés publics. Toutefois, je ne peux être favorable à cet amendement pour deux raisons.
En premier lieu, si une difficulté existe en la matière, elle excède le seul domaine des marchés publics, et l'amendement est alors trop restrictif. En second lieu - par conséquent, si l'on souhaite contourner cette difficulté - on manquera l'objet du texte, qui est précisément d'instaurer une règle simple et unique pour tous.
Plutôt que d'imposer à l'usager un régime à deux vitesses, c'est à l'administration de s'organiser, par exemple en prévoyant un délai de quelques jours avant de procéder à l'ouverture des plis qui lui sont adressés dans le cas de figure qui nous intéresse ici.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement, qui pose, je le reconnais, une vraie question, comme l'était celle des recours, mais nous ne saurions y répondre en détachant le seul aspect des marchés publics.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14, modifié.

(L'article 14 est adopté.)

Article 16 A