Séance du 25 juin 1999







M. le président. « Art. 28 quater . - Après l'article 2-16 du même code, il est inséré un article 2-17 ainsi rédigé :
« Art. 2-17 . _ Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs peut, à l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou morale, dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter une dépendance psychologique ou physique, dès lors que ces actes portent atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 222-1 à 222-6, 222-7 à 222-14, 222-15 à 222-18, 222-22 à 222-32, 223-5 à 223-6, 224-1 à 224-5, 225-5 à 225-12, 225-13 à 225-16, 227-15 à 227-17-2, et 227-22 à 227-27, 311-1, 311-3 à 311-11, 312-1 à 312-12 et 313-1 à 313-4, 314-1 à 314-2, 321-1 du code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. » - (Adopté.)

Section 2

Dispositions relatives aux constitutions de partie civile

Article 29 A