Séance du 12 mai 1999







M. le président. « Art. 59. - Le code des assurances est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa de l'article L. 310-8 est ainsi rédigé :
« Dans les trois mois suivant la commercialisation d'un nouveau modèle de contrat d'assurance, les entreprises d'assurance ou de capitalisation en informent le ministre chargé de l'économie, sous une forme définie par arrêté de celui-ci. » ;
« 2° A l'article L. 310-18, le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Si une entreprise mentionnée aux 1° , 3° ou 4° de l'article L. 310-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, la Commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : ».
« Après le septième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en va de même si elle n'a pas déféré à l'injonction de l'article L. 310-17. » ;
« 3° A l'article L. 323-1-1, à la première phrase du troisième alinéa, après les mots : "tout ou partie des actifs de l'entreprise", sont insérés les mots : ", limiter ou suspendre temporairement certaines opérations," ;
« 4° L'article L. 326-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution des primes versées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 132-5-1. » ;
« 5° L'article L. 326-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 326-13 . - Après la publication au Journal officiel de la décision du ministre chargé de l'économie ou de la Commission de contrôle des assurances prononçant le retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310-1, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de la Commission de contrôle des assurances prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des contrats. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.
« La Commission de contrôle des assurances, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peut fixer la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.
« Le versement des primes périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de la Commission de contrôle des assurances fixant la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués au profit de l'entreprise cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par la Commission de contrôle des assurances. » ;
« 6° Au premier alinéa de l'article L. 327-2, la première phrase est complétée par les mots : "et au remboursement des primes payées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 132-5-1" ;
« 7° Au premier alinéa de l'article L. 327-4, après les mots : "arrêtée au montant", sont insérés les mots : "des primes à rembourser en cas de renonciation au contrat et". »
Par amendement n° 93, M. Marini, au nom de la commission, propose d'insérer, avant le 3° de cet article, un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 310-21 est complétée par les mots : "agissant dans le cadre d'une procédure pénale" ; »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Les membres et agents de la Commission de contrôle des assurances sont, en contrepartie des informations confidentielles qu'ils recueillent, tenus au secret professionnel.
Toutefois, le code des assurances, dans son article L. 310-21, précise que ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
Cette dernière formulation paraît trop générale, car elle a pour conséquence que tout juge civil ou commercial pourrait, dans le cadre d'une procédure quelconque, obtenir communication de documents susceptibles de nuire à des tiers qui ne sont pas parties à la procédure.
Il nous paraît donc souhaitable de réserver la levée du secret professionnel au seul juge pénal, mesure qui permettra en outre une harmonisation avec les règles en vigueur dans le contrôle du secteur bancaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 93, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 94, M. Marini, au nom de la commission, propose d'insérer, avant le 3° de l'article 59, deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° ter L'article L. 310-22 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si la gravité des faits relevés le justifie, la transmission a lieu avant établissement du rapport contradictoire mentionné à l'article L. 310-16. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Lorsque des agissements délictueux ont été mis en évidence à l'occasion d'un contrôle et qu'ils sont de nature à léser directement et gravement les assurés, l'autorité judiciaire doit en être informée sans délai, mais cela, nonobstant le déroulement éventuel d'une procédure contradictoire devant la Commission de contrôle des assurances.
Par le présent amendement, nous proposons que ce dernier point soit précisé dans le texte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Le code pénal prévoit déjà cette communication. Cela étant, si la commission pense qu'il y a lieu de lever une ambiguïté, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 94 pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 252 rectifié, M. Marini, au nom de la commission, propose d'insérer, avant le 3° de l'article 59, deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° quater Le premier alinéa de l'article L. 310-28 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les entraves à l'action de la Commission de contrôle exercée en application de l'article L. 323-1-1 sont punies des mêmes peines. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement vise à renforcer les outils de prévention dont dispose la Commission de contrôle des assurances en prévoyant un régime de sanctions en cas d'entraves aux mesures de redressement et de sauvegarde qu'elle peut être amenée à prendre.
L'expérience a montré que certains dirigeants d'une entreprise en difficulté pouvaient en effet tenter d'entraver l'action de la Commission de contrôle des assurances tendant à bloquer les actifs de leur société.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 252 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 95, M. Marini, au nom de la commission, propose :
I. - Dans le texte présenté par le 4° de l'article 59 pour compléter l'article L. 326-9 du code des assurances, après les mots : « la restitution », d'insérer les mots : « par préférence » ;
II. - En conséquence :
A. - Dans l'avant-dernier alinéa (6°) de cet article, après les mots : « au remboursement, », d'insérer les mots : « par préférence » ;
B. - Dans le dernier alinéa (7°) de cet article, après les mots : « à rembourser », d'insérer les mots : « par préférence ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. C'est un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 95, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 59, modifié.

(L'article 59 est adopté.)

Chapitre III

Mesures transitoires

Article 60