Séance du 12 mai 1999







M. le président. « Art. 56. - Après l'article 46 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, sont insérés six articles ainsi rédigés :
« Art. 46-1 . - Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'un établissement de crédit conformément aux articles 44 et 46, la Commission bancaire peut, après avoir recueilli l'avis du fonds de garantie sollicité au titre de l'article 52-2, saisir le tribunal de grande instance afin que, lorsqu'elle estime que l'intérêt des déposants le justifie, soit ordonnée la cession des actions détenues par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, de cet établissement. Le prix de cession est fixé après expertise judiciaire. Il est procédé à l'évaluation des actions selon les méthodes pratiquées en cas de cession d'actifs selon les pondérations appropriées à chaque cas, en fonction de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité et, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de la valeur boursière. L'action est introduite par voie d'assignation délivrée aux actionnaires concernés. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'établissement de crédit.
« Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut décider que le droit de vote attaché à des actions ou certificats de droit de vote détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet.
« Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut également ordonner la cession de la totalité des actions de l'établissement, ou des actions et parts sociales qui n'ont pas été cédées en application des dispositions prévues au premier alinéa du présent article. Lorsque les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les modalités de la cession sont précisées par le règlement général du Conseil des marchés financiers.
« Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.
« Art. 46-2 . - Par dérogation aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, sont en état de cessation des paiements les établissements de crédit qui ne sont pas en mesure d'assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché.
« La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard des établissements de crédit qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation prononcée par la Commission bancaire et dont le passif, dont ils sont tenus envers les tiers, à l'exception des dettes qui ne sont remboursables qu'après désintéressement complet des créanciers chirographaires, est effectivement supérieur à l'actif net diminué des provisions devant être constituées.
« Art. 46-3 . - Les procédures de redressement et de liquidation judiciaires instituées par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne peuvent être ouvertes à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de la Commission bancaire. »
« Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de la Commission bancaire.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.
« Art. 46-4 . - Lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné par la Commission bancaire en application de l'article 44, le tribunal ne peut charger l'administrateur judiciaire que de la surveillance des opérations de gestion, telle qu'elle est prévue au 1° de l'article 31 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
« Art. 46-5 . - En cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, la Commission bancaire nomme un liquidateur qui procède à l'inventaire des actifs, aux opérations de liquidation, ainsi qu'aux licenciements, dans les conditions et selon les modalités prévues au titre III de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
« Le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal procède, en application des articles 148-1 ou 148-4 de la même loi, aux opérations prévues respectivement aux deux premiers alinéas de l'article 148-3 ou au troisième alinéa de l'article 148-4, à l'exclusion de l'inventaire des biens de l'entreprise et des opérations de liquidation.
« Art. 46-6 . - En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, les déposants sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée à raison des créances entrant dans le champ d'application de l'article 52-1 de la présente loi. »
Par amendement n° 92 rectifié, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le texte présenté par l'article 56 pour l'article 46-6 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 :
« Art. 46-6. - En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 précitée le fonds de garantie et les déposants pour leurs créances entrant pour tout ou partie dans le champ d'intervention du fonds.
« Le fonds informe les déposants du montant des créances exclues du champ d'intervention et précise les modalités de déclaration desdites créances auprès du représentant des créanciers. Le représentant des créanciers établit les relevés de toutes les créances. Ces relevés doivent être visés par le juge commissaire, déposés au greffe du tribunal de commerce et faire l'objet d'une mesure de publicité. En cas de contestation, le déposant saisit à peine de forclusion le tribunal dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Le projet de loi prévoit la suppression de la déclaration des créances auprès du tribunal de commerce lorsque celles-ci entrent dans le champ d'application du fonds de garantie des dépôts.
Toutefois, cette suppression de déclaration ne semble pas constituer une simplification notable puisqu'elle ne vise que les créances incluses dans le champ d'application du fonds de garantie. Si le déposant possède d'autres créances, il doit les déclarer et donc distinguer celles-ci de celles-là.
Or cette difficulté pourrait être levée si le fonds se chargeait de faciliter les démarches administratives des déposants en leur envoyant une lettre les informant du montant des créances exclues du champ d'application du fonds de garantie et leur précisant le nom de l'adresse du représentant des créanciers auprès duquel ils doivent déclarer lesdites créances.
Par cet amendement, nous souhaitons encadrer la procédure afin d'en rendre l'accès plus facile pour les clients indemnisables. Nous nous efforçons donc de nous inscrire dans la logique des auteurs du texte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 92 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 56, ainsi modifié.

(L'article 56 est adopté.)

Articles 57 et 58