Séance du 12 mai 1999







M. le président. « Art. 55. - L'article 45 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "n'a pas déféré à une injonction" sont remplacés par les mots : "n'a pas répondu à une recommandation" ;
« 2° Au premier alinéa, après les mots : "mise en garde,", sont insérés les mots : "ou encore n'a pas respecté les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément ou d'une autorisation ou dérogation prévue par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement," ;
« 3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en va de même si elle n'a pas déféré à l'injonction prévue à l'article 43. » ;
« 4° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission bancaire peut également décider, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement. » ;
« 5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission bancaire peut décider que les sanctions prises dans le cadre du présent article feront l'objet d'une publication aux frais de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement dans les journaux ou publications qu'elle désigne. »
Par amendement n° 250, M. Marini, au nom de la commission, propose, après le troisième alinéa (2°) de cet article, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Le septième alinéa (6°) est complété par les mots : "avec ou sans nomination d'un liquidateur". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement a pour objet de permettre à la Commission bancaire, lorsqu'elle prononce à titre de sanction la radiation d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, de nommer immédiatement un liquidateur. Cela devrait, dans certains cas, faire gagner deux ou trois mois à la procédure.
Il s'agit de prévoir un nouveau pouvoir au bénéfice de la Commission bancaire en vue de tendre à une simplification de procédure.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 250, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 91, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans le sixième alinéa (4°) de l'article 55, de remplacer le mot : « deuxième » par le mot : « huitième ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement se borne à rectifier une erreur de référence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 91, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 251, M. Marini, au nom de la commission, propose :
I. - Dans le septième alinéa de l'article 55, après les mots : « aux actionnaires », d'insérer le mot : « dirigeants ».
II. - Dans le même alinéa, après les mots : « aux sociétaires », d'insérer le mot : « dirigeants ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. L'article 55 du projet de loi donne un nouveau pouvoir de sanction à la Commission bancaire, qui pourra désormais limiter ou interdire la distribution d'un dividende aux actionnaires ou la rémunération des parts sociales aux sociétaires de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement.
Nous souhaiterions que ce pouvoir de sanction soit limité aux seuls actionnaires ou sociétaires dirigeants.
En effet, nous considérons tout d'abord que l'actionnaire bancaire qui n'a pas de fonctions dirigeantes dans l'entité concernée est un actionnaire comme les autres.
Ensuite, il convient, à notre avis, de sensibiliser de façon efficace les dirigeants à la nécessité d'une bonne gestion de leur établissement.
Enfin, il faut s'assurer que cette nouvelle arme placée entre les mains de la Commission bancaire ne pourra être utilisée comme un moyen de pression à l'égard d'actionnaires qui seraient peu désireux de renflouer l'établissement lors d'un appel en comblement de passif lancé par le gouverneur de la Banque de France.
Jeudi dernier, monsieur le ministre, lors de l'examen de la première partie de ce texte, nous avons eu, si ma mémoire ne me trompe pas, un débat qui portait sur un sujet analogue.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Vos souvenirs, monsieur le rapporteur, sont excellents, mais partiels : nous avons, en effet, déjà eu ce débat jeudi dernier, et il vous a alors conduit à retirer votre amendement. Je suggère donc que, par cohérence, vous retiriez également celui-ci. (Sourires.)
M. le président. Monsieur le rapporteur, votre amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Monsieur le ministre, nous voudrions, en particulier, être bien assurés que la Commission bancaire n'emploiera pas les nouveaux moyens qui seront mis à sa disposition pour exercer des pressions sur des actionnaires qui refuseraient de répondre à l'invitation du gouverneur de la Banque de France.
Jeudi dernier, nous avions souligné l'ambiguïté que peut revêtir cette nouvelle possibilité donnée à la Commission bancaire. Vous nous aviez alors apporté des apaisements suffisants pour nous convaincre de retirer notre amendement. Je suppose que, si vous me demandez le retrait de cet amendement-ci, c'est au bénéfice des mêmes observations...
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Absolument !
M. Philippe Marini, rapporteur. En conséquence, je retire l'amendement n° 251.
M. le président. L'amendement n° 251 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 55, modifié.

(L'article 55 est adopté.)

Article 56