Séance du 12 mai 1999







M. le président. « Art. 53. - I. - Pour l'application de l'article 32 de la présente loi, les organes centraux visés à l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée et les établissements de crédit qui leur sont affiliés modifient, en tant que de besoin, leurs statuts dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi.
« II. - Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière prévus aux articles 47 et 50 de la présente loi et le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 49 sont pris dans les deux mois suivant la publication de la présente loi.
« III. - A compter de la date d'entrée en vigueur des règlements visés ci-dessus et jusqu'à la mise en place définitive du fonds de garantie par l'homologation de son règlement intérieur, la Commission bancaire procède à l'appel des cotisations dans les conditions prévues à l'article 52-5 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée et décide de leur affectation en cas de sinistre. Le Trésor public est chargé du recouvrement et de la gestion courante de ces cotisations. Il les reverse au fonds de garantie des dépôts dès sa mise en place effective.
« Les fonds de garantie institués par la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et ceux reconnus comme équivalents continuent à garantir les dépôts jusqu'au premier appel de cotisation effectué par la Commission bancaire.
« IV. - Dans l'hypothèse où, six mois après la publication de la présente loi, le règlement intérieur du fonds de garantie des dépôts mentionné à l'article 47 n'a pu être approuvé par le Comité de la réglementation bancaire et financière, le ministre chargé de l'économie peut, par arrêté pris après avis du Comité de la réglementation bancaire et financière, définir le règlement intérieur du fonds de garantie.
« V. - Le règlement intérieur du fonds de garantie mentionné à l'article 49 est transmis au ministre chargé de l'économie dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi. A défaut de transmission dans ce délai, ce document peut être élaboré par voie réglementaire.
« V bis. - A compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 49 et jusqu'à la mise en place définitive du fonds de garantie par l'homologation de ses statuts et de son règlement intérieur, la Commission de contrôle des assurances procède à l'appel des cotisations dans les conditions prévues à l'article L. 423-7 du code des assurances et décide de leur affectation en cas de sinistre. Le Trésor public est chargé du recouvrement et de la gestion courante de ces cotisations. Il les reverse au fonds de garantie dès sa mise en place effective.
« VI. - Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière pris après avis du Conseil des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les établissements de crédit et les entreprises d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent adhérer au fonds de garantie. »
Par amendement n° 88, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans le I de l'article 53, de remplacer les mots : « de l'article 32 » par les mots : « des articles 32 et 37 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. C'est un amendement de cohérence qui introduit la référence à l'article 37.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement de cohérence.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 88, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 245, M. Marini, au nom de la commission, propose d'insérer, après le paragraphe V bis de l'article 53, un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« V ter. - Nonobstant toute stipulation statutaire, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute assemblée générale extraordinaire de société d'assurance mutuelle tenue aux fins de délibérer sur des modifications statutaires ayant pour objet la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions prévues par la présente loi, l'établissement de droits d'entrée ou d'adhésion, ou la modification du mode de représentation des sociétaires par l'introduction de groupements de sociétaires, du vote par correspondance ou d'un nombre maximal de pouvoirs par mandataire, pourra valablement délibérer si elle réunit, présents ou représentés en application des statuts en vigueur, un dixième des sociétaires. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je rappelle que, dans une société mutuelle d'assurance comme dans toutes les sociétés, seule l'assemblée générale extraordinaire est habilitée à modifier les statuts.
Or, le code des assurances fixe des règles de quorum qui s'avèrent inadaptées au fonctionnement des grandes mutuelles. En effet, aucune assemblée générale extraordinaire ne peut délibérer valablement si elle ne réunit pas au moins un tiers des sociétaires.
En conséquence, la plupart des mutuelles ont décidé de fonctionner par le biais de délégués nationaux pour atteindre les quorums statutaires.
Pour procéder à la modification statutaire que nécessitait l'introduction des nouvelles règles de représentation des sociétaires, les mutuelles d'assurance ont profité d'une mesure législative exceptionnelle, qui avait été prévue par l'article 29 de la loi du 31 décembre 1989. Cet article autorisait temporairement les sociétés d'assurance mutuelles à modifier leurs statuts avec un quorum de représentation de 10 % des sociétaires, et non plus d'un tiers, dans la limite de mille sociétaires présents ou représentés.
Toutefois, depuis cette époque, certaines sociétés n'ont pas pu ou pas voulu modifier leurs statuts.
Les dispositions de la loi de 1989 sont périmées ou sur le point de l'être. Des sociétés mutuelles d'assurance pourraient donc être pénalisées à l'occasion de l'adaptation de leurs statuts aux dispositions du présent projet de loi, notamment à celles qui sont relatives à l'institution d'un fonds de garantie.
Notre amendement prévoit une nouvelle fenêtre d'un an pour permettre une application plus souple des règles de modification statutaire pour les mutuelles d'assurance.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Le Gouvernement est d'accord avec l'argumentation de M. le rapporteur et le thème de cet amendement. Il diverge juste sur un point de forme : l'amendement évoque les « groupements de sociétaires » alors que les termes consacrés par l'article L. 322-58 du code des assurances sont : les « délégués de sociétaires ».
Je propose donc à M. le rapporteur de modifier l'amendement n° 245 de façon que nous soyons cohérents avec la terminologie du code des assurances.
M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous d'accéder à la demande de M. le ministre ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Bien volontiers, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 245 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission et tendant à insérer, après le paragraphe V bis de l'article 53, un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« V ter. - Nonobstant toute stipulation statutaire, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute assemblée générale extraordinaire de société d'assurance mutuelle tenue aux fins de délibérer sur des modifications statutaires ayant pour objet la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions prévues par la présente loi, l'établissement de droits d'entrée ou d'adhésion, ou la modification du mode de représentation des sociétaires par l'introduction de délégués de sociétaires, du vote par correspondance ou d'un nombre maximal de pouvoirs par mandataire, pourra valablement délibérer si elle réunit, présents ou représentés en application des statuts en vigueur, un dixième des sociétaires. »
Personne de demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 245 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 53, modifié.

(L'article 53 est adopté.)

Article 53 bis