Séance du 12 mai 1999







M. le président. Par amendement n° 56, M. Marini, au nom de la commission, propose :
I. - Dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 47 pour l'article 52-5 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, de supprimer les mots : « qui peut prévoir en outre la souscription lors de l'adhésion d'un certificat d'association ».
II. - En conséquence, de compléter in fine cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : « Le fonds de garantie peut en outre émettre des certificats d'association, nominatifs et non négociables, que souscrivent les entreprises adhérentes lors de leur adhésion ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Nous l'avons vu tout à l'heure, les fonds de garantie sont des personnes morales de droit privé relevant d'une catégorie spécifique et susceptibles, sans être des associations, d'émettre des titres intitulés « certificats d'association ». Ceux-ci, nominatifs et non négociables, sont réservés aux entreprises adhérentes.
Il s'agit là d'un amendement rédactionnel qui a pour objet de préciser les caractéristiques de ces certificats d'association acquis par les établissements de crédit.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 56, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 52-5 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 52-6 DE LA LOI N° 84-46 DU 24 JANVIER 1984