Séance du 6 mai 1999







M. le président. « Art. 25. - I. - Deux mois au plus tard après la publication de la présente loi, le directoire de chaque caisse d'épargne et de prévoyance soumet à l'approbation de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance un plan de création de groupements locaux d'épargne pour sa circonscription territoriale. Ce plan comprend notamment :
« - le nombre de groupements locaux d'épargne qui seraient créés ;
« - pour chaque groupement local d'épargne dont la création est envisagée, le nom de deux personnes au moins, répondant aux conditions exigées par l'article 9 pour être sociétaire d'un groupement local d'épargne, qui ont pris chacune l'engagement de souscrire, immédiatement après l'approbation mentionnée ci-dessus, au moins une part sociale du groupement local d'épargne. La valeur nominale de ces parts est précisée et acceptée par ces personnes ;
« - le nom de l'administrateur provisoire du groupement désigné par la caisse d'épargne et de prévoyance.
« II. - Dès que la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a approuvé le plan d'une caisse d'épargne et de prévoyance et que les engagements de souscription au capital d'un groupement local d'épargne prévus par ce plan sont remplis, ce groupement est réputé constitué et doté de la personnalité morale et son administrateur provisoire dispose, sous le contrôle de la caisse d'épargne et de prévoyance, des pouvoirs les plus étendus pour contracter en son nom, admettre de nouveaux associés et le représenter vis-à-vis des tiers.
« III. - Si, neuf mois après la publication de la présente loi, un groupement local d'épargne a admis moins de 500 sociétaires personnes physiques ou 10 sociétaires personnes morales, la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle il est affilié organise sa fusion dans un délai d'un mois avec un autre groupement local d'épargne affilié à la même caisse, de telle sorte que le nombre de sociétaires du groupement local d'épargne issu de la fusion atteigne au moins 500 sociétaires personnes physiques ou 10 sociétaires personnes morales.
« Dix mois après la publication de la présente loi, l'administrateur provisoire de tout groupement local d'épargne qui a admis au moins 500 sociétaires personnes physiques ou 10 sociétaires personnes morales convoque une assemblée générale pour adopter les statuts du groupement et désigner son conseil d'administration. Le mandat initial de ce conseil prend fin le 1er février 2003. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 23, M. Marini, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 143, MM. Angels, Carrère, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 25, après les mots : « le directoire de chaque caisse d'épargne et de prévoyance, », d'insérer les mots : « après avis de son conseil d'orientation et de surveillance, ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 23.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de conséquence à la suite de la suppression des GLE.
M. le président. La parole est à M. Angels, pour défendre l'amendement n° 143.
M. Bernard Angels. L'amendement de la commission des finances sera sans doute adopté et le présent amendement n'aura alors plus d'objet. Aussi, je ne développe pas mon argumentation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 23 ?
M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 25 est supprimé et l'amendement n° 143 n'a plus d'objet.

Article 25 bis